Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, ensemble la notification n° 2001/435/F du 22 octobre 2001 à la Commission des Communautés européennes ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 117-1, L. 131-2 et L. 141-7 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-6 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1111-5 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 212-1, L. 214-1, L. 215-1, L. 215-5 et L. 215-18 ;
Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation, et notamment ses articles 12, 13 et 15 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 21 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
En vigueur depuis le 12 octobre 2002
Les dispositions du chapitre IX du code de la voirie routière issues du présent décret entrent en vigueur, pour chaque type d'équipements routiers, à la date fixée par l'arrêté prévu, selon le cas, à l'article R. 119-2 ou à l'article R. 119-4 de ce code, et au plus tard le 1er janvier 2008.
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
En vigueur depuis le 12 octobre 2002
Les articles R. 111-1, R. 119-1 à R. 119-11 et R. 163-1 du code de la voirie routière pourront être modifiés par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du II, du III et du IV de l'article R. 119-5, de l'article R. 119-10 et de l'article R. 119-11, qui devront être modifiés dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997.
Article 7
En vigueur depuis le 12 octobre 2002
Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Henri Plagnol