Décret n°2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2004-857 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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L1595GTA



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale,



Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 353-1 à L. 353-5 ;



Vu le code rural, notamment les articles L. 722-20 et L. 732-41 ;



Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 31-V, 96 dans sa rédaction résultant de l'article 65 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 et 102-IV ;



Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 19 mai 2004 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 28 juin 2004 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

a modifié les dispositions suivantes

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

En vigueur depuis le 25 août 2004

L'article R. 353-5 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

En vigueur depuis le 25 août 2004

Le chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

En vigueur depuis le 30 décembre 2004

I. - Les dispositions de l'article 1er sont applicables à compter du 1er juillet 2006.

II. - Par dérogation à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'au 30 juin 2006 inclus, les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 sont appréciées dans les conditions fixées par l'article R. 353-1, sans toutefois tenir compte des avantages de réversion servis par les régimes de base d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 ainsi qu'à l'article L. 722-20 du code rural.

Article 11

En vigueur depuis le 25 août 2004

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé

et de la protection sociale,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

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