Jurisprudence : Cass. civ. 2, 25-05-2022, n° 20-12.438, FS-D, Désistement

Cass. civ. 2, 25-05-2022, n° 20-12.438, FS-D, Désistement

A41887YR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200674

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045904548

Référence

Cass. civ. 2, 25-05-2022, n° 20-12.438, FS-D, Désistement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85180474-cass-civ-2-25052022-n-2012438-fsd-desistement
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Abstract

Mots-clés : indemnisation • faute inexcusable • frais divers • réparation intégrale • prothèses • QPC 18 juin 2010 • Livre IV du Code de Sécurité sociale • article L. 452-3 du Code de Sécurité sociale Dans un arrêt du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Toulouse a reconnu, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, l'indemnisation, au titre des frais divers, de prothèses meridium – non couvertes par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale – alors que la victime bénéficiait d'un appareillage indemnisé par la caisse de Sécurité sociale.


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2022


Désistement


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 674 FS-D

Pourvoi n° G 20-12.438


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022


La société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 20-12.438 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à :

1°/ M. [V] [B], domicilié [… …],

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

La société Adecco France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schenker France et de la société Adecco France, la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, M. Rovinski, Mmes Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mme Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 mai 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, a déclaré, au nom de la société Schenker France, se désister du pourvoi principal formé le 6 février 2020 par cette dernière contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse dans une instance l'opposant à M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et la société Adecco France.

2. Par mémoire enregistré le 12 mai 2022, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats aux Conseils, a déclaré, au nom de la société Adecco France, accepter ce désistement, et se désister du pourvoi incident formé le 15 juillet 2020 par cette dernière contre le même arrêt.

3. Par mémoire enregistré le 12 mai 2022, la SCP Foussard-Froger, avocats aux Conseils, a déclaré, au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, se désister du pourvoi provoqué formé le 30 juillet 2020 par cette dernière contre le même arrêt.

4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile🏛, ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à la société Schenker France du désistement de son pourvoi principal ;

DONNE ACTE à la société Adecco France du désistement de son pourvoi incident ;

DONNE ACTE à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne du désistement de son pourvoi provoqué ;

Condamne la société Schenker France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne la société Schenker France à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

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