N° J 21-85.744 F-D
N° 00803
SL2
21 JUIN 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 JUIN 2022
M. [Aa] [C] et le groupement foncier agricole de Notre-Dame de la Paix ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2021, qui les a condamnés pour infractions au code de l'urbanisme, le premier, à 50 000 euros et le second à 100 000 euros d'amende et a ordonné la démolition des constructions irrégulières sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [N] [C] et du groupement foncier agricole de Notre Dame de la Paix, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par procès-verbal, les services de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Réunion (DEAL) ont constaté sur la parcelle [Cadastre 2] de la commune du [Localité 3] la présence d'un bâtiment d'habitation récent, l'immeuble étant habité, ainsi que d'une clôture à l'avant du terrain constituée de murs.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [N] [C], occupant de la parcelle, et le groupement foncier agricole de Notre-Dame de la Paix, propriétaire de la parcelle, coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, d'édification irrégulière de clôture soumise à déclaration préalable, d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, de construction ou d'aménagement de terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [C] et le groupement financier agricole de Notre-Dame de la Paix représenté par Mme [C], alors « que, toute personne a droit au respect de son domicile ; qu'est nul le procès-verbal de constatation d'une infraction à la législation relative au
code de l'urbanisme dressé à la suite d'une visite domiciliaire réalisée sans l'obtention du consentement du propriétaire des lieux ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments et pièces de la procédure que le 8 avril 2019, les agents de la DEAL ont procédé à la visite domiciliaire sans avoir obtenu le consentement exprès du propriétaire des lieux ; qu'en conséquence, en rejetant l'exception de nullité aux motifs que « [P] [J] ayant eu la possibilité de refuser l'accès des lieux aux agents de la DEAL qui auraient alors eu l'obligation de saisir le juge des libertés et de la détention, les textes ayant été respectés, aucun grief ne saurait être retenu », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des
articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
L. 461-1 du code de l'urbanisme🏛, préliminaire, 591 et 593 du
code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du procès-verbal de constatation d'infractions, la visite domiciliaire ayant selon les prévenus été réalisée par l'administration sans le consentement du propriétaire, l'arrêt attaqué énonce qu'en se rendant sur les lieux, les agents de la DEAL ont constaté la présence de Mme [P] [J] [C], épouse de M. [C], qui leur a par écrit donné l'autorisation d'entrer dans les lieux afin de vérifier si les dispositions du
code de l'urbanisme étaient respectées.
8. Les juges ajoutent que si Mme [C] a signé l'autorisation de pénétrer dans un domicile en qualité de propriétaire ou de locataire, il importe peu que ces qualités n'aient pas reflété la réalité, dès lors qu'en application de l'
article L. 461-2 du code de l'urbanisme🏛, les parties à usage d'habitation, le [Adresse 1] constituant un domicile, ne pouvaient être visitées qu'en présence de leur occupant et avec son assentiment, ce qui a été le cas en l'espèce.
9. Ils en déduisent que l'occupante ayant eu la possibilité de refuser l'accès des lieux aux agents de la DEAL, qui auraient alors eu l'obligation de saisir le juge des libertés et de la détention, et que les textes ayant été respectés, aucun grief ne saurait être retenu.
10. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître l'
article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille vingt-deux.