Jurisprudence : Cass. civ. 3, 13-07-2022, n° 21-18.796, FS-B, Cassation

Cass. civ. 3, 13-07-2022, n° 21-18.796, FS-B, Cassation

A09558BY

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300570

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046056448

Référence

Cass. civ. 3, 13-07-2022, n° 21-18.796, FS-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86561242-cass-civ-3-13072022-n-2118796-fsb-cassation
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Abstract

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés


CIV. 3

MF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 570 FS-B

Pourvoi n° Q 21-18.796


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022


1°/ M. [K] [H], domicilié [… …] et Mme [N], [Adresse 7],

2°/ l'association Olympic Art Aa Ab, dont le siège est [Adresse 8],

3°/ M. [M] [Ac], domicilié [… …],

4°/ Mme [Y] [Ad], domiciliée [Adresse 3],

5°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2],

6°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 1],

7°/ M. [Ae] [W], domicilié [… …],

8°/ M. [X] [B], domicilié [… …],

ont formé le pourvoi n° Q 21-18.796 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige les opposant à l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Af], de l'association Olympic Art Aa Ab, de M. [Ac], de Ag [Ad], [L], [A] et de MM. [W] et [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Fédération française de taekwondo et disciplines associées, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Ah, Ag A, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 avril 2021), rendu en référé, par lettre du 28 mai 2020, la Fédération française de taekwondo et disciplines associées (la FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée devant se tenir du 26 au 30 juin suivant.

2. Contestant la régularité de cette convocation, M. [Af], l'association Olympic Art Aa Ab, M. [Ac], Mme [Ad], Mme [Ai], Mme [A], M. [W] et M. [B] (les consorts [H]), ont assigné en référé à heure indiquée la FFTDA afin d'obtenir l'annulation de la convocation et de faire ordonner à la fédération de procéder à l'élection des délégués manquants, au retrait d'un des délégués et à la communication de la liste des délégués, des modalités d'organisation du vote ainsi que de tous les éléments permettant un vote éclairé dans les délais statutaires.



Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Les consorts [Af] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation, alors « que dans le souci de préserver l'effectivité du recours en justice, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas à être mis en oeuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d'urgence ; qu'en estimant que la procédure de conciliation préalable n'exclut pas les procédures de référé, quand l'extrême urgence de la situation, qui a justifié le bénéfice de l'autorisation d'agir en référé d'heure à heure, faisait obstacle à la saisine préalable obligatoire du CNOSF, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛 et R. 141-5 du code du sport. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, L. 141-4 et R. 141-5 du code du sport🏛 et 835 du code de procédure civile :

4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à un recours effectif au juge.

5. En vertu du deuxième, le comité national olympique et sportif français est chargé, sauf en matière de dopage, d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.

6. Aux termes du troisième, la saisine de ce comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

7. Selon le quatrième, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

8. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective ne s'oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en oeuvre préalable d'une procédure de conciliation extrajudiciaire, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l'urgence de la situation l'impose (CJUE, 18 mars 2010, Aj et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

9. Il est jugé que des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (1re Civ., 24 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.789⚖️, publié).

10. En conséquence, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport🏛 instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés.

11. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient que l'article R. 141-5 du code du sport🏛 vise à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d'application, afin d'y apporter le cas échéant une solution amiable et d'éviter un procès.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.


Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. Les consorts [Af] font le même grief à l'arrêt, alors « que la saisine du comité afin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que le recours tendant à voir empêcher la tenue d'une prochaine assemblée générale en raison de son illégalité, en ce qu'il n'est pas dirigé contre une décision prise par la FFTDA dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'est pas soumis à l'obligation de conciliation préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 141-5 du code du sport🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article R. 141-5 du code du sport🏛 :

14. Il résulte de ce texte que la saisine du comité national olympique et sportif français à fin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'article R. 141-5 du code du sport🏛 doit recevoir application, la convocation à une assemblée générale de la FFDTA, en application des statuts de cette fédération, s'analysant en une décision.

16. En statuant ainsi, alors qu'une convocation, qui a le caractère d'un acte préparatoire aux délibérations de l'assemblée générale, ne constitue pas une décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Fédération française de taekwondo et disciplines associées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la Fédération française de taekwondo et disciplines associées et la condamne à payer à M. [Af], l'association Olympic Art Aa Ab, M. [Ac], Mme [Ad], Mme [Ai], Mme [A], M. [W] et M. [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Af], l'association Olympic art Aa Ab, M. [Ac], Ag [Ad], [L], [A] et MM. [W] et [B]

M. [Af], l'association Olympic Art Aa Ab, M. [Ac], Mme [Ad], Mme [Ai], Mme [A], M. [Ae] [W] et M. [B] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré leurs demandes irrecevables pour défaut de mise en oeuvre préalable de la procédure de conciliation édictée à l'article R 141-5 du code du sport🏛 ;

1°) ALORS QUE dans le souci de préserver l'effectivité du recours en justice, le préalable de conciliation obligatoire n'a pas à être mis en oeuvre lorsque la situation litigieuse présente une situation d'urgence ; qu'en estimant que la procédure de conciliation préalable n'exclut pas les procédures de référé, quand l'extrême urgence de la situation, qui a justifié le bénéfice de l'autorisation d'agir en référé d'heure à heure, faisait obstacle à la saisine préalable obligatoire du CNOSF, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛 et R. 141-5 du code du sport ;

2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la saisine du comité afin de conciliation ne constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, que lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts ; que le recours tendant à voir empêcher la tenue d'une prochaine assemblée générale en raison de son illégalité, en ce qu'il n'est pas dirigé contre une décision prise par la FFTDA dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, n'est pas soumis à l'obligation de conciliation préalable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 141-5 du code du sport🏛.

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