ARRÊT N° .
N° RG 21/00897 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIINB
AFFAaIRE :
[R] [V]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU
PLP/MS
G à Me Richard FILIPIAK, Me Anne DEBERNARD-
DAURIAC , avocats,
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 15 JUIN 2022
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Le quinze Juin deux mille vingt deux, la Cour d'Appel de LIMOGES, statuant en matière économique et sociale, sur renvoi de la Cour de Cassation, a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
Entre :
Monsieur [R] [Aa], demeurant [… …]
représenté par Me Richard FILIPIAK, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 51
APPELANT d'un jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
ET :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU, demeurant [… …]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727
INTIMEE
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Sur renvoi après cassation :
' jugement rendu le 22 Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de POITIERS
' arrêt rendu le 05 juin 2019 par la Cour d'Appel de POITIERS
' arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la Cour de Cassation
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A l'audience publique du 02 Mai 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur A B et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Monsieur
Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, et les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Aa] a été engagé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU (la CRCAM TOURAINE POITOU) en qualité d'agent administratif, aux termes d'un contrat à durée indéterminée du 13 mars 1992.
Il a été promu directeur d'agence, à compter du 4 juillet 2006, puis directeur de l'agence de [Adresse 3], classé 3 niveau H, le 17 avril 2014.
La relation de travail est soumise à la convention collective de nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987.
Une convention de forfait jours prévoyant 206 jours de travail annuel a été signée entre les parties le 29 juin 2006.
Le salarié a démissionné par lettre recommandée le 11 avril 2016, précisant qu'il souhaitait bénéficier d'une dispense totale ou à défaut, partielle, de son préavis de 3 mois.
Par un courrier de son conseil du 10 novembre 2016, M. [Aa] a informé son ancien employeur du fait qu'il considérait sa démission comme contrainte et précisait que sa dispense d'activité avec maintien de salaire n'avait pas été respectée, ce à quoi la CRCAM TOURAINE POITOU a répondu par la négative par une lettre recommandée du 6 décembre suivant, précisant qu'elle n'entendait donner aucune suite à ses demandes, jugées non fondées et abusives.
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Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers le 9 décembre 2016 aux fins, notamment, d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, ainsi que le paiement d'une somme au titre des congés payés et le prononcé de la nullité de la convention de forfait jours.
Par jugement du 22 décembre 2017, le conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant en formation de départage, a notamment :
- déclaré recevable l'action du salarié ;
- constaté que la démission était non équivoque et débouté le salarié de sa demande de requalification en prise d'acte et de ses demandes au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de sa demande au titre des congés payés.
Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2019, la cour d'appel de Poitiers a :
- révoqué l'ordonnance de clôture et fixé une nouvelle clôture au 26 mars 2019 ;
- dit que la décision déférée n'était pas entachée d'une omission de statuer et dit que le salarié avait été implicitement mais nécessairement débouté de sa demande de nullité de la convention de forfait et de sa demande de communication des relevés de badgeages ;
- confirmé le jugement sauf sur les frais irrépétibles et statuant à nouveau de ce chef, débouté la CRCAM TOURAINE POITOU de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- dit explicitement que le salarié avait été débouté de sa demande de convention de forfait jours et de sa demande de communication des relevés de badgeage ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
M. [Aa] a formé un pourvoi contre cette décision.
Par un arrêt rendu le 13 octobre 2021 sur un pourvoi n°
19-20.561⚖️, la Cour de cassation a, au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l'
article L. 212-15-3 ancien du code du travail🏛, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, ainsi que de l'
article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Aa] de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, et en ce qu'il condamne M. [Aa] aux dépens et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges.
M. [Aa] a saisi la cour d'appel de Limoges par une demande du 20 octobre 2021.
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Aux termes de ses écritures du 25 février 2022, M. [Aa] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement critiqué ;
Statuant à nouveau, de :
- dire nulle la convention de forfait en jours ;
- en conséquence, enjoindre, en cas de sommation infructueuse, à la CRCAM TOURAINE POITOU de communiquer ses relevés de badgeage sur les 36 derniers mois de travail à l'agence Chatellerault Blossac, sous astreinte de 50 000 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ;
- sursoir à statuer pour lui permettre d'obtenir les relevés de badgeage sur les 36 derniers mois de travail et pour formuler ses demandes sur la base de ces relevés de badgeage ;
- condamner la CRCAM TOURAINE POITOU à lui verser 4 000 € au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, de première instance et d'appel (devant la cour d'appel de Poitiers), outre les entiers dépens ;
Subsidiairement, de :
- condamner la CRCAM TOURAINE POITOU à lui verser :
* 127 050,91 € brut de rappel de salaire ;
* 12 705,09 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- dire le travail dissimulé constitué ;
- condamner, en conséquence, la CRCAM TOURAINE POITOU à lui verser 51 982,92 € de dommages-intérêts ;
- assortir les indemnités d'un taux d'intérêt légal, avec anatocisme, courant à compter du prononcé de l'arrêt ;
- enjoindre la CRCAM TOURAINE POITOU de délivrer les documents établis en conformité avec le jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l'arrêt, à savoir le solde de tout compte et le bulletin de paie ;
- condamner la CRCAM TOURAINE POITOU à lui verser 3 000 € au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, outre les entiers dépens.
Concernant la prescription de ses demandes, M. [Aa] conteste une quelconque prescription, indiquant que la saisine du conseil de prud'hommes l'interrompt à l'égard de l'ensemble des demandes du salarié relatives à un même contrat de travail.
Sur le fond, M. [Aa] soutient que sa convention forfaits jours est nulle en ce qu'elle n'est pas liée à un suivi effectif et régulier permettant de remédier, comme cela était nécessaire en l'espèce, à une surcharge de travail incompatible avec une durée raisonnable. En ce sens, il conteste une quelconque carence dans l'administration de la preuve, ayant présenté l'ensemble des éléments à sa disposition devant la juridiction, et la destruction des relevés dans une durée inférieure à celle d'un an visée par l'
article D. 3171-8 du code du travail🏛 étant invraisemblable.
Sur les heures supplémentaires réalisées, M. [Aa] expose être fondé à obtenir leur paiement après majoration, précisant qu'il appartient au juge d'en évaluer souverainement le quantum avec toutes les conséquences quant au respect des jours de repos consécutifs ainsi que les jours de travail dus. Enfin, M. [Aa] estime être fondé à obtenir le paiement de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé selon lui caractérisé.
Aux termes de ses écritures du 28 avril 2022, la CRCAM TOURAINE POITOU demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué ;
En conséquence, à titre principal, de :
- dire que les demandes de M. [Aa] sont prescrites ;
- le débouter de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
- dire que M. [Aa] n'apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ;
- dire qu'en toute hypothèse, le montant des demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires formulées par M. [Aa], opérait déjà paiement de ces heures supplémentaires, au motif que sa rémunération, était bien supérieure au minima conventionnel ;
- dire que le travail dissimulé n'est pas constitué ;
- dire qu'elle n'est pas redevable de jours de travail à l'égard de Aa. [V] ;
- dire que M. [Aa] a bénéficié de façon indue de jours de repos supplémentaires, en application de sa convention de forfait jours 'privée d'effet' ;
- débouter, en conséquence, M. [Aa] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
- condamner M. [Aa] à rembourser la somme de 13 642,18 € brut au titre des jours de repos supplémentaire dont il a bénéficié de manière indue ou bien à la somme de 18 040,68 € brut, si c'est le salaire de référence et la méthode de calcul du salarié qui sont retenus ;
En tout état de cause, de :
- condamner M. [Aa] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
La CRCAM TOURAINE POITOU soutient que les demandes de M. [Aa] sont prescrites. En effet, concernant la demande de rappel de salaire en raison de l'inopposabilité du forfait jours à laquelle la prescription triennale s'applique, mais également celle au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, pour laquelle la prescription biennale s'applique conformément à l'
article L. 1471-1 du code du travail🏛, elle fait valoir que M. [Aa] en avait connaissance dès sa saisine de la juridiction prud'homale mais n'a cependant sollicité les sommes en lien que par conclusions du 14 décembre 2021.
A titre subsidiaire, la CRCAM TOURAINE POITOU fait valoir que l'ensemble des demandes de M. [Aa] sont non fondées, que cela soit celle de communication des relevés de badgeage sous astreinte et la demande de sursis à statuer en lien, celle au titre de prétendues heures supplémentaires - pour lesquelles il n'apporte aucun élément de nature à étayer sa demande - celle de dommages-intérêts au titre du travail dissimulé ou celle de rappel de salaire au titre des jours de travail qui seraient dus par l'employeur. Elle indique qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer à la carence de M. [Aa], expliquant ne pas avoir conservé ses relevés au-delà de 3 mois, le salarié ne justifiant en outre en rien de la réalité des prétendues heures supplémentaires, précisant que celles-ci ne pouvaient se confondre avec l'amplitude horaire. A titre subsidiaire sur ce point, la banque soutient qu'en tout état de cause, le quantum sollicité par M. [Aa] ne repose sur aucun fondement.
Par ailleurs et à titre reconventionnel, elle expose que le salarié a perçu indûment diverses sommes au titre des jours de réduction du temps de travail, ainsi que bénéficié de manière non fondée de jours de repos supplémentaires dans le cadre de son forfait-jours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
1.MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité de la convention de forfait en jours :
C'est à bon droit que M. [Aa] invoque la nullité de la convention de forfait en jours, à laquelle il était soumis.
En effet le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences professionnelles et il résulte de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits fondamentaux des travailleurs, de l'
article L. 212-15-3 ancien du code du travail🏛, dans sa rédaction applicable, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'
article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
En l'occurrence il n'est pas contesté que la convention de forfaits en jours à laquelle était soumis M. [R] [Aa], n'instituait pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, qu'elle n'était pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restaient raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'annulation de cette convention de forfaits en jours et d'infirmer le jugement déféré.
2. Sur la prescription des actions justifiant les demandes en rappels de salaire et indemnité pour travail dissimulé, présentées par M. [Aa] :
Monsieur [Aa] sollicite la condamnation du CATP, au paiement des somme suivantes:
- 109.010,23 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires au titre des années 2013 à
2016, outre 10.901, 27 € au titre des congés payés afférents ;
- 18.040,68 € brut de rappel de salaire, au titre de jours de travail que l'employeur lui devrait
pour les années 2013 à 2016, outre 1.804,07 € brut au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- 51.982,92 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
La CATP fait valoir que de telles demandes sont prescrites.
2.1 Sur les demandes de rappel de salaire :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour
où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter
de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre
des trois années précédant la rupture du contrat. » (
article L. 3245-1 du code du travail🏛, applicable à compter du 17 juin 2013).
Il n'est contesté que c'est par ses écritures notifiées le 14/12/2021 que M. [Aa] a présenté, pour la première fois, devant la présente cour d'appel, la condamnation de la CATP, à des rappels de salaire, au titre des années 2013 à 2016 (du 8 juillet 2013 au 7 juillet 2016). C'est sur ce constat que se fond la CATP pour conclure à la prescription de ses actions en paiement de rappel de salaire.
Pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, M. [Aa] invoque les dispositions de l'
article R1452-1 du Code du travail🏛 selon lesquelles « la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription », et la jurisprudence de la
Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2015 (n°14-10.536⚖️) qui énonce que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail.
Selon les
article 4, 65 et 70 du code de procédure civile🏛 l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Il peut être modifié par des demandes incidentes ou additionnelle lorsque elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant .
En l'occurrence c'est par ses écritures notifiées le 14/12/2021 que M. [Aa] a présenté, pour la première fois, devant la présente cour d'appel, des demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, s'agissant de la condamnation de la CATP, à des rappels de salaire, au titre des années 2013 à 2016 (du 8 juillet 2013 au 7 juillet 2016).
Or dès le 9 décembre 2016, jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Poitiers, il invoquait les conditions de la rupture de son contrat de travail et l'inopposabilité de sa convention de forfait jours. Il avait donc nécessairement connaissance, à cette date, du fait qu'il pouvait demander le paiement des heures supplémentaires qu'il considérait avoir effectuées au
titre des années 2013 à 2016, et le rappel de salaire.
Ce n'est pas la compétence du conseil de prud'hommes saisi qui est en cause mais l'irrecevabilité de demandes en raison de la prescription de l'action dans une même instance et la jurisprudence citée par M. [Aa] est sans portée actuelle puisque elles est antérieure au décret du 20 mai 2016🏛 qui a précisément mis fin au principe de l'unicité de l'instance de sorte que les demandes liées au même contrat de travail n'ont plus l'obligation d'être soulevées dans une même instance.
L'interruption de prescription dont bénéficie la demande principale ne s'étend pas à la demande additionnelle formée après l'expiration du délai de prescription et dont l'objet est différent, ce qui est bien le cas en l'espèce s'agissant de demandes fondées sur l'exécution du contrat de travail et non sur sa rupture.
C'est donc à bon droit que la société FARGES soulève la prescription de cette action présentée plus de trois ans après la connaissance qu'avait eue M. [Aa] de l'existence des faits lui permettant de l'exercer.
2.3 Sur les demandes de dommages et intérêts au titre de l'indemnité
forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'
article L. 1471-1 du Code du travail🏛, applicable à compter du 17 juin 2013 « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.».
S'agissant, comme précédemment, d'une demande additionnelle relative à l'exécution de son contrat de travail, formée pour la première fois par des conclusions notifiées le 14/12/2021, n'ayant pas le même objet que les demandes principales relatives à la rupture de son contrat de travail, c'est à bon droit que la société FARGES invoque la prescription de cette action, laquelle a été exercée par les écritures notifiées plus de deux ans après la connaissance qu'il avait eue de l'existence des faits lui permettant de l'exercer.
3. Sur les demandes annexes :
Le constat de la prescriptions des actions exercées par M. [Aa] au titre des rappel de salaire, et du travail dissimulé rend sans objet ses demandes de production de pièces présentée à titre principal et de condamnation à paiement présentée à titre subsidiaire.
M. [Aa], qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel alors que l'équité commande de débouter les deux parties de leur demande en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la cassation partielle du 13 octobre 2021, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la convention de forfait en jours;
Statuant à nouveau ;
ANNULE la convention de forfait en jours signée entre les parties le 29 juin 2006;
Y ajoutant ;
DECLARE prescrites les actions engagées par M. [R] [Aa] et en conséquence irrecevables ses demandes à titre de rappel de salaire, de congés payés sur ce rappel et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
DEBOUTE M. [Aa] de sa demande de communication de pièces ;
DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
CONDAMNE M. [R] [Aa] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
DEBOUTE les parties de leur demande ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET