Jurisprudence : CA Paris, 6, 9, 01-06-2022, n° 19/08341, Confirmation

CA Paris, 6, 9, 01-06-2022, n° 19/08341, Confirmation

A63197YP

Référence

CA Paris, 6, 9, 01-06-2022, n° 19/08341, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85275502-ca-paris-6-9-01062022-n-1908341-confirmation
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 1er JUIN 2022

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08341 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/02391


APPELANT

Monsieur Aa A

… … … …

… … … …

Représenté par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMÉE

EPIC RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

54 Quai de la Rapée

75599 PARIS CEDEX 12

Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO), conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bulletin d'engagement d'agent stagiaire, M. Aa A a été engagé à compter du 11 mars 1991 par l'établissement public industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (l'Epic RATP), en qualité d'élève machiniste receveur, échelle E2B, échelon 1, position 02 du statut du personnel de la RATP.

En dernier lieu, M. A occupe le poste d'assistant des gares. Il est, par ailleurs, titulaire d'un mandat de délégué syndical d'établissement et dispose d'un crédit de 20 heures au sein de l'unité

Reprochant à M. A une utilisation abusive de ses heures de délégation par un fractionnement de celles-ci lui permettant d'être dispensé d'un nombre conséquent de ses heures de service tout en percevant sa rémunération en raison des règles relatives au repos quotidien, l'Epic RATP a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er mars 2016 afin d'obtenir la condamnation du salarié au paiement de dommages et intérêts pour utilisation abusive de ses heures de délégation et qu'il soit fait injonction à celui-ci de mettre un terme à sa pratique abusive.


Par jugement du 13 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné M. A au paiement d'un euro à titre de dommages-intérêts pour abus d'utilisation d'heures de délégation, a débouté le salarié du surplus de ses demandes ainsi que le Syndicat Autonome Tout RATP (SAT RATP) et l'Epic RATP des leurs, et a condamné le salarié aux dépens.


Par déclaration du 22 juillet 2019, M. A a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 19 juillet 2019

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2019, M. A demande à la cour de :

- Infirmer le jugement,

- Déclarer l'Epic RATP irrecevable en ses demandes,

subsidiairement,

- Ordonner avant dire droit à la RATP la remise de l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que du mémento des codes de pointage, des instructions générales n°3, 5, 6, 7, 9 et 13, des fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, et de toute autre pièce utile au calcul de la rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,

Plus subsidiairement,

- Rejeter les prétentions de l'Epic RATP,

en tout état de cause,

- Condamner celui-ci au paiement des sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal :

° 494,00 euros à titre de rappel de salaires dû au titre des heures de délégation prises en dehors des horaires de service, outre 49,40 euros de congés payés afférents,

° 474,37 euros au titre de l'allocation complémentaire de déplacement,

° 16,97 euros au titre de l'allocation pour travaux de nuit, tardifs ou matinaux,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect du repos minimum journalier,

° 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail,

° 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses repos compensateurs, outre la restitution de ceux-ci,

° 10 000 euros au titre du préjudice moral subi,

° 2 000 euros en réparation du préjudice subi par la sanction du 13 juillet 2017, outre l'annulation de celle-ci,

- Condamner l'Epic RATP à lui remettre l'ensemble des documents comptables destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à régulariser les primes, à lui remettre des fiches de décompte des primes annexées aux bulletins de paie de mai 2015 à ce jour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document,

- Condamner l'Epic RATP à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernière conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2020, la RATP demande à la cour de condamner M. A au versement de la somme de 2 718,84 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, d'enjoindre le salarié à mettre un terme à sa pratique abusive et de faire de son droit de fractionner et répartir son crédit d'heures de délégation un usage exclusivement justifié par les nécessités de son mandat, sous astreinte que, la cour liquidera, de 300 euros par violation de l'injonction, de débouter le salarié de ses demandes, et de le condamner au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 22 février 2022, et l'affaire plaidée le 30 mars 2022.


MOTIFS

L Sur l'irrecevabilité de l'Epic RATP soulevée par M. A

L1 Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de paiement des heures de délégation

L'article L.2143-17 du code du travail dispose que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale et que l'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

M. A rappelle - et l'Epic RATP convient - qu'en vertu de ce texte, l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après avoir payé les heures de délégation.

Il fait alors valoir que l'Epic RATP n'a pas procédé au paiement des heures de délégation, devant s'analyser en heures supplémentaires, ni des primes afférentes et que, pleinement conscient de l'irrecevabilité de sa demande, il tente, vainement de détourner le débat, en prétendant que celui-ci porte sur le versement de la majoration concernant les heures supplémentaires alors que l'omission de l'employeur concerne bien le paiement des heures supplémentaires en leur intégralité, à savoir base et majoration.

L'Epic RATP réplique, en premier lieu que les dispositions invoquées par l'appelant lui sont inapplicables et, en second lieu, que ni les dispositions applicables, ni les dispositions du droit commun ne conduisent à devoir verser à l'intéressé de quelconques heures supplémentaires majorées au titre des heures de délégation litigieuses.

Cela étant, l'article L.1321-1 du code des transports énonce que ni les dispositions du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, ni les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent aux salariés soumis à des règles particulières, de la Régie autonome des transports parisiens et des entreprises de transport public urbain régulier de personnes, à l'exception de ceux de ces salariés qui concourent aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.

Dès lors, comme justement soutenu par l'Epic RATP, le temps de travail de ses agents est régi par les arrêtés du 29 décembre 1942, l'article 133 du statut du personnel, les accords collectifs en vigueur et, notamment les accords relatifs à l'aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT), les Instructions Générales (IG) ou notes d'entreprises adoptées par le Président Directeur Général de la RATP ou par des Directeurs agissant en vertu de délégations.

Ainsi, l'Instruction Générale 523 B énonce dans son article 2 :

"Conformément au décret n°2008-26 du 24 janvier 2008 pris pour les salariés dont la durée du travail relève d'un régime particulier, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies, à la demande de l'employeur, en dépassement de la durée légale de 35 heures par semaine en moyenne sur l'année.

L'année est la période de référence pour le calcul de la durée du travail. Les heures supplémentaires sont donc connues, et mises à disposition du salarié, à l'issue de l'année de travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées des dépassements journaliers de temps de travail effectif que le salarié a accumulés sur l'année écoulée. Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de sa hiérarchie et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."

En outre, les heures de délégation ne peuvent donner lieu à rémunération spécifique au titre des heures supplémentaires qu'à la double condition qu'elles aient été prises en dehors de l'horaire normal de travail et en plus du temps de travail effectif.

Dans le cas présent, si les heures de délégation de M. A ont été prises en dehors de l'horaire normal de travail, elles ne l'ont pour autant pas été en plus du temps de travail effectif puisque les conditions d'utilisation de ces heures par l'agent liées à l'amplitude de travail horaire maximale et au temps de repos obligatoire a conduit l'employeur à placer celui-ci en autorisation d'absence rémunérée et de différer sa prise de service, comme cela résulte des pièces produites par l'Epic RATP (bulletins de pointage de l'agent, bulletins de paie, tableaux récapitulatifs de pointage et de répartition de crédits d'heures, échanges de mails par lesquels l'agent pose ses heures de délégation) et qu'en application du dernier alinéa de l'article 2 de l'Instruction générale 523 B de juin 2013, les heures durant lesquelles l'agent est en autorisation d'absence rémunérée ne sont pas des heures de travail effectif.

Dans ces conditions, les heures de délégation prises par M. A en dehors du temps de service n'avaient pas à être rémunérées en tant qu'heures supplémentaires.

L.2 Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'interrogation de l'élu par l'employeur sur l'utilisation faite des heures de délégation

Comme soutenu par M. A et admis par l'Epic RATP, l'employeur ne peut saisir les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées qu'après avoir préalablement demandé à l'intéressé, füt-ce, en cas de refus, par voie judiciaire,

l'indication des activités pour lesquelles elle ont été utilisées.

M. A fait valoir que l'Epic RATP n'a pas pris la peine de chercher à obtenir les informations afférentes à l'utilisation de ses heures de délégation et a, de manière parfaitement illicite, exigé le remboursement d'heures de délégation sans avoir pris la peine d'étudier quel avait été l'usage précis de ces heures.

Mais, comme justement opposé par l'Epic RATP, l'employeur ne demande pas le remboursement d'heures de délégation mais sollicite des dommages et intérêts en réparation de l'utilisation abusive de celles-ci et, à titre subsidiaire, qu'il soit fait injonction à l'agent de mettre un terme à cet usage.

Le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'interrogation de l'élu par l'employeur sur l'utilisation faite des heures de délégation est donc sans portée sur le présent litige.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. A.

I. Sur la demande, à titre subsidiaire, tendant à faire injonction sous astreinte à l'Epic RATP de produire des pièces

Rappelant que la charge de la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires incombe à l'employeur qui s'en prétend libéré et que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, M. A demande à la Cour qu'elle ordonne à l'Epic RATP, en application des articles 482 et 483 du code de procédure civile et du principe de l'égalité des armes indissociable du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de lui remettre l'ensemble des documents comptables permettant de constater le paiement total des heures de délégation dues au titre de la période litigieuse, ainsi que l'ensemble des documents destinés à l'établissement des bulletins de salaires et des bulletins de pointage de l'agent, "notamment :

° le mémento des codes de pointage avec leurs incidences sur les salaires, primes (spécialement ATNTM, de dimanches travaillés, de 13ème mois, d'intéressement etc.), repos, congés, jours fériés

° les Instructions générales : n° 3 (visée à l'article 21 du Statut du personnel), n° 5 (visée aux articles 55, 58, 59, 61, 66, 74 et 75 du Statut), n° 6 (visée aux articles 86, 99 du Statut), n° 7 (visée aux articles 112 et 123 du Statut), n° 9 (visée à l'article 134 du Statut) et n° 13 (visée à l'article 181 du Statut du personnel de la RATP),

°les fiches relatives à la nature et au montant des activités de représentation, prévues à l'article R. 3243-4 du Code du travail, devant être annexées aux bulletins de salaire durant la période considérée

° toutes autres pièces utiles au calcul de la rémunération.

En réponse, l'Epic RATP invoque l'absence de toute justification de l'appelant sur le motif de sa demande, celui-ci ne prenant pas la peine d'indiquer en quoi cette liste interminable de documents lui permettrait d'étayer ses demandes reconventionnelles.

Cela étant, l'Epic RATP produit toutes les pièces permettant à l'agent de présenter utilement, en fait comme en droit, ses moyens de défense et ceux à l'appui de ses demandes reconventionnelles et également à la Cour de disposer de l'ensemble des documents nécessaires à l'appréciation du litige dans les limites du débat porté devant elle, dans deux volumineux dossiers :

1°) l'un dit de pièces communes comportant, entre autres :

° l'Accord relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels en date du 12 novembre 2013,

° la liste des codes de pointage appliqués au sein de l'entreprise,

° le tableau récapitulatif des crédits d'heures pris par les appelants

° le protocole sur la Mise en place du Service et Contrôle Opérationnel des Réseaux en date du 6 mai 2009,

° le protocole d'accord Nouveau service en Gare des lignes A et B du réseau RER,

° la circulaire de service Métro STC 15 ' conditions d'utilisation du personnel du 15 août 1999,

° des extraits du procès-verbal de la réunion du CDEP DSC du 12 mai 2011,

° la Note technique de GIS sur les heures supplémentaires à la RATP,

° l'Instruction générale 523 B,

° l'Accord relatif aux compensations et dispositions liées au service de nuit en date du 11 décembre 2013,

° un extrait de l'Instruction Générale 436 P,

° l'Instruction générale 523 B,

° l'Instruction Générale n°457 modifiée par l'Instruction Générale n°492 du 17 octobre 2001,

2°) l'autre dit pièces individuelles comportant, entre autres :

° un tableau récapitulatif du pointage quotidien de M. A,

° un tableau récapitulatif mensuel de la répartition du crédit d'heures de M. A et de son impact sur son temps de service,

° une frise illustratrice de la répartition hebdomadaire de son crédit d'heures par M. A et de son impact sur son temps de service, exemple pris de la semaine du 23 au 27 novembre 2011,

° des extraits de l'IG 436 P relatifs à l'ATNTM (allocation pour travaux de nuit, tardifs ou matinaux),

° des bulletins de pointage de M. A d'août 2015 et juin 2016,

° les bulletins de salaire de M. A du mois de janvier 2016 et bulletin de pointage du mois de décembre 2015,

° les bulletins de salaire de M. A de mars 2015 à juillet 2017,

° des extraits du guide modalités de gestion des représentants du personnel et des salariés mis à disposition des instances et œuvres sociales,

° d'autres bulletins de pointage annotés de M. A,

° un exemple d'un bulletin de pointage annoté avec le Code ‘primes’,

° l'article 151 du Statut de la RATP.

Par ailleurs, la demande de production de pièces de M. A se heurte à une imprécision lui conférant un caractère indéterminé en ce que la liste des documents demandés est précédée de l'adverbe 'notamment' et complétée par une demande visant ‘toutes autres pièces utiles au calcul de

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A de cette demande.

II. Sur les demandes de l'Epic RATP

IIL.1 Sur la demande en dommages et intérêts pour utilisation abusive des heures de délégation

Pour infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser des dommages et intérêts à l'Epic RATP, M. A fait valoir que l'utilisation du crédit d'heures est libre, qu'il existe une présomption de bonne utilisation des heures de délégation, à charge pour l'employeur de solliciter de l'intéressé l'indication de leur utilisation et que la possibilité de fractionner les heures de délégation est reconnue par la jurisprudence.

Plus spécialement, il soutient que les représentants syndicaux relevant du département SEM bénéficient d'une liberté dans le choix de l'horaire des heures d'information syndicale (HIS),que l'Epic RATP s'est abstenu de fixer des créneaux horaires précis pour permettre à l'ensemble des agents de bénéficier des informations syndicales, que ses horaires de travail d'Assistant d'Exploitation au sein de l'Unité ' Gare Ligne A' du Département 'SEM' de la RATP et de l'établissement SEM-CML sont de 18h15 à 01h30, qu'il bénéficie d'un crédit de 20 heures pour l'exercice de son mandat de Délégué Syndical, soit au total 20 heures d'heures de délégation mensuelle alors que l'établissement "Ligne A' recouvre 46 gares employant près de 1 400 salariés qui assurent un service de 4h45 à 01h30, que l'utilisation de ses heures de délégation, fût-elle fractionnée et intervenue parfois en dehors de ses horaires de service, a été conforme aux besoins et aux nécessités de son mandat et entérinée par la direction au travers des relèves (autorisations d'absences) accordées.

L'Epic RATP réplique que M. A a commis un abus de droit manifeste dans l'utilisation de ses heures de délégation par un fractionnement intempestif de son crédit d'heures en ayant posé 94,03% de ses heures en dehors de ses horaires de service habituels sur un créneau précis rendant impossible la prise du service suivant, mais également par une répartition injustifiée de son crédit d'heures au regard des nécessités du mandat et par un détournement manifeste des règles relatives au temps de travail.

Cela étant, il résulte des pièces versées aux débats, notamment des bulletins mensuels de pointage produits par les parties et des récapitulatifs présentés par l'Epic RATP que de façon quasi systématique sur la période litigieuse, notamment à compter du mois de septembre 2015, le salarié a fractionné ses heures de délégation de telle sorte qu'eu égard au temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et de l'amplitude journalière maximale de 12 heures, celui-ci a été dispensé partiellement de son service tout en conservant son entière rémunération. En effet, depuis septembre 2015, M. A, dont le service court de 18h15 à 1h30, utilise presque systématiquement ses crédits d'heures entre 5h et 7h, puis une nouvelle fois entre 14h et 16h, créneaux qui, combinés au sein de la même journée, engendrent précisément une dispense du service suivant. Ainsi, la pose de 30 minutes de délégation par l'intéressé entre 5h00 et 5h30 puis de 30 nouvelles minutes entre 15h et 15h30 interrompt par deux fois le temps de repos obligatoire de 11 heures, ce dernier ne recommençant à courir qu'à 15h30. La prise du service à 18h15 est alors compromise, aucune période de repos de 11 heures consécutives n'étant intervenue depuis 1h30. Par exemple, au mois d'octobre 2015, M. A a, notamment, réalisé, à pas moins de onze reprises, deux fractionnements par jour toujours aux mêmes horaires (30 minutes de 5h00 à 5h30 puis 30 minutes de 15h00 à 15h30), ayant ainsi été dispensé de 111 heures et 15 minutes de service sur ce seul mois.

Cette régularité des horaires de délégation, voire leur caractère systématique, ne peuvent s'expliquer par les besoins et les nécessités du mandat, sauf à considérer que le salarié doit impérativement y répondre de façon quasi constante selon la même durée et aux mêmes heures.

Par ailleurs, ayant constaté le caractère systématique de ses poses de crédit d'heures par M. A en dehors des horaires habituels, l'employeur a, en premier lieu, proposé au salarié, par lettre du 29 septembre 2015, une modification de ses horaires de travail qui le positionnerait sur un roulement en adéquation avec ses horaires habituels de pose de crédit d'heures de délégation, comme le prévoit l'article 3 du protocole conclu au sein de la RATP entre la Direction et les partenaires sociaux le 12 novembre 2013 relatif à la représentation du personnel et parcours professionnels, mais le salarié a refusé cette proposition par réponse du 11 octobre 2015. En second lieu, l'Epic RATP a demandé à l'intéressé de fournir une indication précise et vérifiable des activités exercées pendant ses poses de crédit d'heures ainsi qu'une indication des nécessités liées au mandat justifiant la pose systématique en dehors des horaires habituels de travail, cette demande étant restée sans réponse.

Il résulte ainsi de ces éléments que, comme soutenu par l'Epic RATP, le fractionnement de son crédit d'heures de délégation par M. A n'est justifié par aucune nécessité liée à son mandat, mais caractérise un détournement des modalités d'utilisation des heures de délégation, dans le but de bénéficier des règles relatives à l'amplitude horaire maximale et au repos quotidien obligatoire et être ainsi dispensé d'exécuter tout ou partie de son service tout en étant rémunéré.

Pour chiffrer le montant de ces dommages et intérêts, l'Epic RATP se fonde sur la moyenne d'heures de services non travaillées générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel selon les modalités suivantes :

- un demi mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une demi-journée de travail (3,625 heures) ;

- un mois de salaire de dommages et intérêts lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par la pose d'une fraction de crédit d'heures en dehors du temps de service habituel atteint une journée de travail (7,25 heures) ;

- le montant des dommages et intérêts sollicités étant minoré lorsque la moyenne d'heures de dispense générées par une pose de crédit d'heures en dehors du temps de travail de l'agent en cause est inférieure à une demi-journée de travail (3,625 heures) et majoré lorsque la moyenne de l'agent en cause est supérieure à une journée de travail (7,25 heures).

Dans le cas de M. A, l'Epic RATP fait valoir qu'en moyenne, chaque pose de crédit d'heures de délégation en dehors de ses horaires de travail (126 au total) a généré, une dispense de 5,26 heures de service, le préjudice étant alors estimé à 0,73 mois de salaire.

M. A réplique que l'employeur n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence de son préjudice et ne craint pas d'évoquer une simple ‘estimation’, et qu'en conséquence, la demande doit être rejetée.

Cela étant, il doit être relevé que l'Epic RATP ne demande pas le remboursement des heures non travaillées mais payées ni le remboursement des heures de délégation, mais la réparation des conséquences matérielles de la dispense d'activité. En effet, le nombre d'heures payées non travaillées ne correspond pas au nombre d'heures de délégation mais dépend uniquement des plages d'utilisation des heures de délégation ayant des conséquences sur l'amplitude horaire de repos journalier et la durée journalière du travail.

Les dispenses partielles d'activité accordées à M. A pour respecter l'amplitude de repos journalier et la durée maximum de travail journalier ont entraîné une désorganisation des services nécessitant la mobilisation des salariés chargés de la gestion des plannings du personnel ainsi que le remplacement du salarié absent, le tout entraînant des frais supplémentaires de gestion et de remplacement pour l'employeur.

Si la méthode d'évaluation de l'Epic RATP prend en compte le nombre d'heures de dispense engendrées par le fractionnement abusif des heures de délégation, la durée des agissements du salarié et la rémunération de ce dernier telle que détaillée dans les bulletins de paie, le montant obtenu apparaît surévalué et sera fixé à la somme de 1 873 euros, compte tenu des éléments produits.

En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts alloués à l'Epic RATP et M. A sera condamné à verser à son employeur la somme de 1 873 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive des heures de délégation.

III.2 Sur la demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. A, sous astreinte, de mettre un terme à sa pratique abusive et d'exécuter loyalement son contrat de travail

L'Epic RATP ayant été accueilli partiellement en sa demande principale, sa demande formée à titre subsidiaire n'a pas lieu à être examinée.

IV. Sur les demandes de M. A

B. 1 Sur la demande en rappel de salaires dû au titre des heures de délégation prises en dehors des horaires de service

M. A soutient que les heures de délégation doivent s'analyser en heures supplémentaires, impliquant l'application des majorations y afférentes, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

Mais, cette demande sera rejetée pour les motifs développés ci-dessus lors de l'examen du moyen d'irrecevabilité de l'Epic RATP pour défaut de paiement des heures de délégation, qu'il n'est pas nécessaire de reproduire sauf à conduire la cour à se répéter.

IV.2 Sur la demande en paiement de l'allocation complémentaire de déplacement

L'instruction générale 436 P de janvier 2017 prévoit que l'allocation complémentaire de déplacement est versée afin de compenser les frais de transport occasionnés domicile-travail par l'utilisation d'un véhicule personnel sur des services ou les transports en commun sont réduits.

Cette allocation est versée pour chaque journée effective de travail aux agents dont le service commence ou se termine, limites incluses :

- Entre 23h45 et 6h15 un jour de semaine (lundi à samedi inclus) ;

- Entre 23h45 et 7h30 le dimanche ou un jour férié.

M. A fait valoir que contre toute attente, entre août 2015 et juin 2016, il s'est vu priver sans justification de l'allocation complémentaire de déplacement correspondant sur cette période à la somme de 474,37 euros soit 89 ACD non versées, comme il en ressort notamment de ses bulletins de pointage, ainsi que de ses bulletins de paie couvrant la période litigieuse.

L'Epic RATP réplique qu'en raison du fractionnement de ses crédits d'heure, M. A a dû être relevé partiellement ou totalement de son service pendant la période litigieuse afin de respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien et aux durées maximales de travail, qu'en cas de relève partielle ou totale de service, le logiciel abat automatiquement l'allocation

complémentaire de déplacement, le salarié n'étant pas présent effectivement à son poste de travail, qu'ainsi la non perception de cette allocation relève d'un abattement informatique qui n'est rectifiable que de manière manuelle, que l'Epic s'est rendu compte de cette erreur informatique et a procédé à la rectification manuelle des bulletins de pointage de M. A sur cette période par une régularisation à hauteur de 758,52 euros bruts.

Cela étant, les bulletins de pointage faisant figurer les primes versées aux agents, notamment ATNTM, ACD, prime panier dont le versement étant identifié par des numéros, la présence d'un chiffre 1 écrit en rouge à la main (le code 1 correspondant à la régularisation de versement de la prime ACD qui a été effectuée par la RATP lorsque l'agent était pointé en 015 : relève de service' en raison du fractionnement de son crédit d'heures) et le tableau explicatif très détaillé reproduit par l'Epic RATP en pages 31 et 32 de ses conclusions reprenant point par point les réclamations de l'intéressé et les réponses qui y sont apportées établissent que l'agent a été entièrement rempli de ses droits en la matière de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. La décision sera confirmée de ce chef.

IV.3 Sur la demande en paiement de l'allocation pour travaux de nuit, tardifs ou matinaux

M. A rappelle que l'instruction générale IG 436, relative aux primes, indemnités, allocations, gratifications, prévoit qu'une allocation pour travaux de nuit, tardifs ou matinaux (ATNTM) d'un montant unitaire de 16,97 euros, est allouée aux agents dont le service effectué comprend en totalité la période de Oh à 2h30, limites incluses, soit commence entre 0 h et 3h01, limites exclues, et est prévu ou effectué d'une traite.

Il fait valoir qu'en décembre 2015, il s'est vu priver, sans aucune justification de la dite allocation, correspondant à la somme de 16,97 euros, comme cela ressort notamment de ses bulletins de pointage ainsi que de ses bulletins de paie couvrant la période litigieuse.

Mais, l'Epic RATP justifie que M. A a été pointé en 015, 'indisponibilité payée' et que cela a généré automatiquement le paiement de ATNTM lorsqu'il a travaillé dans la période horaire définie par l'IG 436 P, qu'il a versé au salarié, au titre de l'ATNTM, la somme de 234,78 euros en conformité avec le bulletin de pointage de décembre 2015 où il est fait mention de 64,50h d'ATNTM dont le paiement a bien été effectué et que sur le bulletin de paie de janvier 2016, à la rubrique "Travaux tardifs ou matinaux', il est mentionné le paiement de la somme de 234,78 euros.

Il apparaît donc que l'agent a été entièrement rempli de ses droits en la matière de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa demande. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

IV.4 Sur la demande en dommages et intérêts au titre du non-respect du repos minimum journalier

M. A prétend qu'il s'est vu priver, sans aucune justification, du repos minimum journalier et ce, à plusieurs reprises, notamment pour les journées suivantes :

- 21 août et 23 août 2015,

- 8 et 10 septembre 2015,

- 17 novembre 2015,

- 24 mars 2016.

Mais, il résulte des pièces du dossier que :

-le 21 août 2015, l'agent était en relève syndicale de 6h à 7h et de 14h30 à 15h30, il a été relevé de service (heures de service de 18h15 à 1h30) afin qu'il puisse bénéficier des 11h de repos ; le 22 août 2015, il était en relève syndicale de 6h à 7h et de 14h30 à 15h30 et a pu bénéficier de ses 11h de repos ; il a travaillé le 23 août 2015 à 18h15,

- les 8 et 10 septembre 2015, un échange de mails du 9 septembre 2015 relatifs à ses journées du 8 au 10 septembre 2015 démontre que M. A a toujours été relevé de son service du 8 au 11 septembre 2015,

-le 17 novembre 2015 M. A produit un mail du 18 novembre 2015 dans lequel l'employeur précise que la coupure réglementaire n'a pas pu être respectée suite à l'envoi tardif de ses relèves , M. A ayant écrit à 22h25 le 17 novembre 2015 pour poser sa relève du lendemain à 5h,

- 24 mars 2016, les gestionnaires de pointage de la RATP ont été confrontés à des changements de M. A sur ses jours et heures de relèves,

Il apparaît ainsi que soit M. A a bénéficié du repos minimum journalier, soit, dans le cas contraire, porte la responsabilité de la situation alors qu'il ne saurait être fait grief à l'Epic RATP de ne pas avoir fait d'entrave à l'exercice des missions syndicales de son salarié en refusant ses relèves.

IV. 5 Sur la demande en dommages et intérêts au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail

M. A indique qu'il s'est vu imposer, sans aucune justification, d'exercer son activité de manière ininterrompue sur une période de 8 jours concernant précisément la période du 23 juin au 30 juin 2015 inclus, ainsi qu'en atteste son bulletin de roulement.

Il ajoute qu'il a dénoncé un tel manquement auprès de sa hiérarchie par mail en date du 17 août 2015 et a sollicité à ce titre une compensation, en vain.

L'Epic RATP réplique que de la même façon que pour le repos minimal quotidien, la Cour ne pourra que constater que c'est M. A qui génère cette situation et met l'employeur en difficulté.

Mais, il ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, les difficultés générées par M. A à l'égard de son employeur dans la gestion du repos minimum journalier ne pouvant être automatiquement transposées à la durée hebdomadaire du travail sur la période concernée.

Toutefois, M. A ne rapporte pas la preuve de la nature et du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de ce seul dépassement de la durée hebdomadaire de travail, allégué durant la relation contractuelle.

IV.6 Sur la demande en annulation de l'avertissement du 13 juillet 2017

M. A expose que, le 13 juillet 2017, il s'est vu infliger un avertissement pour le motif suivant :

‘Le 02/07/2017, vous ne vous présentez pas à votre poste et n'effectuez aucun service.

Vous vous mettez ainsi en situation d'insubordination et d'absence irrégulière"

alors même qu'il était en délégation jusqu'à 15h30 et qu'il n'avait pas été avisé en temps utile qu'il était prévu au roulement le 2 juillet 2017.

Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article 151 du Statut de la RATP selon lequel l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire du 1er degré doit en être informé tout d'abord verbalement par un responsable hiérarchique qui lui indique alors le motif de la mesure envisagée et recueille ses explications.

L'Epic RATP réplique que la sanction est justifiée dès lors qu'à la suite de la pose d'heures de délégation le 30 juin 2017 à 13h50, M. A a été prévenu moins de deux heures plus tard d'une modification de son roulement (passage d'un service nuit à un service en mixte) rendue nécessaire par un manque d'effectifs sur le roulement mixte pour le 2 juillet 2017 avec prise de service à 15h30, que le 1er juillet 2017, il a écrit à son attachement pour indiquer qu'il n'avait pas l'intention d'accepter cette modification de roulement et qu'il ne s'est pas présenté en roulement mixte, violant ainsi délibérément une directive de son employeur.

Il ajoute que l'article 151 du statut prévoit simplement que l'agent faisant l'objet d'une mesure disciplinaire doit en être informé verbalement par un responsable hiérarchique, qu'ainsi, un entretien informel sans convocation suffit à remplir valablement cette obligation, qu'en tout état de cause, ces observations verbales ne constituent aucunement une garantie de fond et que M. A a pu s'expliquer puisqu'il a écrit dès le 1er juillet 2017 qu'il n'entendait pas tenir compte de cette modification de roulement au motif que, selon lui, les règles de prévenance n'étaient pas respectées.

Mais, au vu de l'échange de mails sur la période du 30 juin au 1er juillet 2017, M. A ne peut se prévaloir de ses heures de délégation posées le 30 juin 2017 et du caractère tardif de la modification de son roulement pour justifier les faits reprochés dans l' avertissement du 13 juillet 2017.

En effet, M. A a posé ses heures de délégation pour ce 2 juillet 2017, le matin mais aussi de 15h00 à 15h30 et cet horaire aurait pu avoir pour effet de lui faire prendre son service avec retard, non de l'empêcher d'assurer son poste sur l'ensemble du roulement. Aux termes de son mail du 1er juillet 2017, il a refusé le roulement non au prétexte de ses heures de délégation mais en invoquant le non respect des règles d'utilisation du personnel par le secrétariat. Enfin, M. A a été prévenu de la modification de son service plus de quarante huit heures à l'avance, soit le 30 juin à 15h19 pour une prise de service le 2 juillet à 15h30, conformément à l'instruction SEM 16 qu'il invoque, qui prévoit que lorsqu'un agent est commandé dans une catégorie de service différente, celui-ci doit être prévenu, au plus tard, deux jours avant sa prise de service.

Toutefois, l'Epic RATP ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté la formalité de l'information verbale par un responsable hiérarchique à l'agent de la mesure envisagée, le mail duler juillet 2017 ne pouvant remplacer cette formalité puisqu'antérieur à la date de la faute reprochée au salarié susceptible d'être sanctionnée.

Cependant, comme justement rappelé par l'Epic RATP, la formalité de l'article 151 du statut ne constitue pas une garantie de fond dont la violation entraîne la nullité de la sanction mais une mesure procédurale dont le non-respect est une irrégularité de forme ouvrant droit à indemnisation sous réserve que le salarié démontre qu'il a subi un préjudice.

Or, M. A ne démontre pas l'existence d'un préjudice que lui aurait causé l'absence d'information préalable.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la sanction du 3 juillet 2017.

IV.7 Sur la demande relative au refus de l'employeur d'octroyer des repos compensateurs

M. A fait valoir qu'il ressort sans ambiguïté des échanges de courriels qu'il produit que l'Epic RATP refuse systématiquement de lui octroyer des repos compensateurs lorsqu'il prend l'initiative d'utiliser ses heures de délégation sur ses jours de repos (code 059) alors que des jours de repos compensateurs lui sont attribués lorsque l'employeur le convoque à une réunion sur ses jours de repos (code 063).

Mais, le refus invoqué par M. A ne ressort que de ses seules affirmations alors que l'Epic RATP établit un tableau récapitulatif des différentes relèves posées pendant et hors du temps de service ainsi que les relèves de services à l'initiative de l'entreprise qui démontre que l'employeur a parfaitement respecté son obligation.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. A de sa demande à ce titre.

IV. 8 Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral

M. A fait valoir que le fait de s'être vu reprocher par l'Epic RATP une prétendue utilisation abusive des heures de délégation, sans que ne soit apporté le moindre élément probant, l'a gravement discrédité en tant que représentant syndical auprès des agents qu'il représente et des autres organisations syndicales.

Mais, la reconnaissance du bien fondé de l'action de l'Epic RATP en ce qui concerne les modalités d'utilisation des heures de délégation par son agent retire tout caractère fautif à l'action de l'employeur et, par voie de conséquence, prive de fondement la demande en dommages et intérêts pour contestation abusive de la part de l'employeur.

IV.9 Sur la demande d'astreinte pour le versement des primes et des relevés y afférents

Le débouté de M. A en sa demande de rappel de primes et indemnités commande de rejeter sa demande de condamnation de l'Epic RATP , sous astreinte, à verser l'intégralité des primes sollicitées, et à remettre les relevés justifiant des modalités de calcul de ces primes, habituellement annexés aux bulletins de paie des salariés.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. A de cette demande.

V. Sur les frais non compris dans les dépens

Au regard des situations économiques respectives des parties, aucune condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ne sera prononcée à l'égard de l'une ou de l'autre.

VI. Sur les dépens M. A, qui succombe en appel, surpportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à l'Epic RATP pour utilisation abusive par le salarié de ses heures de délégation,

Statuant à nouveau sur ce seul chef,

CONDAMNE M. A à verser à l'Epic RATP la somme de 1 873 euros à titre de dommages et intérêts pour utilisation abusive par le salarié de ses heures de délégation, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Y ajoutant,

DIT n'ay avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel,

CONDAMNE M. A aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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