TA Lyon, du 15-07-2022, n° 2204902
A58088C4
Référence
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la société Pierre et Patrimoine, représentée par la Selas Lega-Cite, demande au juge des référés :
- d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes (EPORA) a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier situé à Brindas dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition ;
- de mettre à la charge de l'EPORA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes, représenté par Sensei Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Il soutient qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une situation d'urgence et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 :
- le rapport de M. Gille, juge des référés ;
- et les observations de Me Jacques pour la société Pierre et Patrimoine, qui renonce à son moyen tiré du défaut de recueil régulier de l'avis du service des domaines, ainsi que celles de Me Azogui pour l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes a exercé le droit de préemption urbain sur l'immeuble sis à Brindas dont elle s'apprêtait à faire l'acquisition, la société requérante soutient qu'il n'est pas justifié de l'institution du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Brindas, ni de la publicité donnée à cette institution en vue de rendre ce droit de préemption urbain opposable conformément aux exigences de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme🏛, ni du respect de la formalité prévue par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme🏛. La société Pierre et Patrimoine soutient également qu'il n'est pas justifié de la réalité d'un projet conforme aux articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme🏛, le développement d'un programme de logements sociaux apparaissant en outre irréalisable au regard des conditions stipulées dans la promesse de vente. En l'état de l'instruction, ces moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 avril 2022. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'établissement public défendeur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 1er : La requête de la société Pierre et Patrimoine et les conclusions de l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierre et Patrimoine ainsi qu'à l'Etablissement public foncier de l'ouest Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2022.
Le juge des référés,La greffière,
A. GilleC. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Article, L300-1, C. urb. Article, L210-1, C. urb. Article, L521-1, CJA Article, R211-3, C. urb. Directeurs généraux d'un établissement public Établissement public foncier Exercice du droit de préemption urbain Logements sociaux Moyens propres