Jurisprudence : Cass. QPC, 27-07-2022, n° 22-80.770, F-D

Cass. QPC, 27-07-2022, n° 22-80.770, F-D

A32868D3

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01122

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046160675

Référence

Cass. QPC, 27-07-2022, n° 22-80.770, F-D. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/87071285-cass-qpc-27072022-n-2280770-fd
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Abstract

Mots-clés : restitution • tiers appelant • pièces communiquées Lors du recours contre une ordonnance de refus de restitution rendue par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 99 du Code de procédure pénale, le tiers appelant entre les mains duquel la saisie a été opérée ou qui justifie être titulaire de droits sur le bien saisi peut prétendre à la communication des procès-verbaux de saisie ou, en cas de saisie pénale spéciale, des réquisitions aux fins de saisie et de l'ordonnance de saisie d'une part, et des pièces précisément identifiées de la procédure sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde dans ces motifs décisoires d'autre part.


N° Y 22-80.770 F-D

N° 01122


27 JUILLET 2022

ECF


RENVOI


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022



Mme [H] [V] a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mai 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 5 janvier 2022, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [Aa] [G] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance de refus de restitution du bien saisi rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [H] [V], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. A Ab de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale🏛, en ce qu'il prive le tiers qui sollicite la restitution d'un bien saisi de l'accès au dossier de la procédure, ne méconnaît-il pas le droit à un procès équitable et le principe du contradictoire, garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée, soit l'article 99, alinéa 6, du code de procédure pénale🏛, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019🏛, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que l'impossibilité, pour le tiers à la procédure, appelant d'une ordonnance du juge d'instruction, statuant sur sa requête en restitution, d'obtenir communication des pièces se rapportant à la saisie, est susceptible de porter une atteinte excessive à son droit au recours effectif, qui résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

5. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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