Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

Décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

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L1594MDE

La Première ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 relative à la discipline et au statut des notaires et de certains officiers ministériels ;

Vu l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice ;

Vu l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris en application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires ;

Vu le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ;

Vu le décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu le décret n° 93-78 du 13 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ;

Vu le décret n° 2022-729 du 28 avril 2022 relatif à l'organisation de la profession de commissaires de justice ;

Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 13 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Guyane en date du 6 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine de l'assemblée de Martinique en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil régional de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 2 mai 2022 ;

Vu la lettre de saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 avril 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux commissaires de justice, aux greffiers des tribunaux de commerce et aux notaires.

Chapitre Ier : Les mesures préventives

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

L'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations et prendre des mesures, notamment de rappel à l'ordre ou d'injonction, conformément aux articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle mentionnée aux articles 23, 24, 27 et 29 de la même ordonnance.

L'autorité territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 3

Lorsqu'elle invite un professionnel à lui adresser des observations ou des explications en application des articles 4 et 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'autorité fixe le délai qui lui est imparti à cette fin et l'informe des faits susceptibles de lui être reprochés.

Dans leurs relations avec l'instance de la profession, au cours de toute conciliation, les parties peuvent être assistées ou représentées par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Section 2 : Le traitement des réclamations

Article 4

La réclamation présentée en application de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée mentionne :

- si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

- si elle émane d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Elle précise le nom, le prénom et l'adresse professionnelle de la personne mise en cause ainsi que l'office au sein duquel celle-ci exerce son activité. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation. Elle peut être accompagnée de toute pièce utile à son examen. Elle est datée et porte la signature de son auteur.

L'autorité compétente accuse réception de la réclamation en indiquant que son auteur sera informé des suites qui lui seront données.

Article 5

I. - La convocation des parties en vue d'une conciliation, prévue au deuxième alinéa de l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, leur est adressée au moins quinze jours avant la date fixée pour la conciliation, à moins que les parties aient consenti à un délai plus court. Cette date ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la réclamation.

Sur demande expresse, l'autorité peut autoriser une partie ou toute personne appelée à la conciliation à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle.

II. - L'affaire peut ne pas être regardée comme étant de nature à permettre l'organisation d'une conciliation, notamment :

1° Lorsqu'une mise en présence des parties serait préjudiciable à l'une d'elles ;

2° Lorsque les faits sont d'une gravité telle que la saisine directe du service d'enquête ou de la juridiction disciplinaire s'impose.

III. - En cas de conciliation, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, le réclamant et par l'autorité ou la personne à laquelle elle a donné délégation. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.

Dans le cas contraire, l'autorité atteste l'absence de conciliation.

IV. - Les constatations du conciliateur désigné selon les modalités fixées à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure ni dans une quelconque autre procédure.

Article 6

L'autorité compétente informe, le cas échéant, l'auteur de la réclamation des raisons pour lesquelles elle s'abstient de donner suite à celle-ci en mettant en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou en engageant une action disciplinaire. Elle l'informe également de la possibilité de saisir le procureur général ou de saisir directement la juridiction disciplinaire.

Section 3 : Les mesures administratives

Article 7

Aucune mesure prévue à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ne peut être prononcée si la juridiction disciplinaire est déjà saisie des mêmes faits.

La circonstance qu'une conciliation soit en cours n'interdit pas à l'autorité compétente de prononcer les mesures prévues au même article 6.

Article 8

Le rappel à l'ordre ou l'injonction émis en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée précise le ou les manquements reprochés au professionnel.

L'injonction lui impartit en outre un délai pour y mettre fin. Ce délai court à compter de la date de la notification de la décision au professionnel. Si elle est assortie d'une astreinte, l'injonction indique le montant qui sera dû par jour de retard.

La décision portant rappel à l'ordre ou injonction informe le professionnel qu'il s'expose à une poursuite disciplinaire s'il réitère le manquement ou n'y met pas fin dans le délai imparti. La décision indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Article 9

Lorsqu'une injonction est assortie d'une astreinte, celle-ci commence à courir à compter de l'expiration du délai imparti en application du deuxième alinéa de l'article 8 et cesse de courir au jour de la cessation du manquement.

L'astreinte ne peut excéder par jour de retard 300 euros pour les personnes physiques et 3 000 euros pour les personnes morales. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder ni 30 000 euros pour les personnes physiques ou 300 000 euros pour les personnes morales ni, lorsque ce montant total excède 10 000 euros, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le professionnel au cours du dernier exercice clos, calculé sur une période de douze mois.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité recueille les observations du professionnel et, le cas échéant, liquide l'astreinte. Elle tient compte des éléments transmis par le professionnel, de son comportement et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées. Elle peut, lors de la liquidation, modérer le montant de l'astreinte.

La décision liquidant l'astreinte indique la juridiction devant laquelle elle peut être contestée et le délai de recours.

Le montant total résultant de l'astreinte est versé au Trésor public et recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 10

Le professionnel dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception du rappel à l'ordre, de l'injonction ou de la décision liquidant l'astreinte pour contester cette mesure devant le président de la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 11

Le recours dirigé contre une décision portant rappel à l'ordre, injonction ou liquidation de l'astreinte est formé, instruit et jugé selon la procédure accélérée au fond.

Les dispositions des articles 36 à 41 du présent décret sont applicables.

Article 12

L'autorité compétente pour prendre les mesures prévues à l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée établit un rapport annuel d'activité sur ces mesures. Celui-ci est transmis au président de la juridiction disciplinaire de premier ressort et au procureur général.

Les rapports établis par le président du conseil régional ou interrégional des notaires sont transmis au président du Conseil supérieur du notariat.

Les rapports établis par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice sont transmis au président de la Chambre nationale des commissaires de justice.

Chapitre II : L'enquête

Section 1 : L'organisation des services d'enquête

Article 13

Le service d'enquête institué auprès de la juridiction disciplinaire de première instance en application de l'article 10 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est composé de membres de la profession. Toutefois, des experts-comptables et des commissaires aux comptes peuvent également être désignés comme enquêteurs sans pouvoir être majoritaires.

Lorsque le service d'enquête est composé de deux ou plusieurs enquêteurs, il est dirigé par un enquêteur en chef, membre de la profession.

L'instance nationale de la profession précise par voie de règlement les modalités de désignation de l'enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d'enquête.

Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 14

Le service d'enquête est organisé de manière à garantir l'indépendance de son fonctionnement.

Ses frais de fonctionnement sont pris en charge par la profession concernée, sous réserve des dispositions de l'article 41 du présent décret. Les instances de chacune des professions adoptent chaque année le budget du service d'enquête de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.

Section 2 : Les enquêteurs

Article 15

I. - Les enquêteurs membres de la profession ainsi que, le cas échéant, les experts comptables et les commissaires aux comptes sont choisis parmi les professionnels en exercice et les professionnels honoraires, en fonction ou domiciliés dans le ressort de la juridiction disciplinaire.

Ils sont choisis en raison de leur indépendance, de leur honorabilité et de leurs compétences.

La fonction d'enquêteur est incompatible avec celle de membre d'une instance nationale ou locale de la profession.

Lorsqu'ils sont en exercice, les membres de la profession ne peuvent refuser, sans motif légitime, d'être agréés en qualité d'enquêteur.

II. - Les membres des services d'enquête placés auprès des chambres de discipline des commissaires de justice et des notaires sont agréés par le procureur général du siège de la juridiction sur proposition des instances régionales ou interrégionales de la profession.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce sont agréés par le procureur général près la Cour de cassation, sur proposition du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et après avis du procureur général du lieu d'exercice du professionnel.

Les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont agréés par décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour, sur proposition de l'ordre de cette profession et après avis du procureur général près la cour d'appel de Paris.

L'agrément est prononcé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 16

Dans l'exercice de leurs attributions, les enquêteurs ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser tout conflit d'intérêt. Ils conduisent les enquêtes de manière impartiale.

L'enquêteur ne peut enquêter sur des faits dont il a eu à connaitre en qualité d'inspecteur.

Article 17

L'instance nationale de chaque profession assure la formation initiale et continue des enquêteurs selon des modalités qu'elle détermine.

Article 18

Lorsque l'enquêteur ne respecte pas les dispositions du présent décret ou fait preuve de négligence ou d'incapacité dans l'accomplissement de sa mission, l'autorité qui l'a agréé peut lui retirer l'agrément, sans préjudice, le cas échéant, d'éventuelles poursuites disciplinaires ou pénales.

Le retrait intervient au terme d'une procédure contradictoire et après avis de l'instance professionnelle qui avait proposé l'agrément de l'intéressé.

Pour les membres du service d'enquête placé auprès de la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le retrait résulte d'une décision conjointe du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette même cour.

Section 3 : Le déroulement de l'enquête

Article 19

Le service d'enquête territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 20

I. - Le service d'enquête est saisi par une autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire en application des articles 8, 9, 23, 24, 27 ou 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ou par la juridiction disciplinaire, soit à la demande de l'une des parties, soit d'office.

Lorsque le procureur général saisit le service d'enquête, il communique copie de la saisine à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit le service d'enquête, elle communique copie de la saisine au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la réclamation.

La saisine du service d'enquête avant la saisine de la juridiction ne fait pas obstacle à ce que la juridiction saisisse à nouveau celui-ci.

II. - Si le professionnel mis en cause est membre d'un service d'enquête ou d'une juridiction disciplinaire, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction disciplinaire saisissent un service d'enquête placé auprès d'une autre juridiction.

Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, l'autorité compétente pour exercer l'action disciplinaire ou la juridiction sollicitent du procureur général de la cour d'appel de Paris la désignation d'un ou plusieurs enquêteurs ad hoc.

III. - La saisine du service d'enquête fixe la nature et l'étendue de la mission.

Article 21

Le service d'enquête procède à toute mesure d'instruction nécessaire.

L'enquête se déroule sur pièces et sur place dans les locaux professionnels de la personne visée et pendant leurs heures d'ouverture au public et les jours ouvrables entre 8 heures et 20 heures.

Article 22

Le professionnel visé par l'enquête peut consulter le dossier d'enquête dans les locaux du service d'enquête. Cette consultation peut également avoir lieu sous forme dématérialisée.

Article 23

Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister d'un avocat ou d'un confrère de son choix.

L'audition donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal mentionnant le nom du ou des enquêteurs, signé par la personne entendue et annexé au rapport d'enquête. Si la personne entendue refuse de le signer ou est dans l'impossibilité de le faire, le procès-verbal le mentionne.

L'audition peut être réalisée par un moyen de communication audiovisuelle.

Copie du procès-verbal est remise à la personne entendue.

Article 24

Lorsque le service d'enquête estime que l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés exigent la mise en place d'une mesure de suspension provisoire, il en informe l'autorité qui l'a saisi et, le cas échéant, le procureur général.

Article 25

A l'issue de l'enquête, et au plus tard quinze jours après sa clôture, le service d'enquête remet son rapport à l'autorité qui l'a saisi.

Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Le cas échéant, les conclusions du rapport mettent en évidence les faits susceptibles d'être qualifiés disciplinairement.

Article 26

Si l'autorité compétente pour engager l'action disciplinaire qui a saisi le service d'enquête décide de ne pas donner suite à l'affaire, elle en avise le professionnel et, s'il y a lieu, l'auteur de la réclamation.

La décision de ne pas donner suite ne prive pas les autres autorités compétentes de la faculté d'engager l'action disciplinaire.

Chapitre III : Les juridictions disciplinaires

Article 27

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres de discipline et aux cours nationales de discipline instituées par l'article 11 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.

Article 28

Les juridictions disciplinaires siègent dans des locaux mis à disposition par l'instance de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Ces locaux ne peuvent être situés dans l'office d'un professionnel.

Les juridictions adressent, au plus tard le 1er décembre et le 1er juin de chaque année, un état de leur activité au cours du semestre écoulé aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d'appel mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 29.

Toutefois, la cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce adresse cet état au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour et la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation l'adresse à ces mêmes autorités ainsi qu'au vice-président du Conseil d'Etat.

Les frais de fonctionnement des chambres de discipline sont pris en charge par les conseils régionaux ou interrégionaux ou les chambres régionales ou interrégionales de leur ressort de chacune des professions concernées. Les instances de celles-ci adoptent chaque année le budget de la juridiction de leur ressort, établi selon des modalités déterminées par voie de règlement du président de l'instance nationale.

Les frais de fonctionnement des cours nationales de discipline sont pris en charge par l'instance nationale de la profession auprès de laquelle elles sont instituées. Cette instance adopte chaque année le budget de la cour nationale.

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, la Chambre nationale des commissaires de justice et le Conseil supérieur du notariat établissent, rendent public et transmettent annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport d'activité des juridictions disciplinaires de leur profession.

Article 29

La proposition de nomination des membres titulaires et des membres suppléants des juridictions disciplinaires est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, au moins trois mois avant l'expiration du précédent mandat.

Le premier président de la cour d'appel du siège de la chambre de discipline est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, membres de cette juridiction.

Le premier président de la cour d'appel de Paris est compétent pour proposer la nomination des magistrats du siège de la cour d'appel, en activité ou honoraire, qui siègent au sein des cours nationales de discipline.

La nomination des membres professionnels des juridictions disciplinaires intervient dans les conditions prévues à l'article 12 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée après avis motivé du procureur général du lieu d'exercice.

Article 30

Les présidents des instances professionnelles et les membres des services d'enquête ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les inspecteurs ne peuvent siéger dans la juridiction disciplinaire lorsqu'ils ont eu à connaître de l'affaire examinée.

Article 31

Les membres des juridictions disciplinaires sont soumis aux obligations de formation de leur profession, notamment en matière déontologique et disciplinaire.

Article 32

Les membres des juridictions disciplinaires restent soumis à la déontologie et à la discipline de leur profession, même s'ils ne l'exercent plus.

Article 33

Lors des audiences, les membres des juridictions disciplinaires revêtent, le cas échéant, le costume de leur profession.

Article 34

Le président de la juridiction disciplinaire s'assure de la bonne administration de la juridiction et de l'expédition normale des affaires. Le secrétariat est placé sous son autorité fonctionnelle.

Il préside la juridiction siégeant en formation collégiale, désigne le membre de la juridiction chargé de rapporter l'affaire à l'audience et décide du remplacement d'un membre de la juridiction dans les cas prévus à l'article 35 du présent décret.

Il est compétent pour statuer seul sur :

1° La recevabilité des requêtes dans les conditions prévues par l'article 44 du présent décret ;

2° Les recours contre les mesures prises en application du 2° de l'article 6 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée ;

3° Les demandes de suspension provisoire dans les conditions prévues aux articles 54 à 60 du présent décret.

Il peut à tout moment et sans condition déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à son suppléant.

Article 35

En cas d'empêchement du président, il est remplacé par son suppléant.

En cas d'empêchement d'un autre membre de la juridiction, il est remplacé par un suppléant désigné par le président. Un magistrat ne peut être remplacé que par un magistrat. Un professionnel ne peut être remplacé que par un professionnel.

Chapitre IV : La procédure

Section 1 : Dispositions communes

Article 36

La juridiction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 37

Le procureur général compétent est celui du ressort de la cour d'appel dans lequel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Le procureur général est informé dans les conditions prévues à l'article 38 du présent décret de la saisine de la juridiction disciplinaire. Il peut se faire communiquer le dossier et tout rapport d'enquête. Il peut faire toutes observations écrites et intervenir à l'instance. Il peut exercer le recours ouvert contre les décisions rendues par la juridiction disciplinaire de première instance.

Article 38

Lorsque le procureur général saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la saisine ou de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire saisit la juridiction disciplinaire, elle communique copie de la saisine ou de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'auteur de la plainte saisit la juridiction disciplinaire, il communique copie de la requête signifiée au procureur général ainsi qu'à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

Article 39

La procédure applicable devant les juridictions disciplinaires des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des notaires est régie par les dispositions du présent décret et par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation siège dans sa formation présidée par un membre du Conseil d'Etat, la procédure est régie par le code de justice administrative.

En première instance, toute partie peut être assistée ou représentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Les professionnels peuvent également être assistés par un membre de leur profession.

Article 40

Le secrétariat de la juridiction disciplinaire notifie la décision aux parties et, dans tous les cas, au procureur général par tout moyen conférant date certaine.

Il la communique à l'autorité de la profession, si elle n'a pas été partie à l'instance. Dans tous les cas, elle est communiquée à l'instance nationale de la profession dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Les instances des professions peuvent mettre en place une plateforme destinée à la communication par voie électronique dans les conditions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile.

Article 41

Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Toutefois, la juridiction qui condamne le professionnel met à sa charge les dépens et le cas échéant, les frais non compris dans les dépens dans les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ou dans les conditions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les procédures disciplinaires applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les faits en cause ont trait aux fonctions exercées devant le Tribunal des conflits ou devant les juridictions de l'ordre administratif.

Section 2 : La procédure disciplinaire

Sous-section 1 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de première instance

Article 42

La juridiction disciplinaire de première instance est saisie soit par assignation du professionnel par une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, soit par requête adressée à la juridiction par l'auteur de la plainte et signifiée par lui au professionnel dans les conditions prévues à l'article 44 du présent décret.

Article 43

L'assignation contient, à peine de nullité, les mentions prescrites par l'article 56 du code de procédure civile.

La requête contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, l'exposé des diligences entreprises auprès de l'autorité compétente conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée et des suites qui leur ont été données. Elle est accompagnée des pièces justificatives.

Article 44

Lorsque la juridiction disciplinaire de première instance est saisie par requête, le président fixe par ordonnance les date et heure de l'audience. Le requérant signifie la requête et l'ordonnance au professionnel.

Toutefois le président peut rejeter par ordonnance motivée les requêtes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'ordonnance est notifiée dans les conditions prévues à l'article 40 du présent décret. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52.

Article 45

La procédure est orale.

Lorsqu'il ne fait pas application du deuxième alinéa de l'article 44, le président de la juridiction disciplinaire peut désigner un rapporteur parmi les membres de la juridiction. Le rapporteur peut, avant l'audience :

- entendre les parties et toute personne dont l'audition lui paraît utile ;

- demander aux parties toutes pièces ou tous documents de nature à éclairer la juridiction.

Il dresse un procès-verbal de chaque audition. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et par la personne entendue ou mention est faite que celle-ci ne veut ou ne peut pas signer.

Il fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Le rapport comporte un exposé objectif des faits, des pièces du dossier et des actes d'instruction accomplis. Il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du rapporteur.

Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Dans tous les cas, la personne poursuivie ou son conseil prend la parole en dernier.

Article 46

Lorsque la juridiction ordonne la publication de la peine disciplinaire en application de l'article 16 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, la décision est communiquée par le secrétariat de la juridiction à l'instance nationale dont relève le professionnel, qui la publie sur son site internet.

Article 47

La décision d'interdiction ou de destitution rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 48

Le jugement est exécutoire par provision.

L'article 514-1 du code de procédure civile n'est pas applicable.

Le procureur général compétent assure l'exécution des décisions disciplinaires.

Les amendes perçues sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Article 49

La juridiction saisie du recours contre la décision disciplinaire rendue en première instance peut, sur demande du professionnel, mettre fin à l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Article 50

La juridiction disciplinaire peut, après avoir retenu l'existence d'une faute, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au professionnel de mettre fin au comportement fautif dans un délai n'excédant pas quatre mois.

Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.

L'ajournement ne peut être ordonné que si le professionnel ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal est présent à l'audience.

Sous-section 2 : Procédure devant la juridiction disciplinaire de second degré

Article 51

Pour les commissaires de justice et les notaires, l'appel d'une décision rendue en matière disciplinaire ou en matière de suspension provisoire par la chambre de discipline est formé par tout moyen conférant date certaine au secrétariat de la cour nationale de discipline dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

Le professionnel et, le cas échéant, le plaignant sont tenus de constituer avocat.

L'appel est motivé. L'appelant notifie son appel aux autres parties par tout moyen conférant date certaine.

Les autres parties ainsi que, s'il n'est pas partie, le procureur général disposent d'un délai de deux mois à compter de la notification du recours pour former un recours incident.

Il est procédé devant la cour nationale de discipline comme devant la chambre de discipline. Toutefois, l'article 44 n'est pas applicable.

Article 52

Pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les greffiers des tribunaux de commerce, le recours est formé dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision.

Il est formé et instruit selon les règles applicables aux pourvois en cassation.

Sous-section 3 : Procédure de relèvement

Article 53

Le professionnel frappé d'une peine définitive de destitution peut demander à la juridiction disciplinaire qui a statué sur l'affaire en première instance de le relever de l'incapacité résultant de cette décision par voie d'assignation délivrée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

La demande est instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.

Section 3 : La suspension provisoire

Article 54

La demande de suspension provisoire en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.

La demande de renouvellement de la suspension provisoire répond aux mêmes règles.

Article 55

Lorsque le procureur général demande la suspension provisoire d'un professionnel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, il communique copie de l'assignation à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Lorsque l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire demande la suspension provisoire d'un officier public ou ministériel ou le renouvellement de celle-ci au président de la juridiction, elle communique copie de l'assignation au procureur général et, le cas échéant, à l'auteur de la plainte.

Article 56

La décision de renouvellement de la suspension provisoire est notifiée à l'administrateur provisoire par le secrétariat de la juridiction.

La décision de suspension rappelle au professionnel qu'il peut faire l'objet de poursuites sur le fondement des articles 433-12 et 433-17 du code pénal en cas d'usurpation de fonctions et d'usurpation de titre.

Article 57

I. - La cessation de plein droit de la suspension provisoire, en application de l'article 17 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, est notifiée sans délai par le procureur général au professionnel intéressé et à l'administrateur commis.

Si le procureur général ne procède pas aux notifications dans un délai de quinze jours, le professionnel notifie lui-même à l'administrateur.

II. - La demande de levée de la suspension provisoire est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Elle est signifiée au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.

L'ordonnance qui met fin à la suspension provisoire est notifiée par le secrétariat de la juridiction par tout moyen conférant date certaine à l'administrateur commis, au professionnel, au procureur général et à l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire si elle a été partie à l'instance.

III. - La mission de l'administrateur prend fin dès qu'il a reçu la notification prévue au I ou au II.

Dans un délai de huit jours à compter de cette notification, le professionnel et l'administrateur provisoire arrêtent en commun les comptes de l'office. Un état de ces comptes est remis au procureur général.

Article 58

Les dispositions du chapitre V sont applicables en cas de suspension provisoire.

Article 59

La décision statuant sur la demande de suspension provisoire ou de renouvellement de cette mesure peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.

Article 60

Lorsque la juridiction prononce une peine d'interdiction temporaire contre un officier public ou ministériel qui a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire, elle peut décider que la période de suspension s'imputera sur la durée de l'interdiction d'exercer.

Section 4 : Les procédures particulières

Article 61

I. − Tout professionnel qui ne prête pas le serment professionnel dans le mois de la publication de sa nomination au Journal officiel est déclaré démissionnaire d'office de ses fonctions sauf s'il peut justifier d'un cas de force majeure.

II. - Peut également être déclaré démissionnaire d'office, après avoir été mis en demeure de présenter ses observations :

1° Le professionnel qui, soit en raison de son éloignement prolongé du siège de son office, soit en raison de son état physique ou mental, est empêché d'assurer l'exercice normal de ses fonctions ;

2° Le professionnel qui, par des manquements répétés à ses obligations professionnelles, a révélé son inaptitude à exercer ses fonctions.

Article 62

L'empêchement ou l'inaptitude d'un professionnel sont constatés par la juridiction disciplinaire de première instance, saisie par l'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure accélérée au fond.

Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 51 et 52 du présent décret.

Article 63

La démission d'office est déclarée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet arrêté peut être pris dès le prononcé du jugement constatant l'inaptitude ou l'empêchement, nonobstant l'exercice de voies de recours.

Chapitre V : Les effets des décisions disciplinaires

Section 1 : L'administration provisoire

Article 64

L'administrateur désigné en application des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est choisi parmi les personnes ci-après :

1° Les officiers publics ou ministériels de la même profession exerçant à titre individuel, en qualité d'associé ou en qualité de salarié dans une société titulaire d'un office ;

2° Les sociétés titulaires d'un office public ou ministériel de la même profession ;

3° Les anciens officiers publics ou ministériels de la même profession, qu'ils aient exercé à titre individuel ou comme associés d'une société titulaire d'un office ;

4° Les clercs et anciens clercs d'officier public ou ministériel de la même profession répondant aux conditions d'aptitude exigées pour être nommés officier public ou ministériel de cette profession.

S'agissant des greffiers des tribunaux de commerce, l'administrateur peut être également choisi parmi les employés de greffe visés par l'article R. 742-2 du code de commerce ou être toute personne remplissant les conditions générales d'aptitude aux fonctions de greffier de tribunal de commerce.

Article 65

Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge applicable à l'exercice de ses fonctions.

Article 66

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée, l'organisme statutaire de la profession à l'échelon national, régional, interrégional ou départemental peut allouer à l'administrateur une rémunération dont il fixe le taux et les modalités.

Lorsque plusieurs administrateurs provisoires ont été nommés, les rémunérations perçues sont réparties entre eux à parts égales. Ils peuvent toutefois stipuler une autre répartition, sans que la part de l'un d'eux dans le résultat professionnel de l'office puisse excéder le double de la part revenant à chacun des autres.

Article 67

Le procureur général notifie sans délai à l'administrateur la décision qui l'a commis.

Si l'administrateur n'est pas officier public ou ministériel en exercice, il prête, avant son entrée en fonction, le serment professionnel devant la cour d'appel de son lieu d'exercice. Dans le cas de l'administration d'un greffe de tribunal de commerce, l'administrateur, avant son entrée en fonction, prête le serment professionnel devant le tribunal de commerce auprès duquel il exercera sa mission.

Quand l'administrateur est officier public ou ministériel en exercice, il utilise son propre sceau. A défaut, il est tenu d'avoir un sceau conforme aux prescriptions légales.

L'administrateur fait mention de sa qualité dans les actes et documents professionnels qu'il établit pour le compte de l'office.

Article 68

Dès sa nomination, l'administrateur en informe, par tout moyen conférant date certaine, les administrations, les services et les établissements bancaires qui ont ouvert un compte au nom du professionnel pour les besoins de l'étude.

Ces comptes fonctionnent désormais exclusivement sur l'ordre de l'administrateur.

Article 69

L'administrateur prend ses fonctions à compter, selon le cas, soit de la notification qui lui est faite de la décision l'ayant commis, soit de sa prestation de serment.

Lorsque le professionnel s'est vu confier des mandats de justice en application du III de l'article L. 812-2 du code de commerce, l'administrateur est habilité à les exercer. Ce dernier informe de sa désignation les présidents des juridictions ayant décerné ces mandats.

Le remplacement de l'administrateur peut être décidé par la juridiction qui l'a désigné soit à la requête du procureur général, soit, sur réquisition conforme du procureur général, à la requête de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, du titulaire de l'office ou de ses ayants droit, ou de l'administrateur lui-même s'il justifie d'une excuse valable.

Article 70

Dans un délai de huit jours, l'administrateur commis arrête les comptes de l'office à la date de son entrée en fonction. L'état de ces comptes est contrôlé par un délégué de l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire, qui peut procéder ou faire procéder à toutes vérifications utiles.

Article 71

Dans le cas où l'arrêté de compte prévu à l'article 70 fait apparaître un déficit, cet état est immédiatement adressé à l'instance professionnelle appelée à supporter ce déficit en application des dispositions de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée. Dans le cas où un déficit apparaîtrait ultérieurement, l'administrateur doit, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice annuel, informer du déficit de l'office l'organisme professionnel à qui incombe la prise en charge de ce déficit.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux greffiers des tribunaux de commerce.

Article 72

La demande de fermeture de l'étude présentée en application du deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est formée par requête signée du représentant de l'organisme professionnel intéressé. Le président du tribunal judiciaire se prononce après avoir entendu l'administrateur et, sauf s'il est destitué, le titulaire de l'office, ainsi que le ministère public en ses conclusions.

L'ordonnance prononçant la fermeture est exécutoire par provision.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ni aux greffiers des tribunaux de commerce.

Article 73

L'ordonnance qui a prescrit la fermeture de l'étude peut être rapportée à la demande de l'organisme professionnel.

La réouverture est de droit quand elle est demandée par le professionnel à la fin de l'interdiction temporaire ou de la suspension provisoire ou, si celui-ci a cessé définitivement ses fonctions, par le nouveau titulaire de l'office.

La décision est notifiée, à la diligence du président de l'organisme requérant, à l'administrateur et, s'il y a lieu, au titulaire de l'office.

Section 2 : Effets sur les structures d'exercice

Article 74

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires propres à chaque profession, les dispositions concernant la discipline des professions visées à l'article 1er sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein, à la condition qu'ils aient la qualité d'officier ministériel.

La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant en son sein.

Chapitre VI : Dispositions particulieres

Section 1 : Dispositions particulières aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation

Article 75

Pour l'application du présent décret aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à l'exception du troisième alinéa de l'article 48, du I de l'article 57 et du premier alinéa de l'article 67, la référence au procureur général compétent est remplacée par la référence au vice-président du Conseil d'Etat, au premier président de la Cour de cassation et au procureur général près cette même cour. Chacune de ces autorités peut agir seule mais doit informer les autres autorités des actes qu'elle accomplit.

Section 2 : Dispositions particulières aux commissaires de justice

Article 76

La chambre régionale ou interrégionale mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celle dans le ressort de laquelle le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 77

Lorsque le professionnel exerce les activités prévues au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, les dispositions suivantes sont applicables :

1° L'auteur d'une assignation devant une juridiction disciplinaire informe, par lettre simple, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du même code et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ;

2° Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires peut présenter ses observations lors de l'audience, le cas échéant, par l'intermédiaire d'un membre du conseil ;

3° Le président de la formation de jugement ou le président de la juridiction informe de la décision, par lettre simple le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 du code de commerce et le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires de toute décision passée en force de chose jugée ;

4° L'administrateur provisoire informe de la fin de sa mission les présidents des juridictions ayant décerné les mandats.

Section 3 : Dispositions particulières aux notaires

Article 78

Le conseil régional ou interrégional mentionné à l'article 29 de l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée est celui dans le ressort duquel le professionnel exerçait ses fonctions au moment des faits.

Article 79

Les enquêteurs peuvent, sous leur responsabilité, requérir auprès des conseils régionaux ou du Conseil supérieur du notariat des personnes qualifiées présentant des compétences en matière comptable.

Article 80

En cas de suspension, d'interdiction ou de destitution d'un notaire ayant été désigné en application de l'article 1364 du code de procédure civile, l'administrateur provisoire nommé en application de la section 1 du chapitre V du présent décret poursuit les opérations de partage.

Chapitre VII : Dispositions diverses

Section 1 : Abrogations et modifications

Article 81

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article R. 741-6, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. R. 741-6 bis. - Le greffier de tribunal de commerce investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :

« - le greffe au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

« - la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

« - un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire. » ;

2° Les articles R. 743-5 à R. 743-28 sont abrogés ;

3° Au titre IV du livre VII de la partie règlementaire du code de commerce, les références à l'article R. 743-17 sont remplacées par les références à l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

4° A l'article R. 743-139-9, entre les mots : « contrat de travail avec » et « les règles professionnelles » sont insérés les mots : « le code de déontologie et » ;

5° A l'article R. 444-56, la référence à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 est remplacée par la référence à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Article 82

A l'article R. 411-4 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « aux articles 9 et 14 à 18 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation » sont remplacés par les mots : « au III de l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ainsi qu'au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ».

Article 83

Après l'article 15-3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisé, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 15-4. - L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation investi d'un mandat de délégation conformément au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :

« - l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

« - la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

« - un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire. »

Article 84

Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article 6, les mots : « procureur de la République » sont remplacés par les mots : « procureur général » ;

2° Les articles 14-1 à 14-6 sont abrogés ;

3° La première phrase du premier alinéa de l'article 26 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le conseil régional ou le conseil interrégional connaît des plaintes et réclamations des notaires, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires intéressés qui peuvent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister, par un notaire ou un avocat. » ;

4° Après le titre III, il est inséré un titre III A ainsi rédigé :

« Titre III A

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Chapitre Ier

« Modalités de délégation des attributions disciplinaires

« Art. 39 A. - Le notaire investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 29 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées lorsque leurs exercices présentent un lien avec :

« - l'office au sein duquel il exerce ou a exercé au cours des trois dernières années, en tant que salarié, associé ou titulaire de cet office ;

« - la société dans laquelle il exerce ou détient des actions ou parts sociales ;

« - un parent ou allié en ligne directe, quel que soit le degré, ou en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire.

« Chapitre II

« Poursuites disciplinaires contre les instances professionnelles

« Art. 39 B. - Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre le Conseil supérieur de notariat ou les conseils régionaux des notaires conformément aux articles 6-5, 6-6 et 6-7 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit du Conseil supérieur, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des conseils régionaux.

« La juridiction, après avoir entendu le ministère public et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 6-5 précité. »

Article 85

A l'article 9 du décret du 20 mai 1955 susvisé, les mots : « à l'ordonnance du 28 juin 1945 et au décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 » sont remplacés par les mots : « à l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ».

Article 86

Le décret du 2 octobre 1967 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 55, la référence : « l'ordonnance du 28 juin 1945 » est remplacée par la référence : « l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

2° Au premier alinéa de l'article 59, les mots : « l'ordonnance précitée du 28 juin 1945 » sont remplacés par les mots : « de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

3° A l'article 120, les mots : « l'ordonnance du 28 juin 1945 concernant la discipline des notaires » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 122, les mots : « du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels » sont remplacés par les mots : « n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

5° Au troisième alinéa de l'article 122, la référence au a, b et c de l'article 57 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé est remplacée par la référence au 1°, 3° et 4° de l'article 64 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Article 87

L'article 16 du décret du 26 novembre 1971 susvisé, les mots : « procureur de la république près le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « procureur général près la cour d'appel ».

Article 88

Le décret du 5 juillet 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 55-1, la référence au premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est remplacée par la référence au I de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

2° A l'article 57, les mots : « le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « la cour d'appel ».

Article 89

Le décret du 28 décembre 1973 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans le titre, les mots : « à la discipline et » sont supprimés ;

2° Les articles 2 à 41 sont abrogés ;

3° Au I de l'article 46, les mots : « procureur de la République et le président de la chambre de discipline, par lettre simple » sont remplacés par les mots : « procureur général et le président de la juridiction disciplinaire de première instance par tout moyen » ;

4° L'article 49-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 49-1. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret, il y a lieu de lire : “procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel” à la place de : “procureur général”. »

Article 90

Le décret du 28 octobre 1991 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 31-13 est ainsi modifié :

a) A la première phrase de l'article, les mots : « au décret du 11 janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « à l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et au décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

b) A la deuxième phrase de l'article, les mots : « radiation du tableau » sont remplacés par les mots : « la destitution » ;

2° L'article 31-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article, les mots : « aux règles professionnelles » sont remplacés par les mots « au code de déontologie et aux règles professionnelles » ;

b) Au troisième alinéa de l'article, les mots : « L'instance disciplinaire prévue à l'article 4 du décret du 11 janvier 2002 » sont remplacés par les mots : « La cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation instituée par l'article 11 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels » ;

c) Au dernier alinéa de l'article, les mots : « l'instance disciplinaire » sont remplacés par les mots : « la cour nationale de discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article 91

Le décret du 13 janvier 1993 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 27, la référence au deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est remplacée par la référence au II de l'article 61 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

2° L'article 44 est abrogé ;

3° A l'article 48, la référence à l'ordonnance du 28 juin 1945 est remplacée par la référence à l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;

4° A l'article 63, la référence à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 est remplacée par la référence aux articles 61 et 62 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels.

Article 92

Le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est abrogé.

Article 93

Au cinquième alinéa de l'article 22 du décret du 29 juin 2016 susvisé, les mots : « les règles de déontologie de sa profession » sont remplacés par les mots : « le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

Article 94

Le décret du 28 avril 2022 susvisé est ainsi modifié :

1° Après l'article 50, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 50-1. - Le commissaire de justice investi d'un mandat de délégation conformément au troisième alinéa du II et au IV de l'article 24 de l'ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels :

« 1° Ne doit pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ;

« 2° S'abstient d'exercer les attributions déléguées dans les situations visées au I de l'article 50 du présent décret.

« Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le délégataire, qui estime devoir se déporter en raison des liens d'intérêts avec la situation individuelle en cause, s'abstient d'exercer les attributions déléguées.

« La délégation peut être retirée à tout moment, notamment lorsqu'il existe des raisons susceptibles de mettre en cause l'impartialité ou l'indépendance du délégataire. » ;

2° A la section 3, après l'article 53, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels

« Art. 53-1. - Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, décide d'engager des poursuites disciplinaires contre la chambre nationale et les chambres régionales des commissaires de justice conformément à l'article 20, 20-1 et 20-2 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 susvisée, il fait citer, au moins huit jours à l'avance, le président de l'organisme intéressé par l'intermédiaire du procureur général soit devant la Cour de cassation, s'il s'agit de la chambre nationale, soit devant la cour d'appel s'il s'agit des chambres régionales.

« La juridiction, après avoir entendu le procureur général et, s'il est présent, le président de l'organisme poursuivi disciplinairement, émet l'avis prévu à l'article 20 précité. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 95

I. - Pour l'application des dispositions du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :

1° « tribunal supérieur d'appel » à la place de : « cour d'appel » ;

2° « tribunal de première instance » à la place de : « tribunal judiciaire » ;

3° « procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel » à la place de : « procureur général ».

II. - Lorsque le professionnel mis en cause exerçait à la date des faits dans le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis ou du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, la formation de jugement comprend au moins un membre de la juridiction exerçant la profession dans l'un de ces ressorts, désigné par le président.

Section 3 : Dispositions finales

Article 96

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2022. Il s'applique aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date.

Les dispositions de l'article 53 s'appliquent aux demandes de relèvement présentées à compter de la même date.

II. - Jusqu'à l'installation des instances régionales ou interrégionales de la profession de commissaire de justice, les instances des commissaires-priseurs judiciaires et des huissiers de justice sont compétentes pour proposer les membres professionnels des juridictions disciplinaires en application du premier alinéa de l'article 29 du présent décret, et pour proposer les membres des services d'enquête, en application du II de l'article 15 du présent décret.

Lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice, la juridiction disciplinaire est, jusqu'au 31 décembre 2025, composée d'au moins un membre issu de la même profession, désigné par le président de la juridiction disciplinaire parmi les membres de cette juridiction.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, lorsqu'il agréé les enquêteurs en vertu du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le procureur général s'assure de la désignation d'au moins un professionnel ayant exercé les fonctions d'huissier de justice et un professionnel ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur judiciaire.

Article 97

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 juin 2022.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Éric Dupond-Moretti

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