Jurisprudence : Cass. crim., 27-07-2022, n° 22-83.237, F-B

Cass. crim., 27-07-2022, n° 22-83.237, F-B

A17358DM

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01118

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046127264

Référence

Cass. crim., 27-07-2022, n° 22-83.237, F-B. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86907280-cass-crim-27072022-n-2283237-fb
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Abstract

La convention signée le 5 février 2021 par le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux (CNB), prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, énonce que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées comme éligibles à la communication électronique pénale par le ministère de la justice au CNB, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu à l'article 6.3 de ladite convention ainsi qu'en ses annexes 5 et 9. Il en résulte qu'est irrecevable, en application des articles 198 et D. 592 du code précité, le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui déclare irrecevable le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier


N° E 22-83.237 F-B

N° 01118


ECF
27 JUILLET 2022


REJET


M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 JUILLET 2022



M. [U] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 3 mai 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Des mémoires personnels ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juillet 2022 où étaient présents M. A Aa de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 mars 2022, M. [U] [M] a été mis en examen et placé en détention provisoire le 23 mars 2022, à l'issue d'un débat contradictoire différé.

3. Il a présenté une demande de mise en liberté, rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 avril 2022, dont il a relevé appel.


Examen de la recevabilité du mémoire personnel déposé le 10 mai 2022

4. Ce mémoire, produit au nom de M. [M] par un avocat au barreau de Fort-de-France, ne porte pas la signature du demandeur.

5. Dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale🏛, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen du moyen du mémoire personnel déposé le 24 mai 2022

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale🏛.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le mémoire adressé par courriel au greffe de la chambre de l'instruction, alors que ce mémoire a été envoyé le 2 mai 2022 à 8 heures 54, soit la veille de l'audience, selon les mentions figurant sur l'accusé de réception, à l'adresse « [Courriel 1] », que le greffe avait utilisée pour envoyer à l'avocat du requérant l'avis d'audience.

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 198, D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale🏛 que les mémoires produits devant la chambre de l'instruction peuvent être transmis par un moyen de télécommunication sécurisé à l'adresse électronique de ladite chambre, dans les conditions prévues par une convention passée entre le ministère de la justice et les organisations nationales représentatives des barreaux.

9. Une telle convention a été signée le 5 février 2021 avec le Conseil national des barreaux (CNB) et a pour objet de garantir notamment la sécurité des échanges entre les avocats et les juridictions, l'intégrité des actes transmis et l'identification des acteurs de la communication électronique.

10. A cette fin, elle prévoit, à son article 6.3, ainsi que dans ses annexes 5 et 9, que les avocats ne peuvent transmettre, en matière pénale, de messages électroniques aux juridictions qu'aux adresses de messagerie déclarées par le ministère de la justice au CNB comme éligibles à la communication électronique pénale, ces adresses devant répondre au format spécifique prévu par ladite convention et ses annexes.

11. Ainsi, est irrecevable le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction qui a été envoyé à une autre adresse électronique que celle transmise par cette juridiction comme éligible à la communication électronique pénale.

12. En l'espèce, l'arrêt attaqué énonce que le mémoire transmis sur la messagerie professionnelle nominative d'un greffier, et non sur la messagerie qui devait être utilisée en application de la convention précitée, est irrecevable.

13. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale🏛.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept juillet deux mille vingt-deux.

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