TA Lyon, du 19-07-2022, n° 2106307
A38308CT
Référence
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2021 et le 24 mars 2022 sous le n° 2104304, la société La Bourse de l'Immobilier, représentée par Me Bonneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛, de régulariser la situation de son local commercial situé sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- aucune infraction à la réglementation d'urbanisme applicable n'étant relevable, la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 ;
- l'interdiction de la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de la clientèle " sur le linéaire en cause est irrégulière au regard de l'article L. 151-16 du même code ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire a excédé les pouvoirs qu'il tirait de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛, une régularisation étant possible et une demande en ce sens ayant été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée Me Doitrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2022 et présenté pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 24 mars 2022 sous le n° 2106305, la société La Bourse de l'Immobilier, représentée par Me Bonneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 novembre 2020 en vue de remplacer les baies vitrées de son local commercial situé sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- le projet en litige ne constitue pas un changement de sous-destination au sens de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme🏛, un permis de construire n'étant ainsi pas nécessité ; le seul remplacement des baies vitrées ne saurait être regardé comme portant changement de destination ; un changement entre sous-destination n'entre pas dans le champ de l'article R. 421-14 du même code ;
- l'interdiction de la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de la clientèle " sur le linéaire en cause est irrégulière au regard de l'article L. 151-16 du même code🏛 ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire de la commune ne pouvait légalement se fonder sur l'absence dans le dossier de déclaration préalable d'informations quant à la nature et la teinte des matériaux pour s'opposer au projet ; les éléments présents au dossier étaient en tout état de cause suffisants à ces égards.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée Me Doitrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2022 et présenté pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2021 et le 24 mars 2022 sous le n° 2106307, la société La Bourse de l'Immobilier, représentée par Me Bonneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2021🏛 par lequel le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or a prononcé une astreinte de 350 euros par jour jusqu'à satisfaction des termes de la décision de mise en demeure du 7 mai 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- aucune infraction à la réglementation d'urbanisme applicable n'étant relevable, la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 ; le projet en litige ne constitue pas un changement de sous-destination au sens de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme🏛, un permis de construire n'étant ainsi pas nécessité ; le seul remplacement des baies vitrées ne saurait être regardé comme portant changement de destination ; un changement entre sous-destination n'entre pas dans le champ de l'article R. 421-14 du même code🏛 ;
- l'interdiction de la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de la clientèle " sur le linéaire en cause est irrégulière au regard de l'article L. 151-16 du même code🏛 ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le maire a excédé les pouvoirs qu'il tirait de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛, une régularisation étant possible et une demande en ce sens ayant été déposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée Me Doitrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2022 et présenté pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 24 mars 2022 sous le n° 2109210, la société La Bourse de l'Immobilier, représentée par Me Bonneau, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 par le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or en vue du recouvrement de l'astreinte prononcée le 10 juin 2021, pour la période allant du 19 juin au 19 septembre 2021 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 25 000 euros ainsi mise à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ;
- ce titre est également infondé ; le projet en litige ne constitue pas un changement de sous-destination au sens de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme🏛, un permis de construire n'étant ainsi pas nécessité ; le seul remplacement des baies vitrées ne saurait être regardé comme portant changement de destination ; un changement entre sous-destination n'entre pas dans le champ de l'article R. 421-14 du même code ;
- l'interdiction de la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de la clientèle " sur le linéaire en cause est irrégulière au regard de l'article L. 151-16 du même code🏛 ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'interdiction de la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de la clientèle " sur le linéaire en cause est irrégulière au regard de l'article L. 151-16 du même code ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- tant la mise en demeure que le montant de l'astreinte prononcée et le titre exécutoire en litige revêtent un caractère disproportionné ; les mentions du procès-verbal du 4 juin 2021 mettent en évidence que le local en cause était fermé au public à cette date ; ce procès-verbal ne lui a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, représentée Me Doitrand, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 avril 2022.
Un mémoire, enregistré le 20 avril 2022 et présenté pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
- les observations de Me Morot, avocat, pour la société La Bourse de l'Immobilier,
- et les observations de Me Doitrand, avocat, pour la commune de Champagne-au-Mont-d'Or.
1. Les requêtes susvisées n° 2104304, n° 2106305, n° 2106307 et n° 2109210, présentées pour la société La Bourse de l'Immobilier, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la décision du 1er mars 2021 portant opposition à déclaration préalable :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme🏛 : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / () c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 : / () ". Selon l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme🏛 : " Les destinations de constructions sont : / () / 3° Commerce et activités de service ; / () ". L'article R. 151-28 du même code🏛 dispose : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes: / () / 3° Pour la destination "commerce et activités de service" : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / () ".
3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que l'objet de la déclaration préalable de la société La Bourse Immobilière portait sur le changement de baies vitrées. Il est constant que les modalités d'occupation du local commercial en cause, que ce soit par une pharmacie ou une agence immobilière, relèvent de la même destination prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme🏛. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, et dès lors qu'aucun changement de destination ne saurait ainsi être caractérisé, le projet de la société La Bourse de l'Immobilier n'entre pas dans le champ d'application du c) de l'article R. 421-14 du même code🏛, un changement entre sous-destinations au sein d'une même destination n'étant en lui-même soumis à aucune autorisation d'urbanisme. Par suite, est illégal le motif de la décision attaqué tiré de la nécessité pour la société La Bourse Immobilière de déposer une demande de permis de construire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-16 du code de l'urbanisme🏛 : " Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. / () ". Selon l'article 1.1.2.1.1 des dispositions communes à l'ensemble du règlement du plan local d'urbanisme valant plan local de l'habitat (PLUH) de la métropole de Lyon : " Le niveau de rez-de-chaussée des constructions édifiées en premier rang sur des terrains concernés par les linéaires délimités par les documents graphiques du règlement présente une destination déterminée sur une profondeur minimale de 7 mètres mesurée à partir du nu général de leur façade ou de la construction lorsque cette dernière a une profondeur inférieure à 7 mètres. / Ces dispositions s'appliquent aux constructions nouvelles, ainsi qu'aux changements de destination, ou le cas échéant de sous-destination, affectant les constructions existantes. / () / a. Linéaire commercial ou artisanal : Au sein de ces linéaires, le niveau du rez-de-chaussée est exclusivement affecté, selon les modalités fixées ci-avant, à l'une ou à plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique (s'agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l'hébergement), cinéma ; - équipements d'intérêt collectif et services publics. / b. Linéaire toutes activités : Au sein de ces linéaires, le niveau du rez-de-chaussée est exclusivement affecté, selon les modalités fixées ci-avant, à l'une ou plusieurs des destinations et sous-destinations suivantes : - artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services, commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier et touristique (s'agissant de leurs parties ou locaux communs non affectés exclusivement à l'hébergement), cinéma ; - artisanat du secteur de la construction ou de l'industrie, activité de service où s'effectue l'accueil de clientèle et bureau ; - équipements d'intérêt collectif et services publics ; / () ".
5. Le maire de la commune s'est également opposé à la déclaration préalable de la société La Bourse de l'Immobilier au motif que la sous-destination affectée au projet, en l'espèce de services où s'effectue l'accueil de clientèle, méconnaissait les exigences des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme valant plan local de l'habitat de la métropole de Lyon applicables au linéaire commercial ou artisanal grevant la portion de voie sur laquelle est implantée le local commercial en litige. La société requérante, qui ne conteste pas la destination " commerce et activité de service " et la sous-destination " activité de service où s'effectue l'accueil de clientèle " de son projet, excipe de l'illégalité de ces dispositions.
6. D'une part, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, la représentation graphique des linéaires en cause ne définit pas " immeuble par immeuble " les servitudes afférentes mais emprunte le tracé des voies ou portions de voies concernées.
7. D'autre part, il ressort du rapport de présentation du PLUH que les auteurs de ce plan ont entendu, par la différenciation opérée, qualifier le niveau d'impact sur l'espace public des activités concernées, notamment en termes d'animation et de fréquentation par le public. Une telle justification, qui relève d'objectifs urbanistiques, n'avait pas à être précisée à l'échelle du quartier ou de la rue, contrairement à ce que soutient la société requérante. De même, l'institution de la servitude en cause, interdisant l'implantation d'activité de services où s'effectue l'accueil de clientèle, ne saurait être regardée comme méconnaissant la vocation de la zone d'intérêt, zone UCe3a caractérisée notamment par une mixité des activités économiques. La seule circonstance que des commerces sont susceptibles de se trouver au croisement de deux linéaires distincts, et ainsi d'être astreints aux exigences les plus fortes prévues, n'est pas davantage de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation des auteurs du PLUH dans la détermination desdits linéaires.
8. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Dès lors que cette délimitation ou ces restrictions effectuées dans un plan local d'urbanisme ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, elles ne portent pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ni au principe constitutionnel de liberté d'entreprendre.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune ne pouvait opposer à son projet les dispositions précitées du PLUH.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme🏛 : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; / () ".
11. Le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or s'est aussi opposé au projet de la société La Bourse de l'Immobilier au motif que le dossier de déclaration préalable ne comprenait pas d'informations sur les matériaux et teintes de menuiseries projetées. Toutefois, alors que de tels éléments n'apparaissent pas au nombre de documents et informations exigibles pour le dépôt d'une déclaration préalable, il ressort des pièces du dossier que les photographies et photomontages pouvaient permettre à l'autorité compétente de statuer en toute connaissance de cause s'agissant de l'intégration du projet dans le périmètre d'intérêt patrimonial " Le Bourg ". Le motif précité est, dans ces conditions, entaché d'illégalité.
12. Il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de la méconnaissance par le projet en cause des dispositions de l'article 1.1.2.1.1 des dispositions communes à l'ensemble du PLUH. Par suite, la société La Bourse de l'Immobilier n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 23 novembre 2020 en vue de remplacer les baies vitrées de son local commercial situé sur le territoire communal. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la même société tendant à ce qu'il soit enjoint au maire, à titre principal, de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, à titre subsidiaire, de statuer de nouveau sur sa déclaration préalable.
Sur la décision du 7 mai 2021 portant mise en demeure au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 :
13. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. / III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 par jour de retard. / L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 . "
14. D'autre part, les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 permettent au maire d'une commune couverte par un document d'urbanisme de mettre en demeure une personne intéressée, dans l'hypothèse où la construction de l'ouvrage litigieux ne peut être régularisée par une autorisation ou une déclaration d'urbanisme, de procéder à différentes opérations nécessaires pour mettre en conformité la construction en cause. Ces dispositions ont été créées par l'article 48 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019🏛 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à travers lesquelles le législateur n'est pas revenu, lors de l'adoption de cette loi, sur l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme🏛 qui implique qu'une commune ne peut obtenir la démolition d'un ouvrage installé sans autorisation qu'en saisissant le juge judiciaire afin que ce dernier ordonne une telle mesure. Ainsi, les mesures permises par l'article L. 481-1 ne peuvent comprendre la remise en état des lieux ou la démolition d'un ouvrage, laquelle ne peut être ordonnée, sauf dispositions législatives contraires, que par une décision du juge judiciaire.
15. Dans sa décision attaquée du 7 mai 2021 portant mise en demeure au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛, le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or a précisé que la régularisation du projet de la requérante consistera à " ne pas ouvrir l'agence au public, à résilier le bail commercial en cours, le cas échéant à fermer le local, à évacuer l'ameublement intérieur, à supprimer les enseignes apposées sans autorisation et/ou la signalisation visible depuis l'extérieur ". Dans ces conditions, eu égard au motif opposé par la décision du 1er mars 2021 à la déclaration préalable déposée par la société La Bourse de l'Immobilier, qui avait pour objet le remplacement de baies vitrées d'un local commercial, ces mentions confèrent à la décision contestée du 7 mai 2021 le caractère d'une mise en demeure, non de mettre en conformité la construction, mais de remettre en état des lieux. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que cette décision, qui excède les mesures pouvant être prises sur le fondement de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛, est entachée d'erreur de droit.
16. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme🏛, en l'état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
17. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 mai 2021 portant mise en demeure au titre de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme🏛 doit être annulée.
Sur l'arrêté du 10 juin 2021🏛 prononçant une astreinte et sur le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 :
18. La décision de mise en demeure annulée par le présent jugement constituant la base légale de l'arrêté du 10 juin 2021🏛 prononçant une astreinte à l'encontre de la société La Bourse de l'Immobilier, il y a lieu d'annuler cet arrêté du 10 juin 2021🏛, ainsi que, par voie de conséquence, d'annuler le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 en vue du recouvrement de l'astreinte prononcée le 10 juin 2021 et de décharger ladite société de l'obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge par ce titre.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 par la société La Bourse de l'Immobilier et par la commune de Champagne-au-Mont-d'Or dans les quatre instances n° 2104304, n° 2106305, 2106307 et n° 2109210.
Article 1er : Sont annulés la décision du maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or du 7 mai 2021 portant mise en demeure à l'encontre de la société La Bourse de l'Immobilier et l'arrêté du 10 juin 2021🏛 du maire de la même commune prononçant une astreinte à l'encontre de ladite société.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 26 octobre 2021 par le maire de la commune de Champagne-au-Mont-d'Or à l'encontre de la société La Bourse de l'Immobilier est annulé. La société La Bourse de l'Immobilier est déchargée de l'obligation de payer la somme de 25 000 euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : Sont rejetés le surplus des conclusions des requêtes n° 2104304, n° 2106305, 2106307 et n° 2109210 et les conclusions présentées par la commune de Champagne-au-Mont-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 dans les quatre instances n° 2104304, n° 2106305, 2106307 et n° 2109210.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Bourse de l'Immobilier et à la commune de Champagne-au-Mont-d'Or.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Maubon, première conseillère,
- Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
G. Maubon
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Nos 2104304, 2106305, 2106307, 2109210
Article, L481-1, C. urb. Article, L480-14, C. urb. Article, R151-27, C. urb. Article, 48, loi, 2019-1461 Loi, 2019-1461 Locaux commerciaux Erreur d'appréciation Régularisation possible Déclaration préalable Décision de non-opposition à une déclaration Mise en demeure Constructions existantes Travaux d'entretien ou de réparation Façade du bâtiment Commerce de détail Hébergement touristiques Agence immobilière Permis de construire Plan local Terrain concerné Local commun Espaces publics Institution de servitudes Zone d'intérêt Plans d'urbanisme Port d'atteinte au principe d'égalité Principe de la liberté Dépôt d'une déclaration Prescriptions imposées Poursuites pénales Mise en conformité Expiration du délai Travaux prescrits Document d'urbanisme Construction Vie locale Résiliation d'un bail Bail commercial Déclarations déposées