CE 2 ch., 22-06-2022, n° 458141
A205478L
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:458141.20220622
Référence
1° Sous le n° 458141, Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 30 juillet 2021 du même ministre portant suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle.
Par une " ordonnance n° 2120025 datée du octobre 2021 ", le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a enjoint à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 3 novembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme B.
2° Sous le n° 458152, Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle, ensemble la décision du 30 juillet 2021 du même ministre portant suspension de fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions et, d'autre part, d'enjoindre à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle.
Par une ordonnance n° 2120025 du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 a suspendu l'exécution de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports rejetant sa demande de protection fonctionnelle et a enjoint à celui-ci de lui accorder sans délai le bénéfice provisoire de la protection fonctionnelle.
Par un pourvoi et un mémoire en réplique enregistrés les 3 novembre 2021 et 3 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension de Mme B.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983🏛 ;
- la loi n° 84-634 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B ;
1.Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'a été notifié aux parties, par un courrier du greffe du tribunal administratif daté du 21 octobre 2021 mis à disposition des parties le 22 octobre à 9h55, un document non daté et non signé, se présentant comme une ordonnance, relative aux conclusions présentées par Mme B et tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛, de décisions du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Par un courrier daté du 22 octobre 2021, le greffe du tribunal administratif a mis à disposition des parties, le 22 octobre à 10h58, le même document, daté du 21 octobre et signé par un magistrat désigné pour statuer sur les demandes en référé. Dans ces conditions, alors que le greffe de la juridiction a corrigé, dans un délai très bref, une erreur de notification, le ministre ne peut utilement soutenir que le juge des référés aurait rendu deux ordonnances en méconnaissance respectivement des dispositions du code de justice administrative relatives aux mentions qu'elles doivent comporter et à la compétence pour rectifier les erreurs matérielles dont elles peuvent être affectées.
3.En deuxième lieu, si Mme B a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 juillet 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la suspendre pendant une durée de quatre mois, à compter de sa notification, de ses fonctions de plongeuse à la cuisine du bureau du cabinet du ministre de l'éducation nationale, cette décision a été entièrement exécutée. Les conclusions du pourvoi sont dès lors privées d'objet sur ce point. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
4.En troisième lieu, alors au demeurant que le juge des référés a fait droit aux conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision implicite refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'est pas recevable à contester l'ordonnance en tant qu'elle a omis de statuer sur les mêmes conclusions de Mme B dirigées contre la même décision de refus, prise explicitement.
5.En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour suspendre le refus d'accorder la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral et de violences à caractère sexiste et sexuel en estimant d'une part que l'intéressée avait été victime de tels faits et d'autre part qu'elle n'avait pas commis de faute personnelle, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ait, eu égard à son office, dénaturé les pièces du dossier.
6.Il résulte de ce qui précède que les pourvois du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports doivent être rejetés en tant qu'ils sont relatifs à la demande de protection fonctionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en tant qu'ils sont relatifs à la suspension de fonctions de Mme B.
Article 2 : Le surplus des pourvois est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à Mme A B.
Loi, 83-634, 13-07-1983 Article, L521-1, CJA Ordonnance, 2120025, 2021-10 Ordonnance, 2120025, 21-10-2021 Décision implicite Demande de protection Suspension de fonctions Erreur matérielle Cabinet d'un ministre Harcèlement moral Dénaturation des pièces du dossier