Article 1
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Le délai de deux mois, mentionné au premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'expiration duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet est porté à quatre mois en application du deuxième alinéa du même article dans les conditions prévues par les articles 2 à 16 du présent décret.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 9
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Il est inséré après l'article 3 du décret du 26 mai 1982 susvisé un article 3-1 ainsi rédigé :
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Dispositions finales.
Article 15
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes déposées après sa date de publication au Journal officiel.
Article 16
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Les dispositions de l'article 1er et des chapitres II et III du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics, ainsi qu'à Mayotte.
Les dispositions de l'article 3 sont applicables à Mayotte.
Article 17
En vigueur depuis le 5 mai 2002
Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.