Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 22-07-2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 22-07-2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon

A56918CR

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:451206.20220722

Identifiant Legifrance : CETATEXT000046082436

Référence

CE 9/10 ch.-r., 22-07-2022, n° 451206, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86752009-ce-910-chr-22072022-n-451206-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-02-02-02 Il résulte, d’une part, de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales (LPF) et, d’autre part, des premier et troisième alinéas de l’article L. 176 et de l’article L. 189 du même livre, qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, lequel expire, s’agissant des taxes sur le chiffre d’affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification (PR) lui a été régulièrement notifiée.




CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 451206

Séance du 06 juillet 2022

Lecture du 22 juillet 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009. Par un jugement n° 1504529 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA01134 du 28 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 mars et 29 juin 2021 ainsi que le 7 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la Sarl Cabinet Briard, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, M. C a fait l'objet d'une proposition de rectification du 9 juin 2010 puis a été assujetti à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la majoration de 80% prévue par les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2009, à raison de l'exercice d'une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques. Par un jugement du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de ces impositions. M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement au motif que la réclamation qu'il avait présentée le 29 décembre 2014 à l'administration était tardive.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ". Le troisième alinéa de ce même article, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : " Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts () lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ". En vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, la prescription est interrompue, notamment, par la notification d'une proposition de rectification.

4. Il résulte des dispositions rappelées aux points 2 et 3 qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord jugé que si les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en œuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans. Elle en a déduit que la réclamation de M. C était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dès lors que l'administration n'avait pas fait usage du délai de reprise prolongé. Il résulte de ce qui été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.DRAW87Q1

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