Ce texte n'est plus en vigueur.
Chapitre 5 : Personnel
Section 1 : Dispositions générales.
Article 46
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité des marchés financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.
L'autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.
Article 47
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés financiers et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.
Article 48
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Le règlement intérieur mentionné à l'article L. 621-5-1 précise les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'autorité des marchés financiers concernant :
1° L'hygiène et la sécurité ;
2° Les règles générales relatives à la discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions, qui ne peuvent être pécuniaires, que peut prendre le secrétaire général ou son représentant désigné ainsi que les dispositions relatives aux droits de la défense du personnel.
Les règles de déontologie applicables au personnel de l'Autorité des marchés financiers mentionnées à l'article L. 621-5-1 comportent l'obligation de consulter le collège lorsqu'un agent contractuel de droit public ou un salarié de l'autorité des marchés financiers souhaite cesser temporairement ou définitivement ses fonctions pour exercer l'une des activités privées mentionnées à l'article 12 du décret du 17 février 1995 susvisé. Elles peuvent comporter l'interdiction d'effectuer des opérations de gestion directe d'instruments financiers. Elles sont contenues dans une annexe au règlement intérieur.
Article 49
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les conditions prévues par l'article L. 133-2 du code du travail.
Article 50
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles aux institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à l'égard de l'ensemble de ces personnels.
Section 2 : Protection sociale
Sous-section 1 : Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.
Article 51
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses agents de droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu à l'article L. 351-12 (1°) du code du travail.
Sous-section 1 : Retraite complémentaire obligatoire.
Article 52
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'Ircantec aux conditions générales de cette institution.
Article 53
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses employés et cadres de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
Sous-section 2 : Protection sociale complémentaire.
Article 54
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Section 3 : Rémunération.
Article 55
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.
Par application de l'article L. 441-1 du code du travail, l'Autorité des marchés financiers peut faire application des chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.
Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L. 441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du montant des droits et contributions institués par l'article L. 621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées.
Article 56
a modifié les dispositions suivantes
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes
Article 64
a modifié les dispositions suivantes
Article 65
a modifié les dispositions suivantes
Article 66
a modifié les dispositions suivantes
Article 67
a modifié les dispositions suivantes
Article 68
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre 7 : Dispositions transitoires.
Article 70
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
A l'ouverture de la première séance du collège de l'Autorité des marchés financiers, il est procédé au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des treize membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier. La durée du mandat des sept membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trente mois.
Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres du collège et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie.
Article 71
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
A l'ouverture de la première séance de la commission des sanctions, il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge, au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun des membres de la commission. La durée du mandat des six membres dont les noms sont tirés au sort les premiers est de trente mois.
Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal signé par chacun des membres de la commission des sanctions et par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité des marchés financiers.
Article 72
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Le règlement intérieur prévu à l'article L. 621-5-1 du code monétaire et financier est mis en vigueur dans les six mois suivant la date de création de l'Autorité des marchés financiers. Dans l'attente de l'approbation du règlement intérieur, il est fait application du règlement intérieur du Conseil des marchés financiers pour les salariés de droit privé et du règlement intérieur de la Commission des opérations de bourse pour les contractuels de droit public.
Article 73
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
La première élection de délégués du personnel des membres du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Autorité des marchés financiers intervient au plus tard quinze mois après la première réunion du collège.
Jusqu'à la première élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les représentants du personnel de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers en fonction à la date de la première réunion du collège exercent à la fois, en conservant leur qualité de titulaire ou de suppléant, les fonctions des délégués du personnel. Le secrétaire général les réunit en comité d'entreprise et en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Article 74
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Pendant une durée maximale de quinze mois :
1° Les règles régissant la réduction et l'aménagement du temps de travail applicables respectivement à la Commission des opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers continuent à s'appliquer à leurs anciens agents ;
2° Pour les agents de l'Autorité des marchés financiers recrutés après la première réunion du collège, il sera fait application des règles applicables au Conseil des marchés financiers pour les salariés de droit privé et de celles applicables à la Commission des opérations de bourse pour les autres agents.
Article 75
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Les opérations budgétaires et comptables de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers sont arrêtées au jour de la constitution de l'Autorité des marchés financiers.
Les opérations de clôture et l'établissement du compte financier de la Commission des opérations de bourse pour l'exercice 2003 sont effectués par son agent comptable. Ils sont arrêtés et approuvés par le collège de l'Autorité des marchés financiers.
Les crédits ouverts pour l'exercice 2003 aux budgets de la Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés financiers et non consommés au jour de la première réunion du collège de l'Autorité des marchés financiers sont reportés de droit au budget de l'Autorité des marchés financiers.
Article 76
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Le premier exercice budgétaire et comptable de l'Autorité des marchés financiers est clôturé au 31 décembre 2004.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement comptable et financier, l'Autorité des marchés financiers applique celui de la Commission des opérations de bourse, y compris la liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses.
Jusqu'à la nomination de l'agent comptable de l'Autorité des marchés financiers, les attributions de celui-ci sont exercées par l'agent comptable de la Commission des opérations de bourse.
Article 77
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Jusqu'à l'adoption des dispositions du règlement général prévues au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers peut habiliter les personnes mentionnées à l'article 11 à procéder à des enquêtes.
Article 79
Abrogé, en vigueur du 23 novembre 2003 au 6 juillet 2018
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.