Jurisprudence : CE 9 ch., 02-06-2022, n° 449810

CE 9 ch., 02-06-2022, n° 449810

A68007YI

Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2022:449810.20220602

Identifiant Legifrance : CETATEXT000045861969

Référence

CE 9 ch., 02-06-2022, n° 449810. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85329345-ce-9-ch-02062022-n-449810
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Abstract

► Il résulte des dispositions de l'article 271 du CGI que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 449810

Séance du 19 mai 2022

Lecture du 02 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 9 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société ITD contre l'arrêt n° 18DA01839 du 17 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Douai⚖️, en tant seulement qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux dépenses d'aménagement de l'immeuble de Roubaix ainsi que sur la pénalité correspondante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société ITD ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société ITD qui exerce une activité de commercialisation d'accessoires destinés au marquage de produits de confection textile, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos de 2008 à 2010 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Par un jugement du 18 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la société tendant à la décharge de ces impositions. Par un arrêt du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par une décision du 25 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi formé par la société contre cet arrêt, en tant seulement qu'il statue sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatif aux dépenses d'aménagement de l'immeuble pris en location par la société à Roubaix, ainsi que sur la pénalité correspondante.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts🏛 : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n'est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.

3. Après avoir jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, d'une part, que les travaux réalisés dans l'immeuble pris en location par la société à Roubaix, consistant en des travaux de plâtrerie, de plomberie, de peinture, d'électricité, de menuiserie, ainsi qu'en la pose de carrelage et l'aménagement d'une cuisine équipée et d'une salle de bains, avaient eu pour objet exclusif d'aménager cet immeuble en logement et, d'autre part, que les aménagements et agencements ainsi réalisés avaient été abandonnés par la société requérante sans contrepartie à la société bailleresse, dans laquelle son propre gérant avait des intérêts, la cour administrative d'appel de Douai a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, alors même que l'immeuble avait été utilisé par la société pour la gestion de l'entreprise et n'avait pas été habité au cours de la période vérifiée, que les travaux litigieux, qui n'ont pas été utilisés pour les besoins de l'activité imposable de la société, n'ouvraient pas droit à déduction.

4. Il résulte de ce qui précède que la société ITD n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur les impositions restant en litige.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi présenté par la société ITD relatives aux dépenses d'aménagement de l'immeuble de Roubaix ainsi qu'à la pénalité correspondante sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ITD et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane KarkiI946NA4O

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