CE 9/10 ch.-r., 03-06-2022, n° 457453, mentionné aux tables du recueil Lebon
A99847YG
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:457453.20220603
Référence
01-01-06-01-02 1) La décision du ministre de l’intérieur d’interdire la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue au public d’un ouvrage, prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. ...2) a) Ni le 2° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA), ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une telle décision. ...b) Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-1 du CJA, d’attribuer le jugement des conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l’exposition à la vue du public d’un ouvrage au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l’article R. 312-1 du même code.
Par une ordonnance n° 1919137/5 du 13 octobre 2021, enregistrée le 15 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative🏛, la requête présentée à ce tribunal par la société Authenticia.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 septembre 2019, la société Authenticia demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2019 par lequel le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage "Apprendre le Tawhid aux enfants " de B C, en application de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros pour l'indemnisation de A préjudice commercial et financier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949🏛 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
1. Par arrêté du 5 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage " Apprendre le Tawhid aux enfants ". A éditeur, la société Authenticia, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêté.
2. L'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛 sur les publications destinées à la jeunesse dispose que " () le ministre de l'intérieur est habilité à interdire : / -de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs les publications de toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de contenus à caractère pornographique ou susceptibles d'inciter au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes ; / -d'exposer ces publications à la vue du public () ; / -d'effectuer, en faveur de ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d'annonces ou insertions publiées dans la presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d'émissions radiodiffusées ou télévisées. / () ".
3. La décision du ministre de l'intérieur d'interdire la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue au public d'un ouvrage, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949🏛, cité au point 2, est une décision qui ne présente pas un caractère réglementaire. Ni les dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative🏛, selon lesquelles " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale", ni aucune autre disposition ne donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une telle décision. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative🏛, d'attribuer le jugement des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a interdit la vente aux mineurs, la publicité et l'exposition à la vue du public de l'ouvrage " Apprendre le Tawhid aux enfants " au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code🏛.
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Article 1er : Le jugement de la requête de la société Authenticia est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Authenticia et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, M. François Weil, M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 3 juin 2022.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana
Loi, 49-956, 16-07-1949 Article, R351-2, CJA Article, R351-1, CJA Ordonnance, 1919137/5, 13-10-2021 Préjudice commercial Préjudice financier Danger pour la jeunesse Caractère pornographique Dignité humaine Dernier ressort Acte réglementaire Autorité à compétence nationale Instructions de portée générale Compétence au conseil d'etat