Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles

Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 relatif à la gestion de l'allocation de revenu minimum d'insertion et à la convention prévue à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles

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L4465DP3

Ce texte n'est plus en vigueur.
TITRE Ier : CONTENU DES CONVENTIONS PASSÉES ENTRE LE DÉPARTEMENT ET L'ORGANISME PAYEUR.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions conclues entre le département, d'une part, et les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part, peuvent compléter :

- les engagements nationaux de qualité de service et de contrôle pris par les organismes payeurs dans le cadre de leurs relations avec l'ensemble de leurs usagers ;

- les outils notamment informatiques dont disposent, au sein de leur réseau national respectif, les organismes payeurs.
Chapitre 1er : Missions exercées par les organismes payeurs à titre gratuit et conditions d'exercice.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs mentionnés à l'article 1er correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions précisent les délais impartis au département et à l'organisme payeur pour prendre et communiquer les décisions relevant de leurs compétences respectives et conditionnant la liquidation des droits.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

En application de l'article L. 262-49 du code de l'action sociale et des familles, les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.

Les conventions précisent les modalités pratiques de ces échanges.
Chapitre 2 : Autres missions pouvant être exercées par les organismes payeurs et conditions d'exercice.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention.

Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article 2.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions précisent les modalités de suivi et de contrôle des compétences déléguées et des missions supplémentaires confiées par le département.
Chapitre 3 : Relations financières entre l'organisme payeur et le département.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

En application de l'article L. 262-31 du code de l'action sociale et des familles, les conventions définies à l'article L. 262-30 du même code prévoient obligatoirement :

1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;

2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.
Chapitre 4 : Dispositions diverses.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions précisent les modalités de règlement amiable des litiges entre les parties.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Les conventions précisent :

- leur date d'effet ;

- leurs modalités de suivi d'exécution ;

- leurs modalités d'adaptation et de renouvellement ;

- leurs modalités de dénonciation ;

- leur durée.
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 13

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

En l'absence de convention :

1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;

2° Le département assure le financement de la prestation dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article 10. Pour l'application du 2° de l'article 10, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.

Article 14

Abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004

Art. 14.

mer, le ministre délégué aux libertés locales et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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