Décret n°2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques
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L4253IB7
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés, dans leur spécialité, cadres de santé stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné à l'article 5 au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5, ou leur détachement prévu à l'article 13, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.
A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade sont fixées ainsi qu'il suit :
ECHELONS |
DUREES |
|
|
Maximale |
Minimale |
8e échelon |
- |
- |
7e échelon |
4 ans 3 mois |
4 ans |
6e échelon |
4 ans 3 mois |
4 ans |
5e échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
4e échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
3e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
2e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
Il est créé trois grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe qui comprennent chacun sept échelons.
L'échelonnement indiciaire, la durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ces grades sont fixés comme suit :
ECHELONS |
INDICES bruts |
DUREES |
|
|
|
Maximale |
Minimale |
7e échelon |
638 |
- |
- |
6e échelon |
595 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
557 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
522 |
3 ans 6 mois |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
485 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
2e échelon |
455 |
2 ans 6 mois |
1 an 6 mois |
1er échelon |
422 |
1 an |
1 an |
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe sont respectivement reclassés dans les grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon.
Les infirmiers hors classe, les rééducateurs hors classe et les assistants médico-techniques hors classe recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 respectivement des décrets n° 92-861, n° 92-863 et n° 92-871 du 28 août 1992 susvisés et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier, de rééducateur ou d'assistant médico-technique de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation font l'objet, préalablement au reclassement prévu à l'alinéa précédent, d'un reclassement d'échelon. Ce reclassement d'échelon correspond à la reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade.
L'intégration des fonctionnaires mentionnés à l'article 17 s'effectue selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION ANTERIEURE Grade provisoire |
|
SITUATION NOUVELLE Cadre de santé |
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
7e échelon : |
|
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-12 ans d'ancienneté et plus |
8e échelon |
Sans ancienneté |
- moins de 12 ans d'ancienneté |
7e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
L'intégration s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire :
- au premier jour du troisième mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret, pour les deux tiers au moins de l'effectif des grades provisoires d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe ;
- au 1er janvier 2004 au plus tard pour la totalité de l'effectif des grades provisoires précités.
Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des fonctionnaires territoriaux titulaires des grades d'infirmier hors classe, de rééducateur hors classe et d'assistant médico-technique hors classe prévues aux articles 17 à 19 et aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.
SITUATION ANTERIEURE Grade provisoire |
SITUATION NOUVELLE Cadre de santé |
|
Echelons |
7e échelon |
|
-12 ans d'ancienneté et plus |
8e échelon |
- moins de 12 ans d'ancienneté |
7e échelon |
6e échelon |
6e échelon |
5e échelon |
5e échelon |
4e échelon |
4e échelon |
3e échelon |
3e échelon |
2e échelon |
2e échelon |
1er échelon |
1er échelon |
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Retrait des décisions de nomination : mieux vaut (pour l'agent) l'illégalité que l'inexistence » / doctrine / lexbase public n°82 du 9 octobre 2008 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fonction publique / TITRE « Une nomination intervenue en méconnaissance des dispositions statutaires applicables ne saurait être regardée comme un acte nul susceptible d'être retiré à tout moment » / jurisprudence / lexbase public n°78 du 11 septembre 2008 Abonnés