Jurisprudence : Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-10.276, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-10.276, F-D, Rejet

A215879S

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200705

Identifiant Legifrance : JURITEXT000046036345

Référence

Cass. civ. 2, 30-06-2022, n° 21-10.276, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/86298696-cass-civ-2-30062022-n-2110276-fd-rejet
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Abstract

►Dans son arrêt rendu le 30 juin 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a estimé que l'huissier de justice agissant en vertu d'une ordonnance sur requête peut saisir les outils informatiques d'un salarié mis à sa disposition par l'employeur ; les Hauts magistrats ont précisé que l'huissier n'était pas tenu de laisser une copie de la requête et de l'ordonnance au salarié dès lors que la mesure d'instruction ordonnée était diligentée exclusivement contre la société, soupçonnée de concurrence déloyale et que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la société était l'unique personne à laquelle la copie de la requête et de l'ordonnance devait être remise.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 705 F-D

Pourvoi n° D 21-10.276


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022


M. [F] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-10.276 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne Engie réseaux, Engie Cofely, Engie solutions,

2°/ à la société Idex services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [X], de Me Laurent Goldman, avocat de la société Engie énergie services, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 octobre 2020), soupçonnant des faits de concurrence déloyale de la part de la société Idex services, la société Engie énergie services a obtenu, sur requête, une mesure d'instruction dans les locaux de celle-là, réalisée par un huissier de justice.

2. La société Idex services a assigné la société Engie énergie services aux fins de rétractation de l'ordonnance. M. [X], salarié de cette société et ancien salarié de la société Idex services est intervenu volontairement. Par ordonnance du 17 avril 2019 un juge des référés a rétracté la décision sur requête et la société Engie énergie services a interjeté appel de cette ordonnance.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. M. [X] fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le juge de la rétractation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 novembre 2018 et de le débouter de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance du 17 avril 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en l'absence de signification de la mesure à M. [F] [X], de rétractation pure et simple de l'ordonnance du 12 novembre 2018 rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre et de demande de restitution des données saisies sur son disque dur externe personnel, alors « que la présomption selon laquelle un périphérique de stockage connecté à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur est présumé utilisé à des fins professionnelles autorisant l'employeur à avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'il contient ne profite qu'à l'employeur ; qu'en dispensant dès lors l'huissier de laisser à M. [Aa] la copie de l'ordonnance sur requête rendue le 12 novembre 2018 au profit de la société Engie pour la raison que l'huissier n'avait fait qu'appréhender des documents réputés être de nature professionnelle en raison de la connexion du disque dur appartenant à M. [Aa] sur l'outil informatique que lui avait attribué son employeur, quand elle constatait que l'huissier avait ainsi appréhendé le contenu d'un disque dur dont il était établi qu'il n'appartenait pas à l'employeur de M. [X], la société Idex, seule visée par l'ordonnance du 12 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Après avoir constaté que l'huissier de justice avait exécuté sa mission dans les locaux de la société Idex services, notamment sur les outils informatiques attribués à M. [Aa] par son employeur, et énoncé que si le contenu de son disque dur externe avait été appréhendé, c'est parce que celui-ci était relié à son ordinateur professionnel et que l'huissier de justice n'avait fait qu'appréhender des documents réputés être de nature professionnelle sans que l'intimé ne démontrât que des documents strictement personnels auraient, par la même occasion, été saisis, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la société Idex services devait être considérée comme l'unique personne à laquelle la copie de la requête et de l'ordonnance devait être remise en application de l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile🏛.

6. Le moyen n'est dès lors pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Engie énergie services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. [Aa]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance rendue le 17 avril 2019 par le juge de la rétractation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 novembre 2018 et d'AVOIR débouté M. [F] [X] de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance du 17 avril 2019 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à prononcer la rétractation de l'ordonnance du 12 novembre 2018 en l'absence de signification de la mesure à M. [F] [X], de rétractation pure et simple de l'ordonnance du 12 novembre 2018 rendue par le Président du tribunal de commerce de Nanterre et de demande de restitution des données saisies sur son disque dur externe personnel ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant le moyen tiré de ce que, du fait de la connexion du périphérique de stockage appartenant à M. [Aa] sur un outil informatique appartenant à son employeur, la société Idex, les documents qui y étaient gravés étaient réputés être de nature professionnelle, de sorte que l'huissier avaient pu les appréhender sans laisser à M. [Aa] la copie de l'ordonnance du 12 novembre 2018 (arrêt, p. 8, deux derniers alinéas et p. 9, al. 1er, 2 et 4), sans provoquer les explications des parties sur la portée de la présomption dont elle faisait application d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE la présomption selon laquelle un périphérique de stockage connecté à un outil informatique mis à la disposition du salarié par l'employeur est présumé utilisé à des fins professionnelles autorisant l'employeur à avoir accès aux fichiers non identifiés comme personnels qu'il contient ne profite qu'à l'employeur ; qu'en dispensant dès lors l'huissier de laisser à M. [Aa] la copie de l'ordonnance sur requête rendue le 12 novembre 2018 au profit de la société Engie pour la raison que l'huissier n'avait fait qu'appréhender des documents réputés être de nature professionnelle en raison de la connexion du disque dur appartenant à M. [Aa] sur l'outil informatique que lui avait attribué son employeur, quand elle constatait que l'huissier avait ainsi appréhendé le contenu d'un disque dur dont il était établi qu'il n'appartenait pas à l'employeur de M. [X], la société Idex, seule visée par l'ordonnance du 12 novembre 2018, la cour d'appel a violé l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile🏛 ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant d'office sur un courrier du 19 décembre 2018 émanant de la société Idex et sur une lettre du 26 décembre pour en déduire que seules des informations professionnelles dans le cadre de l'activité professionnelle de M. [Aa] avaient été appréhendées par l'huissier désigné par l'ordonnance du 12 novembre 2018, la cour d'appel, qui a constaté que l'appelante n'avait pas répondu aux moyens de M. [X] (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa), a soulevé d'office un moyen mélangé de fait et de droit comme portant sur l'appréciation de la portée d'éléments de preuve, et violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS DE QUATRIEME ET DERNIERE PART QUE dans sa lettre du 19 décembre 2018, la société Idex demandait à M. [X] de « s'agissant de votre disque dur, après retrait des éléments personnels se rattachant à votre vie privée, vous l'avez bien remis au conseil que nous avons désigné, Maître [J] [P], le jour même des faits susvisés, afin qu'il soit placé sous séquestre dans l'attente des développements à venir dans le cadre de cette affaire » ; que M. [Aa] avait répondu le 26 décembre suivant « j'ai bien remis mon disque dur à Maître [J] [P], comme vous me l'avez demandé » ; qu'il ne résulte nullement de cet échange, rapporté par la cour d'appel (arrêt, p. 9, alinéa 3) que lors des opérations de l'huissier nécessairement antérieures à l'injonction de l'employeur de M. [X] – l'ordonnance du 12 novembre 2018 étant non contradictoire –, la société Idex, le contenu du disque dur appartenant à M. [Aa] ait été expurgé de tous éléments personnels de ce dernier ; d'où il suit qu'en statuant à l'aide de ces seules considérations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du code civil🏛 et L. 1121-1 du code du travail🏛.

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