Jurisprudence : CA Lyon, 23-06-2022, n° 20/03619, Infirmation partielle

CA Lyon, 23-06-2022, n° 20/03619, Infirmation partielle

A625078Y

Référence

CA Lyon, 23-06-2022, n° 20/03619, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85983802-ca-lyon-23062022-n-2003619-infirmation-partielle
Copier

N° RG 20/03619

N° Portalis DBVX - V - B7E - NBDT


Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, Aa A, … … …

Au fond du 15 juin 2020


4ème chambre


RG : 17/12925



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE LYON


1ère chambre civile A


ARRET DU 23 Juin 2022



APPELANTE :


Mme [Ab] [Z]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (VAL D'OISE)

[Adresse 2]

[Localité 7]


représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716


INTIMES :


M. [C] [L]

[Adresse 4]

[Localité 6]


représenté par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719


S.A. LA MEDICALE

[Adresse 5]

[Localité 7]


représentée par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719


LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 8]


non constituée


******


Date de clôture de l'instruction : 27 Avril 2021


Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mai 2022


Date de mise à disposition : 23 Juin 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Anne WYON, président

- Françoise CLEMENT, conseiller

- Annick ISOLA, conseiller


assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier


A l'audience, Françoise CLEMENT a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile🏛.


Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile🏛,


Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.


****


En raison d'un volumineux amalgame mésio occluso distal à proximité de la chambre pulpaire de la dent n° 26, Mme [Ab] a consulté, le 19 juin 2015, M. [Ac], chirurgien-dentiste, qui a conclu à la nécessité de couronner la dent.


Le 1er juillet 2015, M. [Ac] a procédé à une anesthésie et réalisé le soin endodontique, procédant à la dévitalisation de la dent et à l'obturation canalaire.


Après un rendez-vous fixé au 15 juillet 2015, au cours duquel les soins n'ont pas été achevés en raison du coût trop élevé, Mme [Ab] a décidé de faire réaliser la couronne de retour chez elle à [Localité 11] ; elle a été prise en charge par le docteur [M] qui, le 24 novembre 2015, a commencé les soins, divers clichés radiographiques ayant auparavant mis en évidence le fait qu'un instrument resté fracturé se trouvait coincé dans la racine de la dent n° 26.


Mme [Ab] s'est adressée au docteur [S] qui a constaté le 10 décembre 2015 une fracture basse de la cuspide linguale de la dent n° 26 contre-indiquant la pose d'une couronne et conseillé l'extraction de cette dent et la réalisation d'un implant.


Mme [Ab] a saisi son assureur, la société Filia-Maif, qui a mandaté le docteur [E] puis elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 14 mars 2017, a ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin le docteur [T], chirurgien-dentiste à [Localité 11], lequel a déposé son rapport le 25 septembre 2017.


Par exploits d'huissier de justice des 13 et 22 novembre 2017, Mme [Ab] a fait assigner M. [Ac] et la société La Médicale de France, son assureur, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de voir condamner ceux-ci solidairement à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice.


Par exploit d'huissier de justice du 29 novembre 2018, Mme [Ab] a fait citer la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11].


Le 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :


- débouté Mme [Ab] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice corporel en raison des soins prodigués par Ac. [L],


- condamné in solidum Monsieur [L] et la société La Médicale de France à payer à Mme [Ab] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise.



Selon déclaration du 9 juillet 2020, Mme [Ab] a interjeté appel de ce jugement.


Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 février 2021, Mme [Ab] demande à la cour de :


à titre principal :


- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice corporel en raison des soins prodigués par le docteur [L],


et statuant à nouveau :


- dire que les manquements du docteur [Ac] sont responsables des conséquences dommageables dont elle a été victime,


- dire que la responsabilité du docteur [L] est engagée,


- condamner le docteur [L] in solidum avec la société La Médicale de France à lui verser la somme de 4 296 euros en réparation de son préjudice,


à titre subsidiaire :


- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le docteur [L] et la société La Médicale de France à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement au devoir d'information,


dans tous les cas :


- condamner le docteur [L] in solidum avec la société La Médicale de France à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.


Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 décembre 2020, M. [Ac] demande à la cour de :


- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [Ab] de sa demande en dommages-intérêts au titre de son préjudice corporel,


- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamné avec son assureur, la société La Médicale de France, à payer à Mme [Ab] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement au devoir d'information et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 et aux dépens,


- dire et juger qu'il n'est pas responsable de la fracture de la dent n° 26 et du délai nécessaire pour la réalisation des soins,


- dire et juger que le défaut d'information retenu à son encontre par l'expert [T] n'a aucun lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués par MAbe [Z],


En conséquence,


- débouter Mme [Ab] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre et à l'encontre de son assureur.


En tous cas,


- condamner Mme [Ab] à payer avec son assureur la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.


La déclaration d'appel a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] selon acte d'huissier de justice du 2 octobre 2020, délivré à personne habilitée.


Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 27 avril 2021.


Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS DE LA DECISION


La cour observe à la lecture de l'extrait Kbis produit au dossier, que l'assureur deAcM. [L], identifié par les parties et le premier juge comme étant la société La Médicale de France, a désormais pour dénomination sociale La Medicale ; cette partie sera donc ainsi désignée par la cour.


I. Sur la responsabilité de M. [L] :


Mme [Ab] soutient, rapport d'expertise à l'appui, que M. [Ac] a commis une maladresse non intentionnelle ayant entraîné une fracture de l'instrument canalaire dans une racine de sa dent n° 26 ; elle affirme que la détérioration de l'état de la dent fait suite à la fracture de l'instrument canalaire sans laquelle la dent aurait pu être couronnée comme prévu, non extraite et remplacée par un implant, son droit à indemnisation ne pouvant donc être réduit en l'absence de toute prédisposition pathologique.


Elle reproche à titre subsidiaire un manquement de l'intéressé à son obligation d'information sur la nature de l'incident et de ses conséquences possibles.


M. [Ac] fait valoir que le rapport d'expertise concluant aux deux manquements relevés par Madame [Ab] précise que ces fautes n'ont pas de lien de causalité avec la nécessité de l'extraction de la dent n° 26 dont il estime qu'elle est la conséquence d'un retard de traitement d'un état antérieur dégradé qui n'a pas de lien avec la fracture instrumentaire ; il précise que le délai de réalisation des soins incombe à Madame [Ab] qui a décidé d'arrêter les soins ; qu'ainsi, le défaut d'information reproché par l'expert [T] n'a pas eu de conséquence sur le dommage.


Il précise que le manquement au devoir d'information et la fracture de l'instrument canalaire sont dissociables et que Madame [Ab] échoue à déterminer quel préjudice a été engendré par le manquement au devoir d'information.


Il soutient enfin que les postes de préjudices invoqués n'ont aucun lien de causalité direct et certain avec la fracture de l'instrument canalaire et le défaut d'information allégué.


Sur ce :


Aux termes de l'article L.1142-1 alinéa 1er du code de la santé publique🏛, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.


Le tribunal a alors justement rappelé qu'en application de ces dispositions, le chirurgien-dentiste qui accepte de donner des soins à un patient s'oblige à lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience lui commande, en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou un médecin. Lui est également imposée une obligation de précision dans les actes qu'il accomplit ainsi qu'une obligation de sécurité quant à la personne du patient et à son intégrité physique. Ces obligations impliquent qu'il n'occasionne aucune lésion étrangère à l'opération réalisée et, en toute hypothèse, qu'il n'aggrave pas son état de santé par un geste intempestif ou inapproprié.


La preuve que le chirurgien-dentiste a commis une faute au sens des dispositions susvisées incombe au patient et elle ne peut se déduire de la normalité ou de la gravité du dommage.


En l'espèce il ressort du rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur [T], que MAbe [Z] présentait un état antérieur mis en évidence par une radiographie panoramique du 29 août 2014 qui concluait : « 26 : dent vitale, volumineux amalgame mésio occluso distal à proximité de la chambre pulpaire et présentant vraisemblablement une carie sous-jacente, 27 : dent dévitalisée porteuse d'une reconstitution corono radiculaire et d'une couronne céramo- métallique. Une image radio claire laissant supposer une lésion apicale est visible. »


L'expert relève au titre des doléances exprimées par Mme [Ab], que cette dernière estime que le traitement endodontique réalisé par le docteur [Ac] est à l'origine de la perte de la dent n° 26 et de la mobilité de la dent n° 27.


Après avoir examiné l'intéressé, il conclut dans les termes suivants :


« Sur la justification du traitement canalaire :


La radiographie panoramique du 28 août 2014 (en réalité le 29 août 2014), le devis du 17 février 2015 du centre [10] prévoit la réalisation d'une couronne et d'un inlay core en 26 et enfin les radiographies préopératoires du docteur [L] en date du 19 juin 2015 confirment que le traitement canalaire était indiqué.


(...)


Le docteur [L] a réalisé le traitement endodontique de la 26 le 1er juillet 2015, sur le cliché radiographique 'finale' de ce traitement nous distinguons nettement un instrument canalaire fracturé à l'apex de la racine mésio vestibulaire. Cette maladresse, non intentionnelle du docteur [L] est de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle. »


L'expert ajoute qu'« une radiographie panoramique datée du 4 août 15 réalisée au centre médical et dentaire [12] nous a été présentée. La 26 apparaît traitée endodontiquement, nous ne visualisons pas l'instrument fracturé. Nous constatons une lésion apicale sur la 27. Le docteur [L] ne peut être tenu responsable de la mobilité de la dent 27 constatée après l'extraction de la 26 le 15 juin 2016. »


Si l'expert réitère que « la fracture d'un instrument canalaire dans une racine est de nature à engager la responsabilité du docteur [L] », il relève expressément que « la fracture de la cupside de la 26 est imputable d'une part à l'état initial de la dent (dent présentant un volumineux amalgame et une reprise de carie justifiant le traitement de racine occasionnant de facto un délabrement supplémentaire) et d'autre part à un retard de traitement », dès lors que Mme [Ab], postérieurement à l'intervention de M. [Ac] qui a pris fin le 15 juillet 2015, a consulté les docteurs [M] et [R] qui ont tous deux objectivé l'instrument fracturé alors qu'aucune prise en charge adaptée n'est intervenue jusqu'à l'extraction de la dent le 6 juin 2016.


L'expert considère ainsi que M. [L] ne peut être tenu « responsable de ces deux éléments (état antérieur et retards de traitement) ayant conduit à l'extraction de la dent 26 ».


Le premier juge a alors très justement retenu, dans des termes pertinents que la cour adopte, que si l'expert retient bien une maladresse commise par M. [Ac] au titre de la fracture de l'instrument canalaire dans la racine mési-vestibulaire de la dent n° 26, il considère que cette fracture n'est pas à l'origine de l'extraction de cette dent qui résulte d'un état antérieur passablement délabré et d'un retard de traitement non imputable au praticien.


Il est ainsi établi que M. [Ac] a prodigué à la patiente des soins conformes aux données acquises de la science, que commandait une radiographie panoramique réalisée 10 mois plus tôt, l'extraction de la dent n° 26 ayant finalement résulté d'un état antérieur dégradé en raison de la fracture de la structure de la dent et d'un retard de traitement, sans que la fracture de l'instrument imputable au chirurgien-dentiste soit en lien avec l'extraction et les préjudices invoqués parAbMme [Z].


Le jugement qui a débouté cette dernière de ses prétentions indemnitaires au titre des préjudices corporels en lien avec les soins prodigués (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent et souffrances endurées), mérite en conséquence d'être confirmé.


II. Sur le manquement au devoir d'information :


Aux termes de l'article L.1111-2 du code de la santé publique🏛, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou la possibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.


L'expert judiciaire relève aux termes de son rapport que M. [Ac] n'a pas porté à la connaissance de Mme [Ab] la fracture de l'instrument canalaire dans la racine de la dent 26 et il considère qu'il n'a ainsi pas satisfait à son obligation d'information sur la nature de l'incident et ses possibles conséquences, alors qu'immédiatement après le traitement endodontique du 1er juillet 2015, « sur le cliché radiographique final de ce traitement se distingue nettement un instrument canalaire fracturé à l'apex de la racine mésio-vestibulaire. »


Il n'est ni soutenu ni démontré par M. [Ac] qui n'apporte aucun élément en ce sens, qu'il ait porté à la connaissance de Mme [Ab], à qui a bien été remis le devis relatif à la réalisation d'un inlay core et d'une couronne destiné à l'informer des soins futurs qui lui seraient prodigués, ni l'existence d'un risque de fracture de l'instrument canalaire, ni l'existence de la réalisation de ce risque postérieurement à l'intervention de M. [Ac] qui ne pouvait ignorer sa survenance à la simple lecture du cliché radiographique.


Le premier juge a ainsi très justement considéré que le praticien a manqué à son obligation d'information, générant en cela indépendamment de toute perte de chance d'éviter un dommage sans lien de causalité avec les préjudices subis, un préjudice moral autonome d'impréparation qu'il convient de réparer par la condamnation de M. [Ac], in solidum avec son assureur, la société La Médicale, à payer à Mme [Ab], la somme réclamée à hauteur de 1 000 euros.


III. Sur les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 :


L'équité ne commande l'octroi d'aucune indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 en cause d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,


Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon, sauf à remplacer la dénomination de la société La Medicale de France par celle de La Médicale,


Y ajoutant,


Condamne Mme [Ab] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Beaulieux, avocat de la SCP Beaulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocat.


Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus