CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 471 FS-B
Pourvoi n° P 20-22.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022
Mme [M] [Aa], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-22.793 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [F] [N], domicilié [… …], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Ab Ac, Ad, M. Ae, Ab Af, Beauvois, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2020), un jugement du 6 septembre 2019 a prononcé le divorce de Mme [G] et de M. [Ag].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, les troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire à son profit, alors « que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que, lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en retenant que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les
articles 260 et 270 du code civil🏛 et 550 du
code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des
articles 260 et 270 du code civil🏛 que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.
5. Selon l'
article 909 du même code🏛, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
6. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'
article 909 du code de procédure civile🏛.
7. Ayant constaté que Mme [Aa] n'avait pas relevé appel du prononcé du divorce et que les conclusions déposées par M. [N], intimé, dans le délai de l'
article 909 du code de procédure civile🏛 n'avaient pas étendu sa saisine, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le chef du jugement prononçant le divorce avait acquis force de chose jugée à la date de ces conclusions et que c'est à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande tendant à être autorisée à porter le nom de son mari après divorce, alors :
1°) que l'un des époux peut, à la suite du divorce, conserver le nom de l'autre s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ; que Mme [Aa] soutenait qu'à la suite de son mariage, elle avait abandonné l'usage de son nom de jeune fille et quitté la Russie pour vivre en France où elle était connue sous le nom de son mari dans la vie courante et dans son milieu professionnel et que leur enfant [L] portait seulement le nom du père ; qu'en considérant que Mme [Aa] ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver le nom de son ex-époux au motif que l'absence de correspondance entre le nom d'un enfant et l'un de ses parents est aujourd'hui courante et nullement stigmatisante, sans examiner si, concrètement, Mme [G] ne justifiait pas d'un intérêt particulier à conserver le même nom que son fils, la cour d'appel a statué par des considérations générales, en violation de l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
2°) qu'en retenant, pour considérer que Mme [G] utilisait encore son nom de jeune fille dans la vie courante, qu'une boîte aux lettres portait la mention du double nom « [N] [[G] », la cour d'appel qui s'est fondée sur un seul fait ponctuel, en cet état inopérant, a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de dire qu'il n'y a pas lieu à prestation compensatoire à son profit, alors :
1°) que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; qu'en retenant que le divorce était devenu définitif à la date des premières conclusions de l'intimé, la cour d'appel a violé les
articles 260 et 270 du code civil🏛 et 550 du
code de procédure civile ;
2°) qu'en considérant que le versement de dividendes trimestriels sur le compte américain de M. [N] ouvert par la société Cisco n'était pas justifié par Mme [G], sans analyser même sommairement, les relevés de compte américains faisant état des dividendes perçus, la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛 ;
3°) qu'en se bornant à analyser la déclaration sur l'honneur de M. [N] pour évaluer son patrimoine mobilier et immobilier, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.9), si son patrimoine n'était pas plus important compte tenu de l'héritage qu'il avait perçu à la suite du décès de ses grands-parents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 270 et 271 du code civil🏛 ;
4°) qu'en retenant que les droits à la retraite de Mme [G] ne sont pas justifiés et ont vocation à nettement s'améliorer dans les années à venir dès lors que Mme [G] n'était âgée que de 38 ans au jour du divorce sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.7) si son arrivée tardive en France n'avait pas retardé le - 8 – commencement de ses cotisations retraite et en conséquence ne lui avait pas fait perdre des trimestres de cotisation pour partir à la retraite à l'âge légal à un taux plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 270 et 271 du code civil🏛 ;
5°) qu'en retenant que Mme [G] disposait d'un patrimoine immobilier, sans tenir compte du fait que ce patrimoine était en cours de financement par Mme [G] de sorte qu'il constituait une charge pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 270 et 271 du code civil🏛 ;
6°) qu'en retenant que Mme [G] entretenait une opacité sur ses conditions de vie, ses charges et son patrimoine immobilier sans l'inviter à fournir les éléments complémentaires dont elle estimait avoir besoin, la cour d'appel a violé les
articles 8 et 10 du code de procédure civile🏛.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de débouter Mme [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale s'agissant des questions relatives à la scolarité de [L], alors :
que le désaccord persistant, même ponctuel, entre les parents sur le choix de l'établissement scolaire d'un enfant conduisant à une situation de blocage peut justifier que l'exercice de l'autorité parentale soit confié exclusivement à l'un d'eux sur cette question ; que, pour débouter Mme [G] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, la cour d'appel retient que le désaccord ponctuel des parents sur la question du lieu futur de scolarisation de [L] au collège ne commandait pas la modification des modalités d'exercice conjoint de l'autorité parentale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce désaccord persistant ne conduisait pas à une situation de blocage justifiant que ce choix soit laissé à un seul parent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 373-2-1 du code civil🏛.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de décider que le passeport de [L] sera donné au parent qui l'accueille pendant les vacances scolaires, alors :
qu'en décidant que le passeport de [L] sera donné au parent qui l'accueille pendant les vacances scolaires, sans tenir compte des délais d'obtention d'un visa pour se rendre en Russie, où résidaient ses grands-parents, nécessitant que le passeport soit transmis plusieurs semaines avant le départ en vacances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 373-2-9 du code civil🏛.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de supprimer, à compter de l'arrêt, la pension alimentaire mise à la charge de M. [N] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [L], alors :
que dans ses écritures, M. [N] demandait, dans l'éventualité où il ne serait pas fait droit à sa demande de voir fixer la résidence de [L] à son domicile, de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation due par le père à la somme de 200 € par mois ; qu'après l'avoir débouté de sa demande de voir fixer la résidence de [L] à son domicile, la cour d'appel a supprimé le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [L] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'
article 4 du code de procédure civile🏛.