Jurisprudence : Cass. crim., 09-06-2022, n° 21-83.715, F-D, Cassation

Cass. crim., 09-06-2022, n° 21-83.715, F-D, Cassation

A093577R

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:CR00716

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045939905

Référence

Cass. crim., 09-06-2022, n° 21-83.715, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85577619-cass-crim-09062022-n-2183715-fd-cassation
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N° D 21-83.715 F-D

N° 00716


MAS2
9 JUIN 2022


CASSATION PARTIELLE


M. SOULARD président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022



M. [L] [D] et la société [2] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 1er juin 2021, qui, pour soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes et exécution de travaux sans permis de construire, a condamné, le premier, à quinze mois d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende et 5 ans d'interdiction professionnelle, et les deux, à une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [D] et la société [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société à responsabilité limitée [2] et son gérant,
M. [L] [D], ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel notamment des chefs susvisés.

3. Il leur est reproché notamment d'avoir transformé une ancienne clinique, située [Adresse 1] (93), en des locaux à usage d'habitation dont le rez-de-chaussée et le premier étage ont été donnés à bail au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, tandis que le surplus des logements auraient été loués à des personnes vulnérables qui s'y seraient trouvées hébergées dans des conditions indignes.

4. Par jugement du 9 janvier 2019, le tribunal a notamment condamné les prévenus de ces deux chefs de prévention.

5. Les prévenus, puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision en cantonnant leur appel aux dispositions pénales.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛.

Mais sur le deuxième moyen


Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [2]et M. [Aa] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, alors « que les travaux s'accompagnant d'un changement de destination ne sont subordonnés à la délivrance d'un permis de construire que lorsqu'ils ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment ; qu'en déclarant la société [2] et M. [Aa] coupables d'exécution de travaux sans permis de construire à raison de la transformation des 2e,3e et 4e étages d'une clinique en plusieurs logements, tout en constatant
que ces travaux de transformation n'avaient pas eu pour effet de modifier la façade du bâtiment, les travaux de modification de ladite façade ayant été « effectués par le conseil départemental à l'insu des prévenus », la cour d'appel a méconnu les articles L. 480-4, et R. 421-14 du code de l'urbanisme🏛, 591 et 593 du code de procédure civile. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 480-4, L. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme🏛, et 593 du code de procédure pénale :

8. Le premier de ces textes réprime le fait d'exécuter certains travaux sans permis de construire.

9. Selon les deuxième et troisième, sont soumis à permis de construire les travaux, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme🏛.

10. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

11. Pour déclarer les prévenus coupables d'exécution de travaux sans permis de construire, l'arrêt retient qu'il est reproché aux deux prévenus d'avoir exécuté des travaux sans permis de construire, en exécutant des travaux sur l'immeuble, situé [Adresse 1], consistant en la transformation de la clinique qui y était exploitée en plusieurs logements, alors qu'ils n'avaient pas reçu les autorisations nécessaires du service d'urbanisme de la commune, et que les prévenus ne contestent pas avoir effectué les travaux de transformation des 2e, 3e et 4e étages de l'ancienne clinique en quarante studios sans se préoccuper des règles d'urbanisme et au mépris des mises en garde que le maire de la commune leur avait prodiguées, notamment aux termes d'une correspondance datée du 29 avril 2014.

12. Les juges ajoutent que l'infraction est pleinement constituée, étant précisé que, s'agissant de la société [2], elle est imputable à la faute personnelle de son gérant, M. [Aa], qui l'a commise pour le compte de la personne morale.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les travaux exécutés par les prévenus avaient modifié les structures porteuses ou la façade du bâtiment, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date
du 1er juin 2021, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'exécution de travaux sans permis de construire et aux peines ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.

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