Art. R411-27, Code de la sécurité intérieure
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Si la mission confiée le requiert, les réservistes volontaires de la police nationale mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service, qu'ils ne peuvent porter, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission qui le nécessite, et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « Recrutement, gestion, avancement, mission et armement de la réserve opérationnelle de la police nationale : précisions par décret » / brèves / le quotidien du 8 août 2022 Abonnés