Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers.

Décret n°2003-1290 du 26 décembre 2003 relatif aux montants et aux taux des taxes perçues par l'Autorité des marchés financiers.

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L0325DMY

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Le droit fixe dû au titre du I de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à :

a) 750 Euros pour tout dépôt de document de la déclaration mentionnée au 1° ;

b) 3 200 Euros à l'occasion de l'examen de l'obligation de dépôt d'une offre publique mentionnée au 2° ;

c) 1 000 Euros pour tout dépôt d'un document de référence ou d'un document de base mentionné au 3° ;

d) 1 000 Euros pour toute autorisation d'un organisme de placements collectifs en valeurs mobilières ou d'un compartiment d'un tel organisme, soumis à la législation d'un Etat étranger ;

e) 1 500 Euros par dépôt d'un document d'information sur un programme d'émission de titres de créances soumis à un enregistrement préalable ou portant sur des contrats financiers à terme et mentionnés au 5° ;

f) 150 Euros par tranche d'émission de warrants mentionnée au 6° de ce même article ;

g) 8 000 Euros par dépôt d'un document d'information ou d'un projet de contrat type mentionné au 7°.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Le taux des contributions dues au titre du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé :

1° Pour les offres publiques mentionnées au 1°, à 0,20 pour mille de la valeur des instruments financiers achetés, échangés, présentés ou indemnisés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, et à 0,15 pour mille dans les autres cas, ces taux servant à calculer le montant qui s'ajoute à une contribution fixe de 10 000 Euros par opération ;

2° Dans le cas des opérations mentionnées au 2°, à 0,15 pour mille de la valeur des instruments financiers émis, cédés, admis aux négociations ou rachetés lorsque l'opération est réalisée sur des titres donnant accès ou pouvant donner accès au capital, le montant de cette contribution ne pouvant être inférieur à 1 000 Euros, et à 0,05 pour mille dans la limite d'une assiette de 100 millions d'euros lorsque l'opération est réalisée sur des titres de créance.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées aux 1° à 9° du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier :

1° La contribution de référence due par les personnes mentionnées au 3° (a) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixée à 2 400 Euros ;

2° Le montant de la contribution mentionnée au 3° (b) du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 Euros ;

3° Le taux mentionné au c du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,3 % ;

4° Le taux mentionné au d du 3° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 0,008 pour mille ; il s'applique à l'actif net des organismes de placement collectif ou du portefeuille géré, sans retraitement d'éventuelles délégations de gestion ; les encours sont calculés au 31 décembre de l'année précédente et déclarés au plus tard le 30 avril ;

5° Le montant de la contribution mentionnée au 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est fixé à 600 Euros.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Les contributions mentionnées aux 1°, 2°, aux a, b et c du 3° ainsi qu'au 4° du II de l'article L. 621-5-3 font l'objet d'un avis de paiement établi par l'Autorité des marchés financiers.

Pour les personnes mentionnées au d du 3° du II du même article, la déclaration annuelle adressée à l'Autorité des marchés financiers est accompagnée du versement de la contribution. Dans les mêmes conditions, la contribution annuelle prévue au 4° du I de l'article L. 621-5-3 est acquittée chaque année suivant le dépôt de la demande d'autorisation de commercialisation en France.

Article 4-1

Abrogé, en vigueur du 26 mai 2005 au 25 août 2005

Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Les dispositions du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 25 août 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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