MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur le rappel de salaire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Dans le cadre de son appel incident, la société TADP Ambulances conteste devoir une quelconque somme à M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Elle fait valoir que cette demande est en partie prescrite s'agissant de la période antérieure au 18 décembre 2014 et que sa méthode de calcul du salaire de référence à prendre en compte, est conforme aux règles applicables.
Plus précisément, la société TADP Ambulances explique avoir non pas appliqué la règle des 10% mais celle plus favorable selon elle du maintien du salaire qu'aurait perçu le salarié pendant la période de congé s'il avait continué à travailler, ce salaire devant être déterminé après retrait des sommes correspondant aux congés pris, sur la base du salaire brut perçu pendant la période précédant le congé et de 26 jours ouvrables.
Elle conteste ainsi l'analyse de Mme [P], expert sollicitée par M. [Y], qui affime que le calcul du retrait aurait dû être fait à partir du salaire brut de base et non du salaire brut perçu.
M. [Y] s'en rapporte quant au caractère prescrit de sa demande concernant le mois d'août 2014.
En réponse aux arguments avancés par la société TADP Ambulances et en s'appuyant sur une analyse effectuée à sa demande par Mme [P], il dénonce le fait que son employeur ait majoré les sommes à retirer au titre des congés pris, en opérant son calcul à partir du salaire brut perçu le mois précédent et de 26 jours ouvrables.
Selon lui, dès lors qu'elle faisait le choix de se baser sur 26 jours ouvrables, son employeur aurait dû alors prendre le salaire brut de base comme salaire de référence et non le salaire brut perçu.
L'
article L. 3141-24 du code du travail🏛 dispose que :
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées au présent I et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I du présent article ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
En l'espèce, les parties s'opposent sur l'application du L. 3141-24 II et plus précisément sur la méthode de calcul des sommes à retirer au titre des absences prises sur le bulletin de salaire, avant de les compenser par la rémunération susvisée.
Il est constant qu'afin d'éviter une double rémunération au titre d'un jour de congé, il convient de déduire du salaire la part correspondant aux jours d'absence pris avant d'y ajouter le montant de l'indemnité compensatrice de congé payés calculée selon les modalités susvisées en retenant les plus favorables.
Or, si dans la seconde méthode de calcul qu'entend appliquer la société TADP Ambulances, la rémunération au titre du jour de congé payé doit conformément aux dispositions précitées être calculée à partir du salaire brut réellement perçu le mois précédent (salaire brut de juillet si congés en août), le salaire de référence sur lequel asseoir le calcul des sommes à retirer préalablement au titre des absences prises sur une base mensuelle de 26 jours ouvrables ne peut qu'être le salaire de base brut dans la mesure où il n'y a pas lieu de tenir compte à ce premier stade des heures supplémentaires et éventuels jours fériés ou dimanche travaillés le mois précédent.
C'est le sens du rapport de Mme [P] établi à la demande de plusieurs salariés et auquel la société TADP Ambulances n'oppose d'ailleurs aucune démonstration objective contraire. Seul le salaire brut de base de M. [Ab] doit donc être pris en compte sur la base de 26 jours ouvrables pour calculer les sommes à retirer au titre des absences prises, avant d'ajouter l'indemnité de congés payés due pour cette même période.
Ainsi que le fait à juste titre observer M. [Y] à partir de ses bulletins de salaire, la société TADP Ambulances a d'ailleurs modifié sa méthode de calcul dès l'année 2017, en adoptant comme salaire de référence le salaire brut de base complétée de la prime d'ancienneté, ce qui confirme la justesse des revendications de l'appelant.
La rupture de la relation de travail étant intervenue le 18 décembre 2017, la prescription triennale de l'
article L. 3245-1 du code du travail🏛 fait obstacle à la prise en compte de la demande de M. [Y] au titre du mois d'août 2014, ce dernier n'alléguant d'aucun acte interruptif de prescrition.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société TADP Ambulances à payer à M. [Y] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 1049,42 euros, déduction ayant été faite de 243,59 euros pour le mois d'août 2014. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur la demande d'annulation des avertissements :
Aux termes de l'
article L. 1331-1 du Code du Travail🏛, constitue une sanction toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Il est admis qu'indépendamment de son intitulé, constitue une sanction disciplinaire la lettre de l'employeur reprochant au salarié divers manquements et lui enjoignant de modifier son comportement.
En vertu de l'
article 1333-1 du code du travail🏛, en cas de litige sur le prononcé d'une sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l'
article L.1333-2 du code du travail🏛, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [Y] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir annulé 3 avertissements qui lui ont été notifiés par la société TADP Ambulances les 16 mars, 13 juillet et 15 décembre 2017.
* sur le courrier du 16 mars 2017 :
M. [Y] affirme que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, ce courrier du 16 mars 2017 constitue bien un avertissement, même si ce terme n'y figure pas, dans la mesure où il lui est fait le reproche d'un abandon de poste, d'un manque de motivation, de négligences, son employeur alléguant d'une perte de confiance.
Il réfute l'abandon de poste qui lui a été reproché, expliquant qu'il devait ce jour là assister à l'audience devant le tribunal d'instance de Roubaix dans le cadre de l'action initiée par son syndicat pour obtenir l'organisation des élections professionnelles.
Il ajoute avoir informé le gérant de la société TADP Ambulances, M. [Ac], dès le 10 mars 2017, soit immédiatement après avoir reçu sa convocation. Son employeur l'ayant contraint à poser un jour de congé, il soutient l'avoir fait par SMS du 15 mars 2017 mais que cette demande a été injustement refusée.
Aux termes du courrier litigieux, la société TADP Ambulances s'est adressée à M. [Y] comme suit : 'Suite à votre abandon de poste pour aller au tribunal, je vous confirme par la présente qu'il est inacceptable que cet abandon de poste perturbe l'organisation de l'entreprise.(...) Devant ce manque de motivation, toutes ces négligences, l'impact financier pour l'entreprise et devant la perte de confiance à votre égard, je me vois obliger de vous faire savoir qu'après consultation de mon conseil, nous allons étudier les suites à donner à ce type de comportement.'
Au regard des termes employés dans ce courrier qui dénonce le caractère inacceptable des agissements reprochés, des négligences et une perte de confiance, la société TADP Ambulances a considéré le comportement de M. [Y] comme fautif.
Toutefois, en lui indiquant 'je me vois obliger de vous faire savoir qu'après consultation de mon conseil, nous allons étudier les suites à donner à ce type de comportement', elle n'a pas clos l'incident, lui annonçant uniquement son intention de réagir après consultation de son avocat.
Cette mise en garde dans l'attente d'éventuelle suite ne saurait dès lors constituer un avertissement, même si finalement l'intimée a décidé de ne pas entamer de procédure disciplinaire.
En outre, la retranscription par le conseiller du salarié ayant assisté M. [Y] des échanges avec M. [N] lors de l'entretien du 15 décembre 2017 est en outre insuffisante à caractériser un avertissement au sens légal du terme, même si le mot 'avertissement' a été utilisé par l'employeur dans la discussion pour évoquer l'incident du 16 mars 2017, ce terme pouvant également être synonyme de mise en garde.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande d'annulation à ce titre, en l'absence de mesure disciplinaire prise à son encontre.
* sur l'avertissement du 13 juillet 2017 :
M. [Y] conteste également l'avertissement qui lui a été notifié le 13 juillet 2017 en raison d'une absence à son poste le 28 juin 2017, faisant valoir qu'il avait un rendez-vous médical obligatoire pris en tenant compte du fait qu'il ne travaille pas habituellement le mercredi.
Il précise avoir immédiatement réagi au début du mois de juin quand il a vu sur le planning qu'il devait finalement travailler ce jour là, M. [N] s'étant au départ engagé à tenir compte de ses contraintes pour finalement le contraindre à être présent alors qu'il ne pouvait pas modifier le RDV médical, s'agissant de l'examen par un expert médical agréé dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de conduire comme ambulancier.
La société TADP Ambulances conteste pour sa part avoir été informée par M. [Y] de son indisponibilité le 28 juin 2017 et affirme que celui-ci avait la possibilité de déplacer la date du RDV. Elle s'estime fondée à avoir sanctionné cet abandon de poste par un avertissement, rappelant que M. [Y] était informé de son planning de travail depuis début juin 2017.
Aux termes du courrier d'avertissement litigieux, la société TADP Ambulances a fait le reproche suivant : 'le 28 juin dernier, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail alors même que vous êtiez prévu au planning de fort longue date. Vous n'avez pas cru opportun de nous justifier de votre absence, de sorte que nous nous sommes retrouvés devant le fait accompli.'
Les parties s'accordent sur le fait que M. [Ab] savait depuis début juin 2017 qu'il était inscrit sur le planning du 28 juin 2017. Il est acquis aux débats que ce jour là, il n'a pas travaillé en raison d'un RDV auprès d'un médecin agréé en vue du renouvellement de son autorisation de conduire comme ambulancier, l'intéressé produisant au demeurant les justificatifs du RDV.
Il ressort d'une attestation suffisamment circonstanciée d'une autre salariée, Mme [B] qui, en dépit de l'absence de carte d'identité jointe à son attestation, est parfaitement identifiée par la société TADP Ambulances dans la mesure où elle a également attesté en sa faveur sur un autre incident, les 2 signatures étant au demeurant …, qu'une semaine avant le RDV médical, elle a entendu une discussion entre M. [Ab] et M. [N] au cours de laquelle le premier a confirmé son absence le 28 juin en raison d'un RDV planifié qu'il lui avait déjà signalé.
Il sera aussi relevé que M. [Ac] a interpellé son salarié la veille du RDV à 19h17 par SMS pour s'assurer de sa présence le lendemain, ce qui tend à confirmer qu'il avait connaissance d'une potentielle difficulté. Or, M. [Y] a de nouveau rappelé qu'ils étaient convenus qu'il ne travaillait pas le lendemain pour 'cause de RDV médical'.
Force est de constater que la société TADP Ambulances ne produit aucune pièce pour contredire les pièces adverses qui tendent ainsi à établir que les parties ont évoqué à plusieurs reprises l'absence de l'intéressé le 28 juin 2017.
L'intimée ne justifie pas non plus avoir expressément refusé cette demande d'absence, le SMS de la veille au soir étant trop tardif pour constituer une notification régulière d'un éventuel refus.
Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, il existe donc un doute quant au fait que M. [Ab] n'aurait pas prévenu son employeur de son absence prévue de longue date et que celui-ci aurait refusé qu'il s'absente, et ce d'autant plus que le RDV médical était lié à l'exercice de son emploi.
A défaut pour la société TADP Ambulances d'établir avec certitude la faute alléguée, il convient d'annuler cet avertissement.
* sur l'avertissement du 15 décembre 2017 :
M. [Y] a reçu notification le 15 décembre 2017 d'un avertissement par remise en mains propres d'un courrier dans lequel la société TADP Ambulances lui a reproché :
- le 14 octobre 2017, lors de son service, de ne pas s'être mis à la disposition du SAMU,
- le 16 octobre 2017 et à compter du 27 novembre 2017, d'avoir refusé de faire équipage avec M. [N], ce qui a obligé, selon ce dernier, de solliciter des collègues pour reconstituer les équipages et palier la désorganisation du planning.
M. [Y] conteste les fautes ainsi alléguées par son employeur, estimant que les 2 attestations de collègues produites par la partie adverse sont insuffisantes à les établir.
La société TADP Ambulances relève quant à elle le caractère peu précis des moyens de contestation allégués, ce qui ne lui permettrait pas selon elle d'organiser sa défense. Cet argument est cependant inopérant dès lors qu'il lui incombe en premier lieu, en tant qu'employeur, de fournir à la cour les éléments retenus pour prendre la sanction.
Or, il sera sur ce point relevé qu'elle ne s'explique pas et ne produit également aucune pièce concernant le premier grief tiré du fait que M. [Ab] ne se serait pas mis à la disposition du SAMU.
Pour établir la matérialité du second grief, la société TADP Ambulances ne s'appuie que sur les attestations de 2 collègues de M. [Ab], M. [S] [W] et M.[X] [U], qui relatent tous deux en des termes identiques que le 16 octobre 2017 à 11h15, ils ont été appelés par M. [N] 'car M. [Y] refusait de monter dans l'ambulance' avec ce dernier, ce qui les a contraints de se séparer 'pour donner satisfactioAb à M. [Y]'.
Cependant, ces attestations ne portent que sur la journée du 16 octobre 2017 alors que dans la lettre d'avertissement, M. [N] prétend que M. [Ab] aurait également réitéré ce refus de constituer une équipe avec lui à compter du 27 novembre 2017.
Par ailleurs, l'appelant fait à juste titre remarquer qu'il ne ressort pas des attestations de M. [S] [W] et M.[X] [U] qu'ils auraient été les témoins directs du supposé refus exprimé par M. [Ab] le 16 octobre 2017.
En effet, dans leurs écrits, ils se bornent à relayer les raisons qui leur ont été données par leur employeur pour réorganiser les équipages.
Au surplus, à supposer que ce refus de M. [Y] soit bien réel, la cour n'a à travers ces attestations, aucun élément pour en connaître la motivation et en apprécier la pertinence, sachant qu'il transparaît des pièces des parties, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, qu'il existait des tensions particulièrement vives entre M. [Ab] à M. [N] depuis l'élection du premier comme délégué du personnel.
Ainsi, au regard des éléments avancés par les parties, pris dans leur ensemble, et plus particulièrement de l'insuffisance des 2 attestations produites par la société TADP Ambulances, la matérialité du premier grief n'est pas établi et il existe un doute devant bénéficier à M. [Y] concernant le second agissement qui lui est reproché dont la matérialité et surtout le caractère injustifié et fautif ne sont pas établis avec certitude.
Il convient dès lors d'annuler l'avertissement notifié le 15 décembre 2017 à M. [Y] et d'infirmer le jugement en ce sens.
Le caractère abusif des 2 avertissements prononcés à l'égard de l'appelant en moins de 6 mois et qui viennent d'être annulés, a nécessairement causé à M. [Ab] un préjudice dès lors qu'ils étaient susceptibles d'avoir une influence sur la suite de sa carrière au sein de l'entreprise, de sorte qu'il convient de lui accorder à titre de réparation une somme de 1 000 euros.
- sur la demande indemnitaire pour entrave aux missions de délégué du personnel:
Ainsi que s'accordent à le dire les parties, une entrave volontaire de l'employeur à l'exercice des fonctions du délégué du personnel est susceptible de constituer une faute civile de nature à engager sa responsabilité devant la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour le représentant du personnel concerné.
Il convient donc dès ce stade d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande indemnitaire de M. [Y] irrecevable au motif qu'elle relèverait uniquement des juridictions pénales.
M. [Y] soutien que la société TADP Ambulances a manqué à ses obligations à son égard en tant que délégué du personnel, dans la mesure où elle n'aurait pas mis à sa disposition un local lui permettant d'exercer sa mission, et n'aurait pas organisé de réunion mensuelle malgré ses demandes.
Il précise sur ce point qu'une seule réunion s'est tenue le 16 août 2017 alors que sa première demande en ce sens date du 17 mai 2017, qu'il l'a réitérée le 17 juin 2017 et que l'inspecteur du travail a rappelé à la société TADP Ambulances cette obligation en juin puis en octobre 2017.
M. [Y] ajoute que son employeur a également entendu le déstabiliser, en lui renvoyant la responsabilité d'être à l'origine de l'éventuel licenciement d'agentes féminines de l'entreprise suite à l'intervention de l'inspection du travail, sur sa demande, pour la mise en place d'un vestiaire séparé pour le personnel féminin, une de ses collègues l'ayant violemment pris à partie à ce sujet.
M. [Y] fait valoir que par ces agissements délibérés, les faits d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel sont suffisamment caractérisés. Il sollicite en réparation du préjudice subi une somme de 5 000 euros.
Il résulte de l'ancien
article L. 2315-6 du code du travail🏛 applicable à l'espèce que l'employeur doit mettre à la disposition des délégués du personnel un local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment se réunir.
L'ancien
article L. 2315-8 du même code🏛 prévoit également que les délégués du personnel sont reçus collectivement par l'employeur au moins une fois par mois, ces dispositions s'imposant impérativement hors cas de force majeure, peu importe que le délégué du personnel n'ait émis aucune réclamation à ce titre.
Ainsi, est inopérant le moyen avancé par la société TADP Ambulances pour contester sa faute, tiré du fait que d'une part, M. [Ab] ne prouverait pas qu'elle aurait reçu ses lettres de réclamation concernant l'organisation des réunions et que d'autre part, il n'aurait jamais sollicité la mise à disposition d'un local.
En outre, au delà de ses courriers des 17 mai et 17 juin 2017 aux termes desquels M. [Y] sollicitait expressément la mise en place des réunions mensuelles, il ressort d'un courrier adressé par l'inspecteur du travail à l'appelant le 12 juillet 2017, qu'il a lui aussi rappelé à la société TADP Ambulances lors d'un entretien téléphonique son obligation d'organiser lesdites réunions, sous peine de commettre un délit d'entrave.
Or, la société TADP Ambulances n'a organisé la première réunion mensuelle que le 16 août 2017, sans donner d'explication sur le retard pris et ce malgré les courriers de M. [Ab] dont celui du 17 juin 2017 auquel il a répondu le 30 juin 2017.
Elle ne justifie pas non plus de la mise à disposition d'un local, ni de ce qui y a fait obstacle, étant relevé que ce besoin a été a minima exprimé à travers l'ordre du jour de la réunion mensuelle de septembre 2017 (pièce 44/3 de l'appelant).
Même si cette réunion n'a finalement pas eu lieu, la société TADP Ambulances se savait nécessairement saisie de ce besoin qui lui incombait de satisfaire sans attendre d'être sollicitée, ainsi que le lui a rappelé l'inspecteur du travail en son rapport du 26 octobre 2017. (Pièce 39/2 de l'appelant)
Au regard des demandes et relances dont elle a été saisies ainsi que des mises en garde de l'inspecteur du travail, l'inertie de la société TADP Ambulances à satisfaire à ses obligations légales à l'égard des délégués du personnel élus en avril 2017 apparaît manifestement intentionnelle, sachant qu'elle ne présente aucun élément de nature à justifier d'une situation relevant de la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité.
Enfin, figure effectivement en marge du rapport de l'inspecteur du travail d'octobre 2017, un commentaire manuscrit de M. [N] sur l'injonction qui lui a été faite de mettre en place des vestiaires séparés compte tenu de l'emploi de personnel mixte.
Ce commentaire est le suivant : 'je voulais remercier [V] car la seule solution, c'est de licencier [T] et [K]'.
Par ce commentaire particulièrement cynique, peu importe qu'il y ait eu ou non des réactions des salariés, le dirigeant de la société TADP Ambulances a délibérement remis en cause la démarche entreprise par M. [Ab] auprès de l'inspection du travail et tenté de le discréditer aux yeux de ses collègues, alors que celui-ci ne faisait qu'exercer les attributions dévolues par l'ancien
article L. 2323-1 du code du travail🏛.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les faits d'entrave à ses fonctions de délégué du personnel dénoncés par M. [Y] apparaissent suffisamment caractérisés.
Contrairement à ce qui est prétendu par la société TADP Ambulances, de tels faits ont nécessairement causé un préjudice à M. [Ab] dès lors qu'ils ne lui ont pas permis d'exercer pleinement et dans les meilleures conditions, ses fonctions de délégués du personnels.
Il convient donc de condamner l'intimée à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi et d'infirmer le jugement en ce sens.
- sur le harcèlement moral dénoncé par M. [Y] :
Aux termes de l'
article L. 1152-1 du code du travail🏛, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1152-3 qui suit, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions susvisées est nulle.
Il résulte des dispositions de l'
article L. 1154-1 du code du travail🏛 que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, pour dénoncer le harcèlement moral qu'il dit avoir subi, M. [Y] invoque dans ses conclusions les faits suivants :
- l'existence de sanctions injustifiées et abusives prises à son encontre et sur lesquelles il a été précédemment statué, ainsi que de menaces d'autres sanctions, notamment lors d'un entretien ayant fait suite à son courrier du 17 juin 2017,
- une abstention délibérée de déclarer son accident du travail survenu le 4 octobre 2017, la CPAM lui ayant confirmé le 18 octobre 2017 n'avoir toujours pas reçu la déclaration de son employeur à ce sujet,
- un retard volontaire dans le réglement de ses salaires, notamment ceux de juillet et août 2017,
-une baisse importante de ses heures complémentaires à compter de mai 2017, soit concomitamment à ses nouvelles fonctions de délégué du personnel, afin de le soumettre à une pression financière,
- des propos tenus par son employeur pour le dénigrer vis à vis de ses collègues, tel le commentaire sur le rapport de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2017,
- l'initiative prise par son employeur après avoir reçu sa lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat, de faire intervenir les pompiers sous prétexte qu'il n'aurait plus de ses nouvelles, les secours ayant défoncé la porte de son domicile pour vérifier qu'il allait bien.
M. [Y] insiste sur la courte période pendant laquelle ces faits se sont déroulés et leur concomittance avec ses démarches pour que soient organisées des élections professionnelles puis avec l'exercice de son mandat.
Il entend également établir à travers des certificats médicaux que ces faits ont eu un impact sur son état de santé et sont notamment à l'origine de son état anxio dépressif réactionnel et de ses arrêts maladie de juin et juillet 2017.
Il résulte des précédents développements qu'est établie la matérialité des faits tirés de:
- l'existence de sanctions disciplinaires abusives et de menaces d'éventuelles autres sanctions, dans la mesure où entre mars et décembre 2017, soit en 9 mois, M. [Y] a fait l'objet des 2 avertissements annulés par le présent arrêt ainsi que d'une menace de poursuite suivant le courrier du 16 mars 2017 dont le contenu rappelé plus haut pouvait légitimement le laisser craindre qu'une sanction disciplinaire sévère soit prise à son égard, et d'une convocation le 8 novembre 2017 à un entretien en vue de son licenciement pour faute grave, source évidente de stress, qui a finalement abouti au prononcé de l'avertissement de décembre 2017 au demeurant annulé,
- la tenue de propos visant à le dénigrer aux yeux de ses collègues, compte tenu de la teneur du commentaire précédemment évoqué fait par M. [Ac] sur le rapport de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2017.
M. [Y] présente également, s'agissant des autres faits :
- le courriel de la CPAM du 18 octobre 2017 lui confirmant qu'elle n'a à cette date, ni reçu, ni enregistré de déclaration d'accident du travail établie par son employeur, ainsi que le courrier du 25 octobre 2017 l'informant de la réception de ladite déclaration,
- son courrier du 19 octobre 2017 aux termes duquel en tant que représentant du personnel, il relaye auprès de M. [N] la plainte des salariés concernant le retard pris dans le paiement des salaires,
- son courrier du 22 juin 2017 remis en mains propres à son employeur, par lequel il dénonce les menaces dont il dit avoir fait l'objet notamment pour qu'il perde son permis d'ambulancier, ainsi que la main courante qu'il a déposée en réaction,
- ses bulletins de salaire 2016 et 2017,
- l'attestation d'intervention des pompiers le 19 décembre 2017 à son domicile et un cliché photographique de la porte de son domicile sortie de ses gonds,
- ses avis d'arrêts de travail du 7 au 18 juin 2017 avec mention 'épuisement physique et psychique par harcèlement', puis du 5 au 9 juillet 2017 avec mention 'état anxio dépressif pour conflit'.
La comparaison des bulletins de salaire de M. [Y] entre 2016 et 2017, et plus particulièrement à partir de mai 2017, confirme la baisse du nombre d'heures supplémentaires effectuées qui dépassait régulièrement 30 heures par mois en 2016 avant de ne jamais excéder 15 heures mensuelles à compter de mai 2017, ainsi que cela ressort d'ailleurs du tableau récapitulatif inséré par la société TADP Ambulances en page 30 de ses conclusions.
Ce fait susceptible de s'apparenter à un pression de nature financière sur le salarié dans la mesure où le revenu qui en résulte s'est ainsi trouvé réduit de moitié, apparaît donc matériellement établi.
Les échanges de correspondance avec la CPAM confirment en outre que cet organisme n'a reçu la déclaration de la société TADP Ambulances concernant l'accident de travail de M. [Ab] survenu le 4 octobre 2017 qu'entre le 18 et le 25 octobre 2017, sachant que l'intéressé a relancé son employeur à ce sujet le 19 octobre 2017.
Même si le formulaire de déclaration apparaît avoir été complété et signé par son employeur le 4 octobre 2017, il est matériellement établi qu'il a été adressé à la CPAM avec plus de 15 jours de retard, sans qu'aucune explication ne soit donnée par la société TADP Ambulances sur ce point alors qu'elle a l'obligation légale de déclarer l'accident du travail dans les 48 heures de sa survenance et d'en justifier en cas de litige. Ce retard susceptible de générer des retards de prise en charge et donc de le léser apparaît matériellement établi.
En revanche, si la société TADP Ambulances reconnaît avoir le 19 décembre 2017 alerté la police en raison de l'absence de nouvelles de M. [Y], pour autant, il n'est pas matériellement établi qu'elle avait conscience de l'inutilité de cette intervention et que celle-ci allait nécessairement aboutir au forçage de sa porte d'entrée par les pompiers, sachant qu'à cette date, il n'est pas établi que la société TADP Ambulances avait déjà reçu son courrier envoyé la veille l'informant de la prise d'acte de la rupture de son contrat, de sorte qu'elle pouvait légitimement s'inquiéter de l'absence de nouvelles de sa part. Ces faits tels qu'allégués n'apparaissent donc pas matériellement établis.
De même, il ressort du propre courrier de M. [Ab] daté du 19 octobre 2017 que c'est l'ensemble des salariés qui se sont plaints du retard pris dans le versement de leur salaire. Il n'est donc pas matériellement établi qu'il s'agit d'une défaillance visant exclusivement l'appelant.
Enfin, par son attestation du 13 mai 2019 (pièce 10 de l'intimée), Mme [B] contestant avoir enregistré une conversation téléphonique entre M. [Ab] et M. [N], la retranscription de cette discussion produite en pièce 35 de M. [Y], au demeurant non signée par Mme [Ad], ne présente pas de garantie suffisante quant aux conditions de son établissement et à son objectivité, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte.
Aussi, le seul courrier de M. [Y] du 22 juin 2017 et sa main courante basée sur ses seules déclarations sont insuffisants à établir la matérialité des faits de menace qu'il dénonce, qui selon lui visaient à lui faire perdre son emploi.
Il s'ensuit que M. [Y] présente des éléments qui, pour certains ne sont pas matériellement établis, mais qui, pour ceux qui le sont, à savoir :
- l'existence de sanctions abusives et de menace de sanction,
- une réduction significative du nombre d'heures supplémentaires effectuées à partir de mai 2017,
- la tenue de propos dénigrants, le discréditant aux yeux de ses collègues,
- un retard non expliqué dans la déclaration de son accident du travail du 4 octobre 2017,
laissent supposer, pris dans leur ensemble et compte tenu de la période relativement courte pendant laquelle ils ont été commis, l'existence d'un harcèlement moral susceptible d'avoir porté atteinte à son état de santé, eu égard aux 2 arrêts de travail dont il justifie entre juin et juillet 2017 et des mentions y figurant faisant état d'un état anxio dépressif réactionnel ainsi que d'un 'épuisement physique et psychique par harcèlement'.
Force est de constater que la société TADP Ambulances, à qui il incombe pourtant de démontrer que les faits retenus comme matériellement établis s'expliquent par des motifs objectifs étrangers à toute situation de harcèlement, se borne à contester la matérialité des faits retenus et la force probante des pièces adverses, sans produire aucune pièce pour justifier de manière objective que lesdits faits sont étrangers à tout harcèlement.
Au delà des sanctions disciplinaires abusives et des propos dénigrants sur lesquelles il a déjà été statué, elle n'apporte en effet aucun élément objectif, ni explication concernant:
- la baisse significative des heures supplémentaires entre 2016 et 2017, se limitant à rappeler que l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas un droit acquis au salarié,
- le retard de plus de 15 jours dans la réception par la CPAM de la déclaration de l'accident du travail.
La société TADP Ambulances échoue donc à rapporter la preuve que les faits matériellement établis sont justifiés par des éléments étrangers à toute situation de harcèlement moral, de sorte qu'il sera retenu au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties que M. [Ab] a bien fait l'objet d'un tel harcèlement de la part de son employeur, ce qui a entraîné pour lui une dégradation de sesconditions de travail mais également de son état de santé, au vu 2 arrêts maladie précités dont il a fait l'objet au cours de cette période.
Cette situation qui a duré plusieurs mois au cours de l'année 2017, qui est à l'origine des arrêts de travail de M. [Ab] et qui a motivé sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ainsi que cela résulte de son courrier du 18 décembre 2017, a nécessairement causé à ce dernier un préjudice moral qu'il convient de réparer en condamnant la société TADP Ambulances à lui verser une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières :
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission.
Il est ainsi admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, peu important que la lettre par laquelle il prend acte ne stigmatise qu'une partie des griefs finalement évoqués à l'appui de la demande.
Dans sa lettre du 18 décembre 2017, M. [Y] motive sa décision d'une telle prise d'acte en raison notamment :
- du harcèlement dont il a été victime,
- de l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel,
- de la non-régularisation de ses congés payés en dépit de ses nombreuses réclamations.
Les seuls faits de harcèlement moral dont il vient d'être retenu qu'ils sont établis suffisent, eu égard à leur gravité intrinsèque, à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, étant rappelé qu'en application de l'
article L. 1152-3 du code du travail🏛, toute rupture du contrat de travail intervenue en raison d'une situation de harcèlement moral est nulle.
Il convient en conséquence pour ce seul motif et par voie d'infirmation de dire que la prise d'acte de M. [Y] a les effets d'un licenciement nul, étant rappelé qu'il avait alors le statut de salarié protégé compte tenu de ses fonctions de délégué du personnel et bénéficiait des dispositions protectrices de l'ancien
article L. 2411-1 du code du travail🏛.
M. [Ab] a dès lors droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires bruts qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours au jour de la prise d'acte, dans la limite de 30 mois.
Il est acquis aux débats que le mandat de M. [Ab] devait se poursuivre jusqu'en avril 2021, soit bien au delà d'une période de 30 mois.
A hauteur d'appel, l'intéressé a rectifié sa demande indemnitaire forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur pour la fixer à 62 398,71 euros, soit l'équivalent du plafond de 30 mois de salaire, en ce compris les congés payés.
La société TADP Ambulances qui critiquait la demande initialement faite sur la base de 46 mois de salaire, concède que l'indemnité due au titre de la violation du statut protecteur du salarié peut atteindre l'équivalent de 30 mois de salaire mais sans tenir compte de l'indemnité de congé payé. Elle allègue également d'un salaire brut à retenir de 1 604 euros.
Sur la base de ses bulletins de salaire, M. [Y] justifie d'une rémunération brute moyenne sur les 12 derniers mois de l'année (pièce 57) d'un montant 1 847,13 euros brut au jour de sa prise d'acte, et non de 1890,87 euros comme calculé par l'appelant sur les seuls salaires de février à mai 2017, ni de 1 604 euros qui correspond uniquement au salaire brut de décembre 2017.
Il convient donc de lui accorder une indemnité forfaitaire de 55 414,10 euros.
En outre, le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, ce qui est le cas en l'espèce, a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.
En l'espèce, M. [Ab] réclame à ce titre une somme de 11 345,22 euros correspondant à 6 mois de salaire. Il convient de faire droit à cette demande en limitant cependant le montant de l'indemnité à 11 082,78 euros pour tenir compte du salaire moyen de référence.
La société TADP Ambulances est également condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 3 694,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,42 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 962,60 euros d'indemnité légale de licenciement.
Au vu de ce qui précède, il convient par ailleurs de débouter la société TADP Ambulances de sa demande reconventionnelle au titre du préavis. Le jugement sera infirmé de ce chef.
- sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société TADP Ambulances devra supporter les dépens d'appel.
Il est également inéquitable de laisser à M. [Ab] la charge des frais irrépétibles exposés en appel. La société TADP Ambulances est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 3 octobre 2019 sauf en ses dispositions déboutant M. [V] [Y] de sa demande tendant à l'annulation d'un avertissement notifié le 16 mars 2017 et en celles relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ANNULE les avertissements notifiés par la société TADP Ambulances à M. [V] [Y] les 13 juillet et 15 décembre 2017 ;
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [V] [Y] a les effets d'un licenciement nul à la date du 18 décembre 2017 ;
DÉCLARE M. [V] [Y] recevable en sa demande indemnitaire fondée sur l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel ;
CONDAMNE la société TADP Ambulances à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
- 1 049,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les sanctions disciplinaires abusives,
- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel,
- 6 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par le harcèlement moral qu'il a subi,
- 55 414,10 euros à titre d'indemnité pour la violation de son statut protecteur,
- 11 082,78 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 3 694,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 369,42 euros pour les congés payés y afférents,
- 1 962,60 euros d'indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la société TADP Ambulances à payer à M. [V] [Y] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société TADP Ambulances supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS