Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

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L5323G9Z

Article 1

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 2

En vigueur depuis le 30 décembre 2018

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargne-temps.

Article 3

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :

1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;

3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.

Article 4

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 5

En vigueur depuis le 30 décembre 2018

I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ;

b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.

Les jours mentionnés au a et au b sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique.

II. - L'agent contractuel mentionné à l'article 2 opte, dans les proportions qu'il souhaite :

a) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ;

b) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8.

Les jours mentionnés au a sont retranchés du compte épargne-temps à la date d'exercice de l'option.

En l'absence d'exercice d'une option par l'agent contractuel, les jours excédant ce seuil sont indemnisés dans les conditions prévues au a.

III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable.

Article 6

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

I. - Les jours mentionnés au a du I de l'article 5 sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions suivantes.

Chaque jour est valorisé en application de la formule : "V = M/(P+T)", dans laquelle :

"V" correspond à l'indemnité versée au bénéficiaire et constituant l'assiette des cotisations au régime de retraite additionnelle de la fonction publique mentionnée au III ;

"M" correspond au montant forfaitaire par catégorie statutaire mentionné à l'article 7 ;

"P" correspond à la somme des taux de la contribution sociale généralisée instituée par l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et de la contribution au remboursement de la dette sociale instituée par le I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dont l'assiette est définie par l'article L. 136-2 de ce même code ;

"T" correspond aux taux de cotisation au régime de retraite additionnelle de la fonction publique supportés par le bénéficiaire et l'employeur et définis au III.

II. - L'indemnité mentionnée au I n'est pas prise en compte dans l'assiette des éléments de rémunération auxquels s'applique la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.

III. - Par dérogation à l'article 3 du décret du 18 juin 2004 précité, l'indemnité mentionnée au I donne lieu à une cotisation à la charge du bénéficiaire dont le taux, égal à 100 %, est diminué de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

L'employeur supporte une cotisation dont le taux est identique à celle mise à la charge du bénéficiaire.

Article 7

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Article 8

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve :

1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ;

2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global.

Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4.

Article 9

En vigueur depuis le 1er mai 2020

Les jours de congés sollicités au titre du compte épargne-temps sont accordés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve des nécessités du service.

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination s'oppose à une demande de congés au titre du compte épargne-temps, ce refus doit être motivé et l'agent intéressé peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

A l'issue d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, d'un congé de proche aidant ou d'un congé de solidarité familiale, l'agent qui en fait la demande auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son compte épargne-temps.

Pour l'application des dispositions du présent article aux personnels des corps gérés par le Centre national de gestion, les pouvoirs confiés à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercés par :

a) Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements relevant des 1°, 2°, 3°, 5° et 7° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

b) Le représentant de l'Etat dans le département pour les chefs des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article ;

c) Le directeur, chef d'établissement, pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins.

Nota

Conformément à l’article 4 du décret n° 2020-287 du 20 mars 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2020 .



Elles sont applicables aux demandes tendant au bénéfice des droits à congés accumulés sur le compte épargne-temps qui n'ont pas encore donné lieu à une décision d'octroi ou de refus avant cette date.

Article 10

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.

Article 11

En vigueur depuis le 30 décembre 2018

I.-L'agent conserve les droits qu'il a acquis au titre du compte épargne-temps :



1° En cas de changement d'établissement, de détachement dans un des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion ;



2° Lorsqu'il est mis à disposition en application de l'article 49 de la même loi ;



3° En cas d'intégration directe dans un des corps relevant de la même loi ;



4° Lorsqu'il est placé dans l'une des positions mentionnées au 12° de l'article 41 et aux articles 62 et 64 de la même loi ou aux articles 18,19,21,22 et 24 du décret du 6 février 1991 susvisé.



Dans les cas mentionnés au 1°, les droits sont ouverts et la gestion du compte épargne-temps est assurée par le nouvel établissement.



Dans le cas mentionné au 2°, l'intéressé ne peut utiliser ses droits que sur autorisation de l'administration d'origine et de l'administration d'accueil et selon les règles régissant son compte épargne-temps dans son administration d'origine.



Dans le cas mentionné au 3°, l'intéressé peut utiliser ses droits dans les conditions prévues par le présent décret.



Dans les cas mentionnés au 4°, l'intéressé conserve ses droits et ne peut les utiliser que sur autorisation de son administration d'origine et dans les conditions définies au a et au b du I de l'article 5 du présent décret et au a du II du même article.



En cas de mobilité auprès d'une administration, d'une collectivité ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, l'agent conserve également le bénéfice des droits aux congés acquis au titre de son compte épargne-temps.



L'utilisation des droits ouverts sur le compte épargne-temps est soumise aux règles applicables dans l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, en application des dispositions du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ou du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale.



II.-L'établissement d'origine adresse à l'agent et à l'administration, la collectivité ou l'établissement d'accueil, au plus tard à la date d'affectation de l'agent, une attestation des droits à congés existant à cette date.



Au plus tard à la date de réintégration de l'agent dans son établissement d'origine, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'accueil lui adresse, ainsi qu'à l'établissement dont il relève, une attestation des droits à congés existant à l'issue de la période de mobilité.

Nota

Conformément à l’article 11 du décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018, les dispositions de l’article 11 dans sa rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables aux agents dont la mobilité a commencé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, à savoir le 30 décembre 2018.

Article 11-1

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

Les établissements ont l'obligation de comptabiliser un passif pour chaque jour épargné par le titulaire du compte dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, pour les établissements de santé, et par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'action sociale, du budget et de la fonction publique, pour les établissements sociaux et médico-sociaux.

En cas de changement d'établissement ou de placement en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion, le passif mentionné ci-dessus, correspondant au nombre de jours restant sur le compte épargne-temps, est transféré, respectivement, au nouvel établissement d'affectation ou au Centre national de gestion. Le cas échéant, à l'issue de la procédure de recherche d'affectation, le Centre national de gestion transfère le passif reçu au nouvel établissement d'affectation.

Article 12

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés.

Article 12-1

En vigueur depuis le 9 décembre 2012

En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique, sont identiques à ceux mentionnés à l'article 7.

Article 13

En vigueur depuis le 1er janvier 2023

La situation des comptes épargne-temps et leur prise en compte dans le bilan comptable sont présentées chaque année aux membres du comité social d'établissement concomitamment au bilan social.

Un état statistique des comptes épargne-temps des agents de la fonction publique hospitalière est présenté chaque année aux membres du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Nota

Conformément à l'article 88 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

En vigueur depuis le 5 mai 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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