Jurisprudence : CA Caen, 21-06-2022, n° 20/01662, Infirmation partielle


AFFAIRE : N° RG 20/01662 -

N° Portalis DBVC-V-B7E-GSQH


ARRÊT N°


JB.


ORIGINE : Décision du Tribunal de proximité d'AVRANCHES du 07 Août 2020

RG n° 20/000059


COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 JUIN 2022



APPELANTE :


La S.A. SOLFINEA dont l'ancienne dénomination sociale est BANQUE SOLFEA

[Adresse 1]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal


représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT


INTIMÉS :


Madame [Aa] [D]

née le … … … à [Localité 7]

Le Bateau

[Localité 3]


Monsieur [F] [X]

né le … … … à [Localité 7]

Le Bateau

[Localité 3]


représentés par Me Jonathan MINET, avocat au barreau de CAEN,

assistés de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS


La S.E.L.A.R.L. BAILLY MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE exerçant sous l'enseigne GROUPE SOLAIRE DE FRANCE dont le siège social est [Adresse 2],

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal


non représentée, bien que régulièrement assignée


DÉBATS : A l'audience publique du 28 avril 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré


GREFFIER : Mme A



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GANCE, Conseiller,


ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 le 21 Juin 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier


* * *



EXPOSE DU LITIGE


A la suite d'un démarchage téléphonique par la société Groupe Solaire de France, un agent s'est déplacé le 29 août 2012 au domicile de Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] et leur a proposé de déposer leur candidature à un programme écologique mis en place par la société EDF et la Banque SOLFEA leur permettant de bénéficier d'une installation photovoltaïque autofinancée sur une durée de douze années par la revente de l'énergie à la société EDF et productive de revenus à l'issue de cette période.


Ils ont signé ce même jour un bon de commande pour l'installation d'une centrale photovoltaïque de 2960 Wc avec un ballon thermodynamique de 290 l pour un montant de 24.400,00 €, financée par un crédit affecté souscrit le même auprès de la Banque SOLFEA pour ce même montant.


Les fonds ont été débloqués le 11 septembre 2012.


Par jugement du 12 novembre 2014, la société Groupe Solaire France a été placée en liquidation judiciaire.


Le raccordement a été effectué le 11 février 2015.


Ayant appris par la suite que le rendement de leurs panneaux solaires était inférieur à ce qui leur avait été annoncé et ne couvrait pas les échéances du prêt qu'ils ont remboursé par anticipation en mars 2015, et que certains frais restaient à leur charge, et faute de résolution amiable du litige, ils ont assigné la société Groupe Solaire de France prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARLU BALLY MJ et la SA Banque SOLFEA devant la juridiction de proximité d'[Localité 7], par acte d'huissier du 10 février 2020, afin d'obtenir l'annulation des contrats souscrits par eux.



Par jugement du 7 août 2020, le juge des contentieux de la protection a :


- déclaré recevables comme non prescrites les demandes présentées par Monsieur [Ab] et Madame [D],


- prononcé la nullité du contrat souscrit le 29 août 2012 par Monsieur [Ab] et Madame [D], et la SAS Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France 'Groupe Solaire de France' prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARLU BALLY MJ,


- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 29 août 2012 par Monsieur [Ab] et Madame [D] avec la Banque SOLFEA pour un montant de 24.400,00 €,


- ordonné le remboursement par la Banque SOLFEA de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [X] et Madame [D] au titre du contrat de prêt affecté,


- condamné la Banque SOLFEA à payer à Monsieur [Ab] et Madame [D] la somme de 4.554,00 € correspondant au devis de remise en état de la toiture, en réparation du préjudice subi,


- rejeté les demandes de la Banque SOLFEA tendant au remboursement du capital prêté et à l'octroi de dommages-intérêts,


- débouté Monsieur [X] et Madame [D] de leur demande de dommages-intérêts au titre des préjudices économique, moral et trouble de jouissance,


- débouté la Banque SOLFEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- débouté les parties du surplus de leurs demandes,


- condamné la Banque SOLFEA à payer à Monsieur [Ab] et Madame [D] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné la Banque SOLFEA aux dépens,


- ordonné l'exécution provisoire du jugement.



Le 1er septembre 2020, la SA Banque SOLFEA a interjeté appel de la décision.


Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 mars 2021, la SA SOLFINEA anciennement dénommée Banque SOLFEA, conclut :


- à titre principal, à la prescription des demandes des intimés et à leur irrecevabilité faute pour eux d'avoir déclaré leur créance à la liquidation de la société Groupe Solaire France,


- à titre subsidiaire, au rejet des demandes de nullité des contrats de vente et de prêt, le bon de commande comportant les caractéristiques essentielles du contrat et l'éventuelle nullité étant couverte par son exécution volontaire,


- à titre subsidiaire si la nullité devait être retenue, à la restitution du capital prêté en l'absence de faute de sa part, et d'un préjudice direct et certain des emprunteurs,


- à titre encore plus subsidiaire si devait être retenus une faute du prêteur et un préjudice des emprunteurs, à l'allocation d'une somme maximum de 1.220,00 € correspondant à une perte de chance de ne pas contracter,


- à titre infiniment subsidiaire, à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des Jonctions des Energies de France dénommée Groupe Solaire de France, à la somme de 24.000,00 € correspondant au capital emprunté, ce, à titre de dommages-intérêts,


- en toutes hypothèses :


* à ce que les éventuelles condamnations soient prononcées en deniers ou quittances,


* à la condamnation des consorts [X]-[D] à lui payer une somme de 2.200,00 € au titre des procédures de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens avec bénéfice de distraction au profit de son conseil,


* à titre subsidiaire, en cas de nullité, à la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dénommée Groupe Solaire de France, à la somme de 1.400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛 ainsi qu'aux dépens.


Aux termes de leurs dernières écritures en date du 17 mars 2022, Monsieur [X] et Madame [Ac] concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance, au titre desquels ils réclament l'allocation d'une somme de 3.000,00 € et de leur préjudice moral qu'il évalue à la même somme.


La SELARL BAILLY MJ prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dénommée Groupe Solaire de France à laquelle ont été régulièrement signifiées la déclaration d'appel et les conclusions des parties, n'a pas constitué avocat.


Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile🏛.


L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2022.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la recevabilité de l'action à l'égard de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France dénommée Groupe Solaire de France


Aux termes de l'article L.622-21 du code de commerce🏛, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant, soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.


L'action en annulation d'un contrat ne tendant pas à ces fins, alors au surplus que n'est pas demandée la restitution du prix, il ne peut être reproché à Monsieur [X] et Madame [D] de ne pas avoir procédé à une déclaration de créance.


C'est donc à juste titre que la juridiction de proximité a déclaré leur action recevable.


Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.


Sur la prescription de l'action de Monsieur [X] et Madame [D]


En l'absence de texte spécial relatif à la prescription de l'action en nullité prévue par l'article L.242-1 du code la consommation en l'absence des mentions exigées pour un contrat hors établissement, ce qui est le cas en l'espèce, Monsieur [X] et Madame [D] ayant fait l'objet d'un démarchage téléphonique puis à domicile, c'est le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil🏛 qui s'applique.


Son point de départ doit donc être fixé au jour où ceux-ci ont connu ou auraient dû connaître les faits permettant d'exercer leur action.


Il n'est pas démontré que Monsieur [X] et Madame [Ac] aurait eu connaissance des vices affectant le contrat principal au regard notamment de l'application des articles L.111-1 et L.121-3 du code de la consommation🏛, seul ce dernier étant reproduit au verso du bon de commande, au jour de la conclusion du contrat.


S'agissant de la nullité pour dol, le point de départ de l'action en nullité ne peut être fixée comme l'a justement indiqué le premier juge par des motifs que la cour adopte, qu'à compter de la réception de la facture relative à la valeur du rachat de l'énergie, soit le 10 février 2016.


C'est dans les deux cas, à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si l'action en nullité est prescrite.


Quant à l'action en nullité du contrat de crédit affecté, celui-ci constituant avec le contrat de vente, une opération unique compte tenu de leur interdépendance, le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la même date.


L'assignation en justice ayant été délivrée le 10 février 2020, leur action n'est pas prescrite.


Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.


Sur la nullité du contrat principal


Il résulte de l'article L.242-1 du code de la consommation🏛, que la nullité d'un contrat souscrit hors établissement est encourue, en l'absence d'une des mentions prévues aux L.221-9, L.221-5, L.111-1 et L111-2 du même code🏛.


Le premier juge a annulé le contrat de vente aux motifs que ne figuraient pas sur le bon de commande, la nature des panneaux fournis, leurs caractéristiques, leur marque, leur matière, leurs caractéristiques techniques et leur nombre, et n'a pas retenu la confirmation de cette nullité par exécution du contrat.


S'il est exact que l'article L.111-1 1° du code de la consommation🏛 exige que figurent au contrat les caractéristiques essentielles du bien ou du service, il n'en propose aucune définition.


Il ne peut donc s'agir que des caractéristiques qui ont été expressément ou tacitement convenu entre les parties, selon les règles du droit commun des contrats.


En l'espèce, le bon de commande porte sur la fourniture, la pose, la livraison, garantie pièces et main d'oeuvre d'une centrale photovoltaïque de 2.960 Wc et d'un ballon thermodynamique d'une capacité de 290 l. Le prix de 24.400,00 TTC est indiqué.


Ces mentions sont suffisantes pour répondre aux exigences de l'article L.111-1 1° du code de la consommation🏛.


Par contre, ne figure pas sur le bon de commande la date ou le délai auquel le professionnel s'engage en l'absence d'exécution immédiate, à livrer le bien ou exécuter un service, ainsi que l'exige l'article L.111-1 3° du même code🏛.


Dès lors, la nullité du contrat de vente est encourue sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs invoqués par les intimés.


Il est constant que la nullité relative ne peut être couverte qu'à la condition non seulement que la partie susceptible de l'invoquer ait exécuté le contrat, mais aussi qu'elle ait eu l'intention de couvrir le vice qui l'affecte.


En l'espèce, comme l'a très justement indiqué le premier juge par des motifs que la cour adopte, les actes d'exécution s'inscrivant dans un continuité du contrat, la preuve de ce que Monsieur [X] et Madame [D] aient renoncé à se prévaloir des vices qui l'affectent et dont ils auraient eu connaissance, n'est pas rapportée.


Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal en application des dispositions susvisées du code de la consommation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande de nullité fondée sur le dol.


Sur la nullité du contrat de crédit affecté


En vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation🏛, l'annulation du contrat principal entraîne la nullité de plein droit du contrat en vue duquel il avait été conclu.


Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit entre Monsieur [X] et Madame [D] d'une part, et la Banque SOLFEA, d'autre part.


Sur la responsabilité de la banque


Il est constant que l'annulation du contrat de vente ayant emporté celle du crédit affecté, oblige l'emprunteur à restituer le capital emprunté, sauf s'il établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.


En l'espèce, la faute de la la Banque SOLFEA (désormais dénommée SOLFINEA) résulte de l'acceptation du financement de travaux figurant sur un bon de commande non-conforme comme il a été dit ci-dessus, dont il lui incombait de vérifier la validité contrairement à ce qu'elle soutient.


Par contre, ne constitue pas une faute imputable à la banque, le fait d'avoir libéré les fonds au vu d'une attestation signée et datée par Monsieur [X], qui mentionne que les travaux ont été exécutés et que le raccordement et les autorisations administratives sont exclues.


Nonobstant l'existence d'une faute, les emprunteurs doivent justifier d'un préjudice direct, certain et personnel pour être dispensé de restituer le capital emprunté à l'organisme prêteur.


En l'espèce, force est de constater qu'ils n'affirment pas que l'installation ne fonctionnerait pas, ni qu'ils auraient procédé à son démontage ne produisant qu'un simple devis, étant ici rappelé que l'installateur est en liquidation judiciaire, et qu'il n'est pas établi que les restitutions réciproques relatives au contrat principal aient eu lieu, bien que le jugement entrepris soit assorti de l'exécution provisoire.


Le préjudice lié à la remise en état de la toiture après enlèvement des panneaux solaires est donc hypothétique.


Par ailleurs, le manque de rentabilité de l'installation par rapport à ce qui leur aurait été annoncé par le vendeur dont ils se plaignent, est sans lien direct avec une éventuelle faute de la banque.


Il en va de même s'agissant du préjudice économique et de jouissance dont ils font état, étant relevé que Monsieur [X] et Madame [D] s'ils s'offusquent du taux d'intérêt de l'emprunt qu'ils ont souscrits auprès de la Banque Solfea, n'ont pas remis en cause la validité du contrat de prêt, et ne démontrent aucune faute de la part de celle-ci, ledit prêt leur ayant été octroyé après communication de leurs revenus et la remise d'une fiche de solvabilité remplie et signée par eux .


Ils ne peuvent davantage soutenir qu'elle serait responsable du préjudice moral qu'ils auraient subi du fait des désagréments liés à la réalisation d'importants travaux pour l'installation solaire, inesthétique, produisant un bruit permanent, ainsi qu'à l'angoisse d'avoir à supporter pendant de longues années le remboursement d'un crédit ruineux.


Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il les a dispensés de la restitution du capital, et confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de ces préjudices.


Dans le mesure où le prêt a été remboursé par anticipation, par le jeu de la compensation entre leurs créances réciproques, l'appelante sera condamnée à leur restituer la différence entre le montant du capital prêté et les sommes effectivement versées par eux, soit :


27.550,25 € - 24.400,00 = 3.150,25 €.


Comme il a été vu ci-dessus, en l'absence de preuve de la remise en état effective de la toiture, Monsieur [X] et Madame [D] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à ce titre.


Le jugement qui avait fait droit à cette demande sera infirmé de ce chef.


Sur les frais irrépétibles et les dépens


L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SA Banque SOLFEA à payer une indemnité à ce titre aux intimés.


Chaque partie succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,


CONFIRME le jugement du tribunal de proximité d'Avranches du 7 août 2020, sauf en ce qu'il a :


- ordonné le remboursement par la SA Banque SOLFEA de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] au titre du contrat de prêt affecté annulé,


- condamné la SA Banque SOLFEA à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D], la somme de 4.554,00 € correspondant au devis de remise en état de la toiture en réparation du préjudice subi,


- rejeté la demande de la SA Banque SOLFEA tendant au remboursement du capital prêté,


- condamné la SA Banque SOLFEA à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


- condamné la SA Banque SOLFEA aux entiers dépens.


L'INFIRME de ces chefs,


Statuant à nouveau et y ajoutant,


DIT que Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] doivent restituer à SOLFINEA le montant du capital prêté s'élevant à 24.400,00 €,


CONSTATE que Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] ont procédé au remboursement du capital prêté d'un montant de 24.400,00 €à la Banque SOLFEA par anticipation,


DIT que B doit restituer à Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D], les sommes perçues,


CONDAMNE en conséquence, par voie de compensation, SOLFINEA à rembourser à Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] la différence entre le montant du capital prêté et les sommes effectivement remboursées, soit la somme de 3.150,25 €,


DÉBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [O] [D] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre B au titre de la remise en état de la toiture,


DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile🏛,


DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.


LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


M. [N]. [E]

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