Mme [U] [W] a le 28 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 20/05122.
Par ailleurs la caisse a le 5 août 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2020. L'affaire a été enrôlée sous le RG n° 20/05240.
Par mention au dossier à l'audience du 6 avril 2022, la cour a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le RG n° 20/05240 à celle portant le RG n° 20/05122.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, Mme [U] [W] demande à la cour, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a dite irrecevable à intervenir volontaire à l'instance ;
- infirmer le jugement entrepris et dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les faits survenus le 31 mai 2018 au titre de l'accident du travail ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, principale comme subsidiaire ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- débouter la société de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et complétées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, de :
- la déclarer bien fondée en son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge les faits survenus le 31 mai 2018 au titre d'un accident du travail ;
- juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [U] [W] survenu le 31 mai 2018 est opposable à la société ;
- condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
- débouter la société de sa demande au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, société demande à la cour, au visa des
articles 31,122, 67, 327 et 330 du code de procédure civile🏛, des
articles L.411-1 et L.453-1 du code de la sécurité sociale🏛, de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 avril 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [W] :
Mme [W] soutient en substance qu'elle a intérêt à agir et à intervenir volontairement, en raison de l'annulation du caractère professionnel de l'accident demandée par la société, de nature à remettre en cause l'indemnisation des préjudices résultant du sinistre dont elle a été victime, en raison de la préservation de ses droits devant le conseil de prud'hommes dans le cadre de la contestation du licenciement non fondé dont elle a fait l'objet, en raison de la préservation de ses droits au titre d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en raison de la plainte pour escroquerie déposée par l'employeur.
La société réplique en substance que Mme [W] ne formule aucune prétention particulière à son profit dans le cadre du litige, mais appuie les demandes de la caisse, qu'il s'agit donc d'une intervention volontaire accessoire ; qu'en vertu des dispositions de l'
article 330 alinéa 2 du code de procédure civile🏛, l'action de Mme [W] n'est recevable que si elle a intérêt à soutenir la caisse pour la conservation de ses droits ; qu'en application du principe d'indépendance des rapports caisse-salarié et caisse-employeur, l'action de l'employeur visant à contester la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d'un accident n'emporte aucune conséquence pour le salarié ; que Mme [W] n'a aucun risque pour la conservation de ses droits puisque la décision de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents du travail lui est acquise définitivement ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Mme [W].
L'
article 330 du code de procédure civile🏛 dispose que :
'L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.(...).'
En l'espèce, force est de relever que la société ne sollicite pas la nullité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mais l'opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 31 mai 2018, en contestant la matérialité du fait accidentel.
Mme [W] sollicite par infirmation du jugement entrepris, outre la recevabilité de son intervention volontaire, de voir dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les faits survenus le 31 mai 2018 au titre d'un accident du travail. Elle appuie ainsi les prétentions de la caisse et doit établir qu'elle a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir la caisse.
A ce titre en raison de l'indépendance des rapports entre les parties, Mme [W] n'établit pas qu'elle dispose d'un intérêt à agir, dès lors que la décision de la caisse en date du 03 octobre 2018 de reconnaissance du caractère professionnel du sinistre lui est définitivement acquise, peu important le litige relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge dans les rapports entre la caisse et l'employeur. Ni la préservation de ses droits dans le cadre de la procédure prud'homale distincte de la présente instance, ni la préservation de ses droits au titre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, dans le cadre de laquelle elle dispose de la possibilité dans ses rapports avec l'employeur d'établir le caractère professionnel de l'accident, ni la plainte pour escroquerie déposée par l'employeur ne sont, qu'ils soient pris isolément ou dans leur ensemble, de nature à caractériser un intérêt de Mme [W], pour la conservation de ses droits, à soutenir la caisse en ses prétentions aux fins d'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Par suite à défaut d'intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir la caisse, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré l'intervention volontaire de Mme [U] [W] irrecevable, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Aucune circonstance ne justifie de condamner Mme [W] à payer à la société une somme au titre des frais irrépétibles.
Sur la matérialité de l'accident du 31 mai 2018 et son opposabilité à l'égard de la société :
La caisse soutient en substance se prévalant des dispositions de l'
article L.411-1 du code de la sécurité sociale🏛, que les faits survenus le 31 mai 2018 dont la véracité a été confirmée par témoignages sont constitutifs d'un fait accidentel ayant une origine et date certaine ; qu'il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant aux lésions survenues au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que ces lésions ont une cause étrangère au travail ; qu'il y a bien eu un fait accidentel, Mme [W] ayant été témoin d'une altercation puis directement victime de menace de mort, l'accident a eu lieu à une date certaine, alors que l'assurée était au temps et au lieu du travail, l'accident a donné lieu à une constatation médicale dans un temps voisin du fait accidentel, l'accident a un lien direct et certain avec l'activité réalisée par la victime ; que ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisants de nature à établir la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que les arguments présentés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d'imputabilité ; qu'à la suite d'une erreur matérielle, le rapport d'enquête produit par la caisse en première instance n'était pas le rapport définitif, lequel est désormais produit et permet d'établir la véracité des faits; qu'il ressort des éléments produits qu'il y a bien eu un fait soudain détachable des conditions normales et habituelles du travail auquel on peut assigner une date, un lieu et une origine certaine occasionnant une lésion de l'organisme constitutif d'un accident du travail.
La société réplique en substance que le dossier de la caisse ne repose que sur les attestations de Mme [W] et celles de ses deux collègues Mesdames [R] et [A] qui ont également déclaré un accident du travail et qui étaient en conflit avec leur employeur ; que la société a émis les plus expresses réserves lors de la déclaration de l'accident du travail ; que M. [P] mentionné en qualité de témoin par la société n'a jamais été mentionné dans l'enquête de la caisse ; que les témoignages notamment celui de M. [P] contredisent les déclarations de l'assurée sur les prétendus violences physiques et menaces de M. [X] à son encontre ; qu'il existe des incohérences dans les déclarations de Mme [W] et celles de ses deux autres collègues notamment au regard de ce que lors du dépôt de plainte pénale le 31 mai 2018, Mme [W] n'évoque à aucun moment les prétendues violences et menaces qui se seraient déroulées dans la matinée et qui l'auraient terrorisée au point d'exercer son droit de retrait ; qu'il existe des doutes quant à la réalité des faits dénoncés qui doivent profiter à la société ; qu'en l'absence de démonstration de la matérialité des faits, le reconnaissance de l'accident du travail du 31 mai 2018 doit être déclarée inopposable à son égard.
La société ajoute que la lésion psychologique constatée le 1er juin 2018 ne résulte pas d'un fait soudain mais s'inscrit, selon les dires de l'assurée, dans un contexte durable de dégradation des conditions de travail ; que les faits dénoncés révèlent des agissements volontaires de Mme [W] qui a fait le choix de participer sciemment à une attitude de provocation envers son employeur avec ses collègues et ainsi une faute intentionnelle de l'assurée que l'accident ne remplit pas le critère de soudaineté requis pour bénéficier de la qualification d'accident du travail.
Il résulte de l'
article L.411-1 du code de la sécurité sociale🏛 que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté, une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'
article 1382 du code civil🏛 (dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016).
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er juin 2018 fait mention de ce que la salariée, Mme [W], a assisté le 31 mai 2018 à une agression verbale et physique et d'un traumatisme psychologique.
Il résulte du rapport d'enquête établi le 10 septembre 2018 par M. [Y] [D], enquêteur agréé et assermenté, qui a rencontré l'assurée et le PDG de l'entreprise, M. [X], que le 31 mai 2018, Mme [W] a été témoin d'une altercation verbale entre le PDG de la société, M. [X], et deux de ses collègues, Mmes [R] et [A], l'altercation se déroulant dans le couloir en face de son bureau dont la porte était ouverte ; que le litige concernait un mandat syndical que les collègues de Mme [W] souhaitaient remettre à leur employeur ; que M. [X] aurait repoussé les deux collègues devant la porte de la salle de réunion puis aurait porté à chacune d'elles un coup avec son moignon au niveau de la poitrine (M. [X] étant amputé de la main gauche) ; que face à cette situation, l'assurée se serait levée de son bureau pour manifester son mécontentement et demander à M. [X] d'arrêter ; que ce dernier aurait répondu à voix basse aux trois femmes :
'vous êtes mortes, [T] va toutes vous enterrer' ; que lors de son entretien avec M. [Aa] ce dernier a confirmé qu'un échange tendu avait eu lieu entre lui et Mme [R] dans le couloir face au bureau de Mme [W] qui a pu en être témoin ; que l'employeur lui a communiqué un courriel de Mme [W] aux termes duquel elle indique exercer son droit de retrait à partir du 31 mai 2018 ; que Mme [Ab] se déclare victime de menace de mort, qui sont niées par l'employeur lequel indique néanmoins que Mme [W] a été témoin à distance de l'altercation entre lui même et Mme [R]. (pièce n° III 2 de la caisse).
Il résulte de ses déclarations que Mme [R] confirme que Mme [W] est intervenue pour s'adresser à M. [X] après que ce dernier ait claqué la porte sur les salariées ; que ce dernier a ensuite rouvert la porte et a porté un coup de 'moignon' à elle même et à Mme [A] ; que c'est à ce moment que M. [X] a menacé les trois salariées en ces termes 'vous êtes mortes et [T] va tous vous enterrer'. (pièce n° III 13 de la caisse)
Il résulte des déclarations de Mme [A] que Mme [Ab] ayant entendu des cris, est arrivée en courant s'est adressé à M. [Aa], lequel a rouvert la porte et a porté un coup à sa collègue Mme [R] ainsi qu'à elle-même, que Mme [W] a évité le coup mais que M. [X] les a menacé toutes les trois en chuchotant' vous êtes mortes, [T] va toutes vous enterrer' (pièce n° III 15 de la caisse).
Il apparaît que par mail du 31 mai 2018 à 13 h 42, Mme [W] a fait valoir son droit de retrait en faisant état de ce que ' suite aux événements qui se sont passés ce matin le 31 05 2018 (Violences physique insultes et menaces) et compte tenu de l'impact de cette situation sur ma santé je vous prie de bien vouloir noter que je fait appliquer à partir du 31-05-2018 après midi mon droit de retrait (...)' (pièce n° III 11 de la caisse).
Mme [W] a fait constater médicalement ses lésions dès le 1er juin 2018 soit le lendemain des faits allégués ainsi qu'il résulte du certificat médical initial faisant mention d'une 'altercation au travail le 31 mai 2018 avec un supérieur qui l'aurait menacée de mort. Traumatisme psychologique' et prescrivant un arrêt de travail. (pièce n° II 1 de la caisse).
Il importe peu que le 31 mai 2018, lors de son audition par les gendarmes, Mme [W] n'ait pas fait allusion à la menace de mort qui l'a impressionnée au point de faire valoir son droit de retrait, dès lors que la plainte déposée ne concernait pas ces faits mais des faits de harcèlement moral et sexuel (pièce n° 17 des productions de la société).
Il est indifférent que M. [Ac] ait indiqué ne pas avoir entendu M. [X] crier et mentionné que Mme [A] et Mme [R] ne se sont pas présentées dans son bureau pour demander de l'aide ou se mettre à l'abri (pièce n° 7 des productions de la société), que Mme [Ad] ait indiqué n'avoir vu personne terrorisé, ou pleurer ou avoir mal et qu'aucune ne l'ait pris à témoin pour faire constater des blessures (pièce n° 6 des productions de la société), que M. [Ae] ait indiqué avoir appris que Mme [R], Mme [A] et Mme [W] avaient quitté les locaux de la société en faisant état de leur droit de retrait, suite à l'agression dont elles avaient prétendu faire l'objet de la part de M. [X] et avoir été surpris (pièce n° 15 des productions de la société) dès lors qu'aucune de ces personnes n'indique avoir été témoin du comportement de M. [X] ou des salariées à la sortie de ce dernier de la salle de réunion où il s'était isolé.
Il importe peu que dans son mail du 5 juin 2018, portant pour objet : 'précisions quant aux motivations de mon droit de retrait appliqué le 31/05/18" Mme [W] ait indiqué 'Jeudi 31/05/2018 entre 11 h 00 et 12 h 00, je vous ai vu claquer violemment la porte de la petite salle de réunion du 1er étage en face de notre bureau ( à [L] et moi) sur [I] et [L], alors qu'elles passaient le pas de la porte. La porte les a heurté violemment, elles ont alors crié de douleur. Je me suis exclamée 'Arrêtez ! Vous leur faites mal'. A ce moment là, je me situait dans le couloir juste derrière mes collègues [I] et [L]. Je vous est également dis à ce moment là que moi aussi j'étais syndiquée [6]. Suite à cela je vous ai vu rouvrir la porte de colère en faisant un geste brusque et agressif avec votre bras sur le torse de chacune de mes collègues. Puis avec un regard fixe qui nous a terrifié, vous nous avez dit d'un ton menaçant à voix basse afin qu'il n'y est que nous 3 qui puissions entendre : 'vous êtes mortes, [T] va toutes vous enterrer. ' (pièce n ° 22 des productions de la société), et qu'elle ne fasse pas état de violence physique et insulte à son égard, dès lors que ce mail fait bien mention de menaces que Mme [W] a invoqué dès son message électronique du 31 mai 2018 pour faire valoir son droit de retrait.
La circonstance que par certificat médical distinct du certificat médical initial le docteur [J] mentionne avoir examiné le 01/06/2018 Mme [W] qui lui déclaré 'avoir été victime le 31 mai 2018 d'une altercation avec son supérieur qui l'aurait menacée de mort. Elle me dit qu'elle subit du harcèlement moral, physique et sexuel depuis plusieurs mois et années de la part de la même personne. Elle déclare avoir perdu l'appétit, elle me dit ne plus manger le soir et faire des crises d'angoisse. Ce jour, au cabinet, je constate des pleurs et de l'anxiété' (pièce n° II 2 des productions de la caisse) ne permet pas d'établir que la lésion psychologique constatée le 1er juin 2018 ne résulte pas d'un fait soudain survenu le 1er juin 2018 alors qu'il y est fait mention d'un événement précis survenu le 1er juin 2018 soit une altercation et une menace de mort qui a entraîné une lésion psychique brutale se matérialisant par des pleurs et de l'anxiété, en concordance avec les mentions portées au certificat médical initial du même jour.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes à savoir par les témoignages de Mmes [A] et [R], par le droit de retrait dont s'est prévalu Mme [W], par les constatations médicales intervenues le lendemain des faits invoqués et qui sont en conformité avec les circonstances énoncées par cette dernière, l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail le 31 mai 2018 à Mme [W] témoin d'une altercation puis directement victime de menaces de mort dont il est résulté pour elle une lésion psychique brutale.
La caisse établit donc la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail à Mme [W] le 31 mai 2018 qui lui a occasionné un traumatisme psychologique brutal et bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité de la lésion au travail.
La société ne saurait utilement se prévaloir de l'existence d'une faute intentionnelle de Mme [W] au sens de l'
article L .453-1 du code de la sécurité sociale🏛 dès lors que la faute intentionnelle exige l'intention de commettre l'acte à l'origine de l'accident et que tel n'est pas le cas en l'espèce, alors que Mme [W] est intervenue en soutien de ses collègues et qu'elle a été victime de menaces à cette occasion.
La société ne renverse pas par ses productions la présomption d'imputabilité de l'accident au travail n'établissant pas que les lésions constatées médicalement le 1er juin 2018 ont une cause totalement étrangères au travail.
Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge les faits survenus le 31 mai 2018 à Mme [W] et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident en date du 31 mai 2018 est opposable à la société.
La société succombant en l'appel de la caisse, comme telle tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛.