Jurisprudence : Cass. com., 04-06-2013, n° 12-15.518, FS-D, Cassation partielle

Cass. com., 04-06-2013, n° 12-15.518, FS-D, Cassation partielle

A3171KGK

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CO00587

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027526879

Référence

Cass. com., 04-06-2013, n° 12-15.518, FS-D, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8665502-cass-com-04062013-n-1215518-fsd-cassation-partielle
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COMM. CM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2013
Cassation partielle
M. ESPEL, président
Arrêt no 587 FS-D
Pourvoi no R 12-15.518
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par M. Cédric Z, domicilié Busque,
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2011 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la Banque populaire occitane, société anonyme, dont le siège est Balma cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 2013, où étaient présents M. Espel, président, Mme Guillou, conseiller référendaire rapporteur, M. Gérard, conseiller doyen, Mmes Canivet-Beuzit, Levon-Guérin, M. Rémery, Mme Jacques, MM. Zanoto, Guérin, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Texier, conseillers référendaires, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Z, de Me Bouthors, avocat de la Banque populaire occitane, l'avis de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurostation MPA auto (la société), a acquis un fonds de commerce de station service pour le prix de 58 000 euros financé par un prêt de la Banque populaire occitane (la banque) d'un montant de 60 200 euros dont M. Z (la caution), gérant, s'est rendu caution ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné la caution en exécution de son engagement ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Attendu que pour dire que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de la caution, et la condamner à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retient que lors de la signature de son engagement, la caution ne possédait aucun patrimoine immobilier et ne percevait que des allocations chômage de 775 euros mais que le but du rachat du fonds de commerce était précisément de dégager des bénéfices pour sa société et un salaire pour lui ; qu'il retient encore qu'il ne s'agissait pas d'une création d'entreprise mais que celle-ci existait depuis 1960 et que la caution pouvait espérer des bénéfices au moins égaux à ceux réalisés précédemment soit 36 547 euros réalisés en 2003 suivant l'acte de cession et 46 000 euros évalués du 1er janvier 2004 au 28 février 2005 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. Z et l'a condamné à payer à la Banque populaire occitane la somme de 37 446,83 euros avec intérêts au taux de 4,65 % à compter du 16 février 2008 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 15 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Z
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que le cautionnement souscrit par M. Cédric Z, en garantie du prêt consenti par la Banque Populaire Occitane à la société EUROSTATION MPA AUTO dont il était devenu le gérant, n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus et D'AVOIR condamné M. Cédric Z à payer à la Banque Populaire Occitane, la somme de 37.466,83 euros augmentée des intérêts contractuels ;
AUX MOTIFS QUE M. Cédric Z se fonde sur l'article L. 341-4 du Code de la Consommation, disposant qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que lors de la signature de son engagement de caution, M. Cédric Z ne possédait certes aucun patrimoine immobilier et ne percevait que des allocations chômage de 775 euros ; que le but du rachat du fonds de commerce était précisément de dégager des bénéfices pour sa société et un salaire pour lui. Il ne s'agissait pas d'une création d'entreprise mais d'une simple continuation d'une entreprise créée en 1960, et M. Cédric Z pouvait espérer des bénéfices au moins égaux à ceux réalisés précédemment (36.547 euros réalisés en 2003 suivant acte de cession du fonds et 46.000 euros estimés du 1er janvier 2004 au 28 février 2005) ; que de surcroît, la caution de M. Cédric Z n'était pas la seule garantie de la banque qui bénéficiait aussi de la caution des deux parents et d'un nantissement sur le fonds de commerce, d'une valeur de 58.000 euros ; que ce cautionnement n'était donc pas manifestement disproportionné aux capacités financières de M. Cédric Z et la banque peut s'en prévaloir ;
1. ALORS QUE l'appréciation de la proportionnalité de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus ne doit pas tenir compte du succès éventuel de l'opération garantie ; qu'en prenant en considération les bénéfices que la poursuite de l'exploitation serait susceptible de procurer à M. Cédric Z, bien qu'il n'ait possédé aucun immeuble au jour de la souscription de son engagement de caution et qu'il n'ait perçu que des allocations de chômage d'un montant de 775 euros seulement, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du Code de la consommation ;
2. ALORS QUE le caractère disproportionné de l'engagement s'apprécie au regard des revenus de chaque caution, dès lors que chacune peut être exposée à payer la totalité de la dette cautionnée ; qu'en retenant, pour exclure toute disproportion entre les revenus de la caution et le montant de son engagement, que le caractère disproportionné de l'engagement s'apprécie au regard des revenus de chaque caution, dès lors que chacune peut être exposée à payer la totalité des mensualités, la cour d'appel a violé l'article L. 341-1 du Code de la consommation.

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