Jurisprudence : CAA Versailles, 1ère, 21-06-2022, n° 21VE00267

CAA Versailles, 1ère, 21-06-2022, n° 21VE00267

A2528787

Référence

CAA Versailles, 1ère, 21-06-2022, n° 21VE00267. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85953176-caa-versailles-1ere-21062022-n-21ve00267
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Références

Cour administrative d'appel de Versailles

N° 21VE00267

1ère Chambre
lecture du 21 juin 2022
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2013 à 2015.

Par un jugement n° 1711703 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise⚖️ a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021, M. et Mme B, représentés par Me Collet, avocat, demandent à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que la pièce située au rez-de-chaussée bas ne constituant pas un sous-sol au sens de l'article R. 111-2 du code de l'habitation, sa superficie pouvait être prise en compte pour le calcul de la surface habitable déterminant le plafond de loyer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. et Mme B n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 8 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pham, première conseillère,

- les conclusions de M. Met, rapporteur public,

- et les observations de Me Collet, pour M. et Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, à l'issue duquel ont été mises à leur charge, notamment, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2015 au motif qu'ils avaient déduit à tort de leurs revenus fonciers l'amortissement issu du dispositif " de Robien ". Par un jugement du 30 novembre 2020, dont M. et Mme B relèvent appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts🏛 : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : () / h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003 () une déduction au titre de l'amortissement () La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure () / Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure () / La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux () / Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent h n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit ; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient () ". Aux termes de l'article 2 terdecies A à l'annexe III au code général des impôts🏛 : " Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts🏛, les plafonds de loyer mensuel () sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies () La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies. ". Cet article 2 duodecies dispose : " La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation🏛, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation🏛 auquel renvoie l'article 2 duodecies à l'annexe III au code général des impôts🏛 : " () La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres () Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ".

3. M. et Mme B ont fait construire, en 2007, dans le cadre du dispositif d'investissement locatif neuf dit " loi Robien ", au 116 bis, rue Perronet à Neuilly-sur-Seine, deux immeubles comprenant chacun deux logements mitoyens. Chaque logement comprend une chambre avec point d'eau, qui est semi-enterrée. L'administration estimé que cette chambre constituait un sous-sol dont la superficie ne pouvait être prise en compte dans le calcul de la surface habitable et, partant du plafond de loyer. Par suite, les loyers mensuels globaux des maisons louées par M. et Mme B ont dépassé les plafonds de loyer établis selon les dispositions précitées, alors qu'ils étaient inférieurs aux plafonds de loyers qui auraient été calculés en prenant en compte la superficie des chambres semi-enterrées.

4. En premier lieu, ni les articles R. 111-1-1 et R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation🏛🏛, qui ne traitent pas directement de la notion de surface habitable, ni le code de l'urbanisme, auquel ne se réfère pas l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts🏛, ne peuvent être utilement invoqués par M. et Mme B. En tout état de cause, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions de l'article R. 111-1-1 du code de la construction n'assimilent pas les surfaces habitables aux surfaces à usage de logement.

5. En second lieu, l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation🏛 exclut du calcul de la surface habitable la superficie des sous-sols, sans opérer de distinction selon leur aménagement ou leur caractère habitable. Or, il résulte de l'instruction que les chambres litigieuses étaient en grande partie enterrées, seuls deux ouvrants situés de part et d'autre du niveau supérieur du mur et donnant sur le sol du jardin permettant d'en assurer l'éclairage naturel. L'accès à ces chambres se fait par la descente d'un escalier intérieur situé au niveau zéro. Eu égard à leurs caractéristiques, ces chambres doivent être considérées comme des sous-sols au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation🏛. Ainsi, M. et Mme B ne peuvent être regardés comme ayant respecté la condition de loyer prévue à l'article 2 terdecies A à l'annexe III au code général des impôts🏛. Ils ne sont par suite pas éligibles au dispositif prévu à l'article 31 du code général des impôts🏛.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Leur requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaujard, président de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Pham, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. PHAM Le président,

P. BEAUJARD

La greffière,

C. FAJARDIE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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