Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles

Décret n°2003-671 du 21 juillet 2003 pris pour l'application de l'article L. 147-11 du code de l'action sociale et des familles et relatif aux conditions de traitement et de conservation par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles

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L4125BMQ

Ce texte n'est plus en vigueur.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Sont remis par porteur auquel est délivré un récépissé, ou adressés sous pli recommandé avec demande d'avis de réception au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles :

1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code ;

2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article 14 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

La conservation des demandes et déclarations prévues à l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, des copies et des renseignements prévus à l'article L. 147-5 du même code, des plis prévus aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2, L. 571-2 de ce code, ainsi que des demandes mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles dans des conditions de sécurité garantissant le secret médical et le respect de la confidentialité de l'ensemble de ces documents, dont l'accès est réservé aux seules personnes que le secrétaire général du conseil national habilite à en connaître.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Le traitement informatisé d'informations nominatives par le secrétaire général du conseil national est autorisé pour assurer la conservation et le suivi des demandes et déclarations dont le conseil est saisi et pour établir des statistiques sous forme anonyme.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Pour les demandes d'accès aux origines et les déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que pour les demandes d'accès aux origines mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, sont enregistrés sous forme de données informatiques destinées à assurer l'instruction et la conservation des dossiers ainsi que l'établissement des statistiques relatives à l'activité du conseil national :

1. La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;

2. La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;

3. Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :

- leur nom et leurs prénoms ;

- le nom et le prénom usuel des parents ;

- leurs date et lieu de naissance ;

- leur adresse ;

- leur nationalité ;

4. Les mentions relatives :

- à la date et au lieu de l'accouchement ;

- à la date et au lieu de remise de l'enfant ;

- à l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;

- aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.

5. La mention :

- de la date de l'accusé de réception prévu par l'article 13 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;

- des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles ;

- des coordonnées du correspondant local du conseil national ;

- du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;

- du refus opposé à la levée du secret ;

- du décès éventuel du ou des parents de naissance ;

- de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;

- de la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;

- de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 du code précité ;

- de la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 3 mai 2002 susvisé ;

- de la clôture provisoire ou définitive du dossier.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Sont également enregistrés sous forme de données informatiques les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochements, adressés par ses correspondants locaux au conseil national, en application de l'article 24 du décret du 3 mai 2002 susvisé.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Sont seuls habilités à enregistrer, traiter, conserver, modifier les données informatiques, y compris non nominatives, dans les limites de leurs missions, le secrétaire général du conseil national, ainsi que les personnes mentionnées à l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé chargées d'assister le conseil national.

Article 7

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Le conseil national peut communiquer tout ou partie des informations mentionnées à l'article 4 du présent décret, dans la mesure où cette communication est nécessaire pour obtenir de leur part des éléments permettant l'accès d'un demandeur à ses origines personnelles, aux personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 du code de l'action sociale et des familles.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du secrétaire général du conseil national.

Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui.

Article 9

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées sur support informatique pendant un an à compter de la date de clôture définitive du dossier. A l'issue de ce délai, ne sont conservés que l'identité du demandeur et le numéro d'enregistrement du dossier afin de l'identifier ultérieurement, le cas échéant, parmi les dossiers conservés sur support papier.

Les données figurant sur un autre support sont conservées dans les conditions prévues pour les archives publiques par la loi du 3 janvier 1979 susvisée.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 24 juillet 2003 au 26 octobre 2004

Art. 11.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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