CAA Bordeaux, 5e, 17-05-2022, n° 18BX03146
A88688B3
Référence
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Nature Environnement 17 a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 24 avril 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches à créer cinq réserves de substitution à remplir par prélèvements sur le bassin du Mignon.
Par un jugement n° 1600785 du 7 juin 2018, le tribunal a annulé l'arrêté préfectoral du 24 avril 2015.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, présentés le 8 août 2018, le 1er octobre 2019 et le 5 novembre 2019, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches, représentée par la SCP Pielberg/Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1600785 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Nature Environnement 17 ;
3°) de mettre à la charge de l'association Nature Environnement 17 la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2019 et le 3 octobre 2019, l'association Nature Environnement 17, représentée par Me Le Briero, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Par un arrêt avant-dire droit n° 18BX03146 du 17 novembre 2020, la cour a sursis à statuer sur la requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour des mesures de régularisation des irrégularités mentionnées aux points 15 à 18 et 23 de son arrêt.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2021, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches, représentée par Me Pielberg, produit l'étude d'impact complémentaire qu'elle a fait réaliser concernant son projet.
Par des mémoires enregistrés les 11 mai 2021 et 11 octobre 2021, le préfet de la Charente-Maritime informe la cour de la réception par ses services du complément d'étude d'impact que l'association pétitionnaire a fait réaliser, des consultations auxquels il a procédé sur la base de ce complément d'étude et de prochaine mise du dossier à l'enquête publique.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2021, l'association Nature Environnement 17, représenté par Me Le Briero, maintient ses précédentes conclusions.
Elle soutient que :
- l'annexe 3 produite par la société ne répond pas à l'insuffisance qui a motivé l'arrêt de la cour ; la cour a retenu une absence d'étude des effets du rabattement de la nappe sur les milieux naturels terrestres et aquatiques et l'étude complémentaire se borne à traiter de la période estivale alors que ce sont les impacts hivernaux qui doivent être analysés, s'agissant d'un projet portant sur des pompages hivernaux ; en l'absence d'une étude de corrélation entre la nappe et les eaux superficielles, le complément d'étude ne régularise pas le vice relevé par la cour ; il en va notamment ainsi s'agissant du sous-bassin de la Courance ; en ce qui concerne le sous-bassin du Crêpé, il convient de relever en outre que des forages connus et référencés situés à 150 m des points de remplissage auraient pu être utilisés comme piézomètres de contrôle pour contrôler les rabattements de nappe alors que ceux retenus sont bien en aval des points de prélèvement ; la seule affirmation d'un fonctionnement atypique du cours d'eau basée sur une unique observation ne permet pas de démontrer une absence de rabattement de nappe lors des prélèvements pour le remplissage de la réserve n° 4 alors que des assecs ont été constatés précisément au niveau des points de prélèvement ;
- alors que la cour a relevé une méthode de calcul erronée pour la détermination des volumes maximum consommés, l'étude complémentaire se réfère à l'année 2006 comme année de prélèvement maximum sans en justifier ; de plus, le volume autorisable doit être déterminé pour chaque réserve et pas uniformément, comme le fait la société, par application d'un abattement de 20 % ;
- alors que la cour a relevé le caractère trop ancien des données retenues, la période de référence retenue dans le complément d'étude est la période de 2001 à 2015 et la source des données n'est toujours pas indiquée ; le litige relevant du plein contentieux, ces données ne sont pas pertinentes ; le public, auquel sera soumise l'étude complémentaire dans le cadre d'une nouvelle enquête publique, doit disposer d'informations plus récentes ; l'administration devra confronter le projet au SAGE Sèvre niortaise Marais poitevin qui prévoit dans son article 10 des volumes égaux ou inférieurs à 80 % du volume annuel maximal précédemment prélevé ; la période à retenir doit être déterminée par référence au SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 qui se réfère dans sa disposition 7D-3 aux 5 à 10 dernières années ;
- le complément d'étude qui conclut à une impossibilité de définir l'impact des réserves sur la faune piscicole, est également incomplet sur ce point ;
- la cour a retenu que le projet de réserve n° 4 impliquant la soustraction du lit majeur d'un cours d'eau d'une superficie supérieure à 10 000 m², relevait de la rubrique 3.2.2.0.-2° de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau ; ce vice n'a pas été régularisé car la société a déterminé la zone d'expansion de crue sans tenir compte des aménagements existants ; la simulation hydraulique produite n'indique pas l'emplacement du plan d'eau dans la zone d'expansion de crue ; si une partie du bassin est située dans la zone, la différence entre la cote du fond de réserve et la cote de crue pourrait représenter un volume d'eau soustrait à la capacité de stockage de la nappe lors de crues ;
- la proposition de la société de réhabiliter une réserve tampon comme mesure compensatoire alors que les caractéristiques de cet ouvrage ne sont pas précisées, n'est pas recevable ;
- dès lors que les compléments d'étude apportés par le pétitionnaire n'ont pas réparé les omissions relevées par la cour, il ne saurait être accordé de délai supplémentaire au préfet pour procéder aux consultations et à l'enquête publique.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime transmet à la cour les avis émis après le complément de dossier fourni par la société ainsi que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017🏛 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B A,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Pielberg, représentant l'association syndicale autorisée des Roches.
1. L'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches, créée le 9 janvier 1998, a déposé en 2006 une demande au titre de la loi sur l'eau en vue de création de cinq réserves de substitution dans le bassin du Mignon, sur le territoire des communes de La Laigne, de Cramchaban et la Grève-sur-le-Mignon, représentant un stockage de 1,6 millions de mètres cubes d'eau. L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 19 mars 2008 autorisant la création de ces réserves a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 31 décembre 2009 pour insuffisance de l'étude d'impact. L'appel du ministre en charge de l'écologie contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour du 15 novembre 2010. Par arrêté du 20 janvier 2010, le préfet de la Charente-Maritime a mis en demeure l'association syndicale de présenter un nouveau dossier de demande dans un délai de dix-huit mois, lui a enjoint de suspendre la réalisation des travaux qui étaient alors en cours à l'exception des mesures conservatoires imposées telles que la mise en place de clôtures en vue d'assurer la sécurité des lieux et de géomembranes pour protéger la nappe phréatique et le remplissage de lestage des réserves. Les réserves ont néanmoins été remplies et exploitées après l'annulation de l'autorisation, malgré une nouvelle mise en demeure du 10 mai 2011, prise par le préfet de la Charente-Maritime en vue de faire cesser les prélèvements à usage d'irrigation agricole. L'association a d'ailleurs été condamnée à ce titre à indemniser l'association Nature environnement 17, par jugement du 13 juillet 2017, réformé par arrêt de la cour du 15 octobre 2019. Le 22 mai 2014, l'association syndicale a présenté un nouveau dossier de demande qui a donné lieu à une autorisation du 24 avril 2015 pour la création des cinq réserves pour un volume stocké total de 1 565 283 m3 dont 1 403 316 m3 de volume utile. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal, saisi par l'association Nature Environnement 17, a annulé l'arrêté du 24 avril 2015 pour insuffisance de l'étude d'impact et incompatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021 et le schéma aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sèvre niortaise et du marais poitevin adopté le 17 février 2011. L'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches fait appel de ce jugement.
2. Par un arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2020, la cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par l'association Nature Environnement 17, a retenu les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de l'étude d'impact quant au risque de rabattement de la nappe phréatique, quant au mode de détermination du volume maximum d'eau pouvant être prélevé par les réserves de substitution, évalué à 1 432 300 m3, quant à l'absence de données retraçant la consommation représentative de la ressource en eau par les adhérents de l'association syndicale au cours d'une période contemporaine de l'autorisation et quant à l'absence d'analyse de l'état initial de la faune piscicole, et, d'autre part, de l'absence d'instruction de la demande au regard de la rubrique 3.2.2.0.-2° de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau, concernant la soustraction de surfaces du lit majeur d'un cours d'eau. La cour a sursis à statuer sur l'appel de l'association syndicale pour permettre, le cas échéant, la notification à la cour de mesures de régularisation sur ces points.
3. Postérieurement à l'arrêt du 17 novembre 2020, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches a déposé auprès de l'administration une étude d'impact complémentaire sur la base de laquelle le préfet de la Charente-Maritime a consulté la mission régionale d'autorité environnementale de Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ainsi que la commission locale de l'eau de la Sèvre niortaise et du Marais poitevin et a organisé une nouvelle enquête publique qui s'est déroulée du 3 septembre au 4 octobre 2021. La mission régionale d'autorité environnementale a répondu le 7 juin 2021 que les éléments produits ne constituaient pas, selon elle, une étude d'impact respectant le format fixé par l'article R. 122-5 du code de l'environnement🏛 et permettant d'appréhender clairement l'état initial du site, les effets attendus du projet et les mesures associées à celui-ci. Elle s'est déclarée en conséquence comme n'étant pas en mesure de formuler un avis sur ces compléments. L'agence régionale de santé a déclaré le 14 juin 2021 n'avoir pas de remarque particulière à émettre. Quant au bureau de la commission locale de l'eau, le 24 juin 2021, il s'est déclaré en faveur de l'économie générale du projet, permettant notamment une remontée des nappes souterraines en période estivale, mais a préconisé un contrôle renforcé du remplissage des réserves 4 et 5, susceptible de provoquer des rabattements de nappe pouvant entrainer des ruptures d'écoulement sur le cours d'eau le Crêpé. A l'issue de l'enquête publique, la commissaire enquêtrice a émis un avis défavorable, motivé notamment par l'absence d'éléments au dossier relatifs aux effets des pompages sur le niveau de la nappe et sur les assecs du Crêpé en période hivernale, par les incertitudes entachant le mode de détermination des volumes des réserves, par l'absence de données sur les consommations d'eau entre 2015 et 2020 et par l'insuffisance du recensement de la faune piscicole.
4. Il résulte de l'instruction que le complément d'étude d'impact produit par l'association syndicale impute les assecs du cours d'eau le Crêpé à des infiltrations naturelles mais ne comporte aucun élément concret permettant d'apprécier les effets des prélèvements en période hivernale sur le niveau de la nappe et notamment sur les assecs de ce cours d'eau alors que tout effet ne peut être exclu, ainsi que l'indique en particulier le bureau de la commission locale de d'eau dans son avis du 24 juin 2021 qui estime " difficile d'imputer ce phénomène à la présence d'infiltrations rapides ". Ainsi que l'a relevé la commissaire enquêtrice, l'étude ne donne, en particulier, aucune indication sur le niveau de la nappe antérieurement aux premiers prélèvements, l'association syndicale s'est référée à des études qui n'étaient ni accessibles au public ni jointes à l'étude d'impact complémentaire et elle a déclaré avoir abandonné unilatéralement l'un des forages, le forage n° 54, sans expliciter l'impact de cet abandon. De plus, ainsi que le relèvent l'association Nature environnement 17 et la commissaire enquêtrice, l'association syndicale n'a pas valablement justifié des raisons pour lesquelles elle a utilisé, pour réaliser ses mesures, des indicateurs de suivis situés bien en aval des points de prélèvements, ne permettant pas une observation en temps réel ni, par suite, un ajustement pertinent du remplissage des réserves.
5. S'agissant du mode de calcul des volumes des réserves, l'étude complémentaire fournie par l'association syndicale se borne à retenir, sans indiquer la source de ses chiffres et en se référant aux dires des exploitants, le volume prélevé durant l'année 2006, année selon elle de plus fort prélèvement sur la période 2006-2015, et d'appliquer un pourcentage de 80 % pour aboutir à un volume autorisable de 1 081 891 m3. En l'absence d'indication sur les sources des volumes retenus, et l'information donnée sur des volumes prélevés entre 2006 et 2015 comprenant des volumes illégalement prélevés depuis 2010, le complément d'étude ne peut être regardé comme régularisant le vice retenu aux points 16 et 17 de l'arrêt du 17 novembre 2020.
6. S'agissant de l'impact des prélèvements sur la faune aquatique, l'association syndicale autorisée a fourni une étude piscicole réalisée au mois de juin 2020, concluant à un état " moyen " des deux cours d'eau concernés, la Courance et le Crêpé, présentant " un certain éloignement avec le peuplement théorique attendu ". L'étude précise que le peuplement de la Courance est dominé par le vairon et que le cours d'eau abrite également des épinochettes, des loches franches et des écrevisses de Louisiane, espèce invasive. Selon cette étude, le peuplement du Crêpé est constitué pour l'essentiel d'écrevisses de Louisiane, mais également d'anguilles européennes, espèce menacée d'extinction. Toutefois, alors que rien ne permet d'exclure un impact des prélèvements sur l'état des cours d'eau, cette étude ne comporte aucun état initial, les réserves étant, comme il a été dit, en fonctionnement depuis 2010, ni aucune indication permettant d'apprécier l'impact du remplissage sur l'état des cours d'eau concernés et, par suite, sur la faune piscicole qu'ils abritent, ainsi que les auteurs de l'étude le reconnaissent d'ailleurs expressément.
7. S'agissant, enfin, de l'analyse du projet de réserve n° 4 au regard de la rubrique 3.2.2.0, 2° de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau, l'association syndicale autorisée a produit une étude hydrologique qui détermine la zone d'expansion de la crue centennale avant la construction de la réserve n° 4 ainsi que la partie de cette zone interférant avec l'emprise de la réserve n° 4. Les auteurs de l'étude concluent à une surface soustraite par la réserve en crue centennale de 4 560 m², de sorte que l'ouvrage relève de la rubrique 3.2.2.0, 2° de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau. Si l'association requérante soutient que l'étude serait incomplète sur ce point faute de représentation de la digue et du bassin et faute d'une vue en coupe qui auraient permis d'apprécier un éventuel volume d'eau soustrait à la capacité de stockage de la nappe lors de crue, elle n'apporte pas de précisions suffisantes permettant d'estimer en quoi la détermination de la surface soustraite au lit majeur du cours d'eau en serait faussée. Par ailleurs, l'association syndicale d'irrigation propose en compensation de la surface soustraite le maintien d'une réserve qui était destinée à être démolie, d'une capacité de 1 000 m3, et située dans le champ d'expansion de la crue, quand le volume soustrait par la réserve n° 4 est de 570 m3. Alors même que les caractéristiques précises de cette réserve ne sont pas détaillées et que l'ouvrage préexiste, cette mesure de compensation n'apparaît pas insuffisante dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les éléments produits ne permettraient pas à l'autorité administrative de définir les prescriptions applicables à l'ouvrage.
8. Il résulte de tout ce qui précède les éléments fournis par l'association syndicale s'agissant de la soustraction de terrains du lit majeur d'un cours d'eau auraient pu permettre au préfet de délivrer une autorisation modificative en vue de régulariser le vice retenu au point 23 de l'arrêt de la cour du 17 novembre 2020, relatif à l'absence d'instruction de la demande au regard de la rubrique 3.2.2.0, 2° de la nomenclature des installations et ouvrages soumis à la loi sur l'eau, mais que les documents fournis par l'association syndicale ne permettent en revanche pas de régulariser les autres vices retenus dans cet arrêt. Eu égard à la nature et à l'importance des insuffisances qui persistent, il n'y a pas lieu de surseoir à nouveau à statuer sur la requête pour permettre l'intervention d'une décision d'autorisation modificative. Ainsi, l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'autorisation préfectorale du 24 avril 2015. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches le versement à l'association Nature Environnement 17 d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance qu'elle a exposés.
Article 1er : La requête de l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches est rejetée.
Article 2 : L'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches versera à l'association Nature Environnement 17 la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association syndicale autorisée d'irrigation des Roches, à l'association Nature Environnement 17 et à la ministre de la transition écologique.
Une copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 mai 2022.
La présidente assesseure,
Fabienne Zuccarello
La présidente-rapporteure,
Elisabeth A
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Article, R122-5, C. envir. Ordonnance, 2017-80, 26-01-2017 Arrêt, avant-dire, 17-11-2020 Autorisation d'une association Associations syndicales Expiration du délai Mesure de régularisation Enquête publique Études complémentaires Mesures compensatoires Caractéristiques de l'ouvrage Obtention d'un délai Transmission de l'avis Insuffisance de l'étude d'impact Mesure conservatoire Nappe phréatique Mise en demeure Instruction de la demande Commission locale Formulation d'un avis Économie générale du projet Émission d'un avis défavorable Émission d'un avis motivé Consommation d'eau Absence d'indication Espèces menacées Soutien par l'association Délivrance des autorisations Décision modificative