Jurisprudence : CA Paris, 6, 3, 01-06-2022, n° 19/01249, Infirmation

CA Paris, 6, 3, 01-06-2022, n° 19/01249, Infirmation

A66547Y4

Référence

CA Paris, 6, 3, 01-06-2022, n° 19/01249, Infirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85275837-ca-paris-6-3-01062022-n-1901249-infirmation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 1er juin 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7E3Y

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section encadrement RG n° 17/07767


APPELANTE

Me GORRIAS Stéphane ( SCP BTSG) - Liquidateur judiciaire de la société ALES GROUPE

15 rue de l'Hôtel de Ville

92200 NEUILLY SUR SEINE

comparant en personne, assisté de Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131, plaidant par Me Claire SEIGNE, avocat au barreau de Paris

SA ALES GROUPE.

99 rue du Faubourg Saint-Honoré

75008 PARIS

N° SIRET : 399 636 323

non représentée

La société FHB, mandataire judiciaire de la SA ALÈS GROUPE,

prise en la personne de Me Hélène Bourbouloux,

176 avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE

non représentée

INTIMEE

Madame A B épouse C

… … … … … … …

née le … … … à BOKE (GUINEE)

comparante et assistée de Me Anne PETER JAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0875

PARTIE INTERVENANTE :

Association AGS CGEA IDF OUEST

130, rue Victor Hugo

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

non représenté


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- Signé par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Exposé du litige

Embauchée à compter du 5 juin 1990, en qualité d'ingénieur chimiste et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable projets recherche et développements, par la société Laboratoire Phytosolba, contrat repris le 1er juin 2001 par la société Alès Groupe, spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de soins cosmétiques et capillaires à base de plantes, au travers notamment des marques Lierac, Jowae, Aa, Ab et Ac, madame Plat a été licenciée le 1er mars 2017 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Madame Plat a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2017 lequel par jugement du 4 décembre 2018, a :

* Dit que le licenciement pour inaptitude physique notifié le 1er mars 2017 est nul et de nul

effet du fait du harcèlement moral;

* Condamné la société Alès Groupe à verser à madame Plat les sommes suivantes

* 18.261 euros à titre d'indemnité de préavis

* 1.826,10 euros à titre de congés payés afférents

* 115.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

* 34.600 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* Débouté madame Plat du surplus de ses demandes et la société Alès Groupe de sa demande

formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.

Il s'est également déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris sur la demande relative à la rémunération des inventions ;


La société Alès Groupe a interjeté appel le 14 janvier 2019.

En cours de procédure d'appel, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le 9 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession le 24 septembre 2020 et par jugement du 28 octobre 2020 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alès Groupe .

Bien que régulièrement attraie à la procédure, l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest ne s'est pas constituée.

Par conclusions déposées le 26 janvier 2021 et auxquelles il convient de se reporter s'agissant des moyens, la société Btsg2, prise en la qualité de Maître Gorrias en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alès Groupe demande à la Cour de :

* Recevoir la demande d'intervention volontaire principale de la Société Btsg 2, prise en la

personne de Maître Stéphane Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alès

Groupe ;

* Mettre hors de cause la société Fhb, prise la personne de Maître Hélène Boudouloux

* Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté madame Plat de sa demande de

dommages-intérêts pour exploitation de son droit à l'image et s'est déclaré incompétent au

profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande de défaut de

rémunération des inventions

Statuant de nouveau, de

* Débouter madame Plat de l'intégralité de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, signifiées par voie électronique le 21 avril 2021 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame Plat demande à la Cour de :

* Prendre acte de la régularisation de la procédure à l'égard des organes de la liquidation

judiciaire de la société Alès Groupe et de l'intervention volontaire de la société Btsg es

qualité de liquidateur de la société Alès Groupe représentée par Maître Gorrias.

* Dire irrecevable et au surplus mal fondé l'appel principal formé par la société Alès Groupe

et statuant de nouveau * Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de

dommages-intérêts pour exploitation de son droit à l'image et s'est déclaré incompétent au

profit du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur la demande de défaut de

rémunération des inventions

* Se reconnaître compétent pour statuer sur la demande relative au défaut de rémunération des inventions de madame Plat sur le fondement de l'article 17 de la convention collective

* Fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Alès Groupe au titre de la

rémunération des inventions à 50.000 euros ;

* Statuer sur la demande de dommages-intérêts au titre de l'exploitation de son image sur les

produits Phytospécitic pendant 25 années, y compris après la rupture du contrat de travail

* Condamner la société Btsg à cesser l'exploitation de son image sur les notices des produits

Phytospécitic sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

* Fixer sa créance au titre de l'exploitation de l'image sur les produits Phytospécitic pendant 25 années, y compris après la rupture du contrat de travail à la somme 50.000 euros ;

* Dire que les condamnations prononcées seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes ayant la nature de salaires, et à compter du jugement

de première instance jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société

Alès Groupe, pour les condamnations ayant la nature de dommages-intérêts, avec

capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 189581 du code civil ;

* Fixer la créance de madame Plat au titre des frais irrépétibles en appel sur le fondement de

l'article 700 code de procédure civile à la somme de 5.000 euros, laquelle s'ajoute à la somme de 1.000 euros octroyée par le jugement ;

* Dire que la garantie de l'association Unédic délégation Ags Cgea Île-de-France Ouest

s'appliquera aux sommes dues qui n'ont pas été réglées par la société Alès Groupe au titre de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de Prud'hommes.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.


MOTIFS

Sur la mise en cause des organes de la procédure collective

Compte tenu du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Paris le 28 octobre 2020, il convient de faire droit aux demandes présentées à la cour par l'appelant et de recevoir la demande d'intervention volontaire principale de la Société Btsg 2, prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alès Groupe et de mettre hors de cause la société Fhb, prise la personne de Maître Hélène Boudouloux.

Sur l'exception d'incompétence

* Principe de droit applicable :

Selon l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7, cet article étant consacré aux droits des salariés en la matière ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

* Application du droit à l'espèce

Madame Plat prétend que ces demandes sont de la compétence du Conseil des prud'hommes et en conséquent de la présente juridiction s'agissant des demandes formées portant sur des actions réalisées dans l'exécution de son contrat de travail alors que l'employeur demande l'application de ce texte spécifique et la confirmation de la décision du Conseil des prud'hommes.

La cour relève d'une part que l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle énonce une compétence exclusive des tribunaux judiciaires et que son article L.611-7 traite de la question spécifique des salariés, ce qui est le cas en l'espèce.

Il convient conséquence de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur le harcèlement

* Principe de droit applicable :

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

* Application du droit à l'espèce

Madame Plat indique que le comportement de l'employeur à la suite de la nomination de madame Ad aux fonctions exercées jusque là par elle, et les pressions subies pour signer la fiche de fonction sont constitutifs d'agissements de harcèlement moral répétés, qu'ainsi, à compter du 15 avril 2015, toute son activité de recherche et de formulation a été supprimée, la gamme qu'elle avait créé a en outre été attribuée à une autre salariée et les autres projets de développement en cours ont été exclusivement confiés à 3 salariées et aucune responsabilité n'était prévue à ce titre au profit de madame Plat. La salariée relève que les nouvelles fonctions réelles proposées ne visaient que l'établissement des formules existantes et plus aucune participation aux projets en cours, ou de contrôle en sa qualité de pharmacien. Elle affirme avoir dû quitter son bureau et qu'elle était cantonnée à effectuer des tâches administratives. Enfin, elle prétend avoir été soumise à compter de février 2016 pour la contraindre à signer la fiche de fonctions : madame Plat a subi des demandes réitérées de ses supérieurs hiérarchiques afin d'obtenir sa signature et son acceptation de la fiche de fonctions et qu'elle aurait subi à l'occasion des entretiens des remarques verbales remettant en cause sa compétence et soulignant son âge, étant précisé que plat est née le … … …. Elle affirme que son médecin traitant relate qu'elle n'arrive pas à parler de son travail sans pleurer et que depuis sa rétrogradation, elle reste inoccupée ou occupée à des tâches de classement ou d'étiquetage

Pour établir ces faits, madame Plat verse aux débats :

* Une lettre non datée du docteur Ae, psychiatre, à l'attention du médecin du travail

précisant que madame Plat est venue la consulter le 24 février 2016 pour un état dépressif

sévère avec idées noires, pessimisme, asthénie, trouble du sommeil et sentiment de dévalorisation relatant les propos tenus par la patiente

* Une attestation de madame Af ayant quitté la société Alès Groupe et donnant une version identique à la sienne

* Deux photographies non datées dont l'une où elle se trouve dans un local d'archives

* Une liste de codification des formules modifiée le 20 novembre 2015 supprimant sur le code des essais les initiales des personnes impliquées

* La totalité des courriers entre elle-même ou son avocat et son employeur au sujet de la

nouvelle définition de son poste.

La cour estime que la photographie au local d'archive n'est pas probante et que si le courrier du psychiatre confirme la dégradation de la santé mentale de madame Plat et ses pleurs quand sa situation professionnelle est évoquée mais ne peut être retenue quand il s'agit d'examiner les causes de cette décompensation, ce médecin se contentant des relater les propos tenus par la patiente. De même, l'attestation de madame Af, seule attestation versée au dossier, n'est pas suffisante pour établir des agissements répétés nécessaires à l'établissement de faits de harcèlement. Enfin, la décision de supprimer les lettres initiales des personnes impliquées dans la codification des formules a été prise pour la totalité de ces personnes et ne visait pas particulièrement madame Plat.

Concernant la nouvelle définition du poste de madame Plat et sa thèse selon lequel elle aurait subi une rétrogradation, la cour retient de la chaîne de courriels versée par l'employeur que pendant plus d'un an, des entretiens ont été tenus avec madame Plat à la suite de son refus de signer son entretien individuel de 2016 et d'accepter la fiche de poste qui lui était proposée. Ces courriels établissent d'une part que lors des entretiens madame Plat ne développait pas d'arguments précis et que la direction n'a eu de cesse et en vain de lui demander de formuler une fiche de poste conforme à ses attentes ce qu'elle s'est refusée de faire.

Enfin, il relève du pouvoir de direction de l'employeur de réorganiser le fonctionnement de l'entreprise et le fait d'avoir nommé madame Ad responsable d'un pôle pour optimiser le réorganisation appartient à cette prérogative et qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur démontre que les éléments présentés sont exempts de tout harcèlement.

En conséquence, la décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

* Principe de droit applicable :

Selon l'article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

* Application du droit à l'espèce

Madame Plat soutient qu'elle s'est heurtée à l'indifférence de sa hiérarchie et même à la volonté du président de la société de lui imposer par la force sa rétrogradation et que cette attitude a été la source de son mal-être et constitue un manquement à son obligation de sécurité alors que l'employeur expose qu'avant la première demande d'entretien du 16 mai 2016, madame Plat ne l'avait jamais alertée sur sa situation.

Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Alès Groupe a été saisie pour la première fois par madame Plat le 16 mai 2016 qui a été reçue immédiatement en entretien et lors de celui-ci, elle n'a relaté aucun élément factuel et ou précis sur les propos humiliants qui auraient été tenus à son encontre par madame Ad ou encore sur les prétendues pressions subies pour signer sa fiche de poste. En outre, la société Alès Groupe n'avait aucune connaissance des syndromes de madame Plat, laquelle n'avait jamais fait l'objet d'arrêts prolongés avant le 30 juin 2016.

Par ailleurs, dès le mois de mai 2015, la société Alès Groupe (en concertation avec les services de la médecine du travail) s'est inscrite dans une démarche active de prévention des risques psycho-sociaux, comportant notamment un volet relatif au comportement managérial . Dans ce cadre, des sessions de formation de sensibilisation ont été organisées à destination des managers, formations suivies par l'ensemble des managers et notamment mesdames Ag et Ad.

En conséquence, le manquement à l'obligation de sécurité n'est pas établi.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la nullité du licenciement

* Principe de droit applicable :

Selon l'article L 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatifs au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

* Application du droit à l'espèce

Il résulte du rejet de la demande formée par madame Plat au titre du harcèlement moral que sa demande de nullité du licenciement notifié le 1er mars 2017 par la société Alès Groupe ne peut qu'être rejetée en application de l'article L 1152-3 du code du travail rappelé ci-dessus.

La décision du Conseil des prud'hommes sera infirmée sur ce point.

Sur le licenciement pour inaptitude

* Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l'article L 1 226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.

* Application du droit à l'espèce

Madame Plat fait valoir que la cause de son inaptitude réside dans les agissements de son employeur constitutif d'un manquement à son obligation de sécurité et de harcèlement tandis que celui-ci estime que les deux avis médicaux n'indiquent pas que l'origine des arrêts maladies soient consécutifs aux conditions de travail et que le dernier exclut tout reclassement dans l'entreprise.

Il résulte des pièces versées à la procédure que lors de la visite de reprise du 16 janvier 2017, le médecin du travail a émis l'avis suivant ": Inaptitude à prévoir sur le poste de pharmacien. Etude de poste prévue le 19/01/2017. A revoir le 23/01/2017. Doit revoir son médecin traitant'. Après la seconde visite médicale du 23 janvier 2017, il confirme cette inaptitude en ces termes ":Inaptitude confirmée au poste d'ingénieur chimiste. Etude du poste et des conditions de travail dans l'entreprise réalisée le 17/01/2017. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans

Après consultation des délégués du personnel le 10 février 2017, la société Alès Groupe a prononcé le licenciement de madame Plat avec de justes motifs compte tenu de l'avis tranché du médecin du travail faisant obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. En conséquence, la demande d'indemnisation formée à ce titre par madame Plat est rejetée.

Sur les autres demandes

Sur le droit à l'image

* Principe de droit applicable :

Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Parmi les éléments de la vie privée, se trouve le droit à l'image dont toute personne doit pouvoir solliciter la protection ou faire usage par le biais de convention librement consentie.

Le même code prévoit à cet égard, dans ses articles 1103 et 1104, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

* Application du droit à l'espèce

Madame Plat soutient que le montant de la prime est insuffisant et n'a pas été réévalué depuis 1997 et que son image a été utilisée non seulement sur les notices, mais sur le site et dans les rencontres avec les journalistes spécialisés et son origine africaine, ainsi que son appartenance à la communauté noire constituait un atout marketing non négligeable alors que l'employeur expose que l'avenant d'une durée initiale de 5 ans a été librement consenti et a été renouvelé par tacite reconduction.

Il résulte des pièces versées à la procédure que, par avenant du 28 juillet 1997, madame Plat a signé une licence d'image par laquelle elle a consenti un droit exclusif de son nom et de son image pour la promotion de produits capillaires et cosmétiques destinés dans leur application principale à un marché ethnique moyennant une rémunération de 6 000 francs versée semestriellement, le premier règlement étant intervenu sur le salaire d'août 1997 et qu'en application de cette convention, elle a perçu la somme de 18 293,80 euros.

A la suite de la rupture de son contrat de travail auquel cet avenant était rattaché, cette licence a cessé d'être utilisée et la cour estime disproportionné le fait de procéder au retrait dans les stocks existants des notices comportant son image, notice éditée lors de l'exécution du contrat de travail et de l'application de cette licence ou de valoriser un préjudice à ce titre alors que lors de l'édition de ces plaquettes, la licence s'appliquait et la salarié a été rémunérée selon les conditions contractuelles.

Madame Plat n'établit pas que le droit sur son image qu'elle a librement concédé a été négocié à un vil prix et ne fournit aucun élément de comparaison. En conséquent, il convient de confirmer la décision de rejet de ses demandes relatives au droit à l'image.

Sur les demandes relatives à l'exécution de l'arrêt

Compte de ce qui précède les demandes formées par madame Plat relatives à l'exécution de la présente décision sont sans objet.


PAR CES MOTIFS

Reçoit la demande d'intervention volontaire principale de la Société Btsg 2, prise en la personne de Maître Stéphane Gorrias, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alès Groupe

Met hors de cause la société Fhb, prise la personne de Maître Hélène Boudouloux

Infirme le jugement sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour traiter les demandes relatives aux inventions formées par madame Plat et qu'il a rejeté les demandes de madame Plat relatives au droit à l'image,

Statuant de nouveau sur le surplus

Déboute madame Plat de l'ensemble de ses demandes

Y ajoutant

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Condamne madame Plat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus des demandes,

Laisse les dépens à la charge de madame Plat

La Greffière La Présidente

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