PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société So Far Away Holding UG, l'arrêt rendu le 2 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne l'Urssaf de Champagne-Ardennes aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par l'Urssaf de Champagne-Ardennes et la condamne à payer à la société So Far Away Holding UG la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société So Far Away Holding UG.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le
jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Troyes, ayant dit que la demande de l'URSSAF était recevable en vertu des dispositions des
articles L. 640-5, L. 631-1 et L. 631-5 du code de commerce🏛, ayant constaté l'état de cessation des paiements de la société FSE sécurité grand Est SASU, dont la date a été provisoirement fixée au 15 juillet 2017, et ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité à l'égard de cette société ;
Aux motifs que « [sur] le droit à agir de la société SO FAR AWAY HOLDING UG, le moyen soulevé par l'URSSAF fondé sur l'adage "fraus omnia corrumpit" est un moyen tenant au fond du litige et sera donc examiné ci-après ; qu'aux termes de l'
article L. 661-1 2° du code de commerce🏛, seuls ont qualité à interjeter appel d'un jugement de liquidation judiciaire les personnes qui y sont limitativement énumérées, soit le débiteur, le créancier poursuivant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le ministère public ; que ce texte, qui apparaît dérogatoire au droit commun de l'
article 546 du code de procédure civile🏛 qui donne à toute partie qui y a intérêt un droit à former appel, ne peut avoir pour effet de faire échec au droit d'une partie qui a été assignée par son adversaire en première instance de critiquer une décision dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à le faire ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a assigné le
19 mars 2018 devant le tribunal de commerce de Troyes la société FSE SECURITE GRAND EST en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire mais également la société SO FAR AWAY HOLDING UG le 21 mars 2018 ; que par cet acte, le créancier poursuivant a conféré la qualité de partie défenderesse à cette société – le chapeau de la décision attaquée la nomme d'ailleurs comme telle – et lui a ouvert un droit à former appel de la décision de première instance ; qu'en tout état de cause, il a été procédé à la dissolution sans liquidation de la société FSE SECURITE GRAND EST ayant pour effet, conformément aux dispositions insérées dans l'
article 1844-5 du code civil🏛, de transmettre l'ensemble des créances et des dettes de la société à son associée unique, la société SO FAR AWAY HOLDING UG ; que cette dernière tire ainsi de sa qualité de société confondante de la société FSE SECURITE GRAND EST le droit de former appel puisque par l'effet de la dissolution confusion, elle s'est trouvée investie des droits et obligations de la société confondue et donc de celui de former appel de la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur soutient également que la société SO FAR AWAY HOLDING UG n'est pas recevable à agir dans la mesure où elle aurait dû intimer la société FSE SECURITE GRAND EST dans la déclaration d'appel au motif qu'en matière de procédures collectives il existe un lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance ; que la société SO FAR AWAY HOLDING UG se prévaut du fait que la société FSE SECURITE GRAND EST a perdu sa personnalité morale du fait de la mention de radiation inscrite au registre du commerce et des sociétés et il serait dès lors contradictoire de lui reprocher de ne pas avoir mis dans la cause une société qui n'a plus, dans sa logique, d'existence juridique et qui, comme telle, n'a plus la capacité d'ester en justice ; que compte tenu de ces éléments, la société SO FAR AWAY HOLDING UG est recevable à agir à hauteur d'appel ; que [sur] la fraude aux droits de l'URSSAF, si une fraude aux droits de l'URSSAF est démontrée, l'opération de dissolution confusion est inopposable au créancier de la société liquidée, la société SO FAR AWAY HOLDING UG ne peut donc plus lui opposer l'inexistence de la personnalité morale de la société dissoute et la société FSE SECURITE GRAND EST est réputée ne pas avoir perdu sa personnalité juridique, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une procédure collective ; qu'il en ressort que les demandes qui sont développées par l'appelante dans ses conclusions tenant à titre principal à la nullité de l'acte d'assignation et à titre subsidiaire à la nullité de fond affectant la mise en liquidation judiciaire de la société confondue faute de capacité d'ester en justice de la société FSE SECURITE GRAND EST et à l'impossibilité d'ouvrir une procédure collective contre une société dissoute suite à dissolution confusion ne peuvent être examinées que dans l'hypothèse où aucune fraude ne serait établie ; que la question de la fraude est par conséquent à aborder à titre prioritaire et non à titre infiniment subsidiaire comme le fait à dessein la société SO FAR AWAY HOLDING UG dans ses conclusions ; qu'aux termes de l'
article 1844-5 alinéa 3 du code civil🏛, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ; que le principe suivant lequel la fraude corrompt tout est normalement en droit positif d'application subsidiaire ; que néanmoins, lorsqu'il est démontré qu'une société a utilisé sciemment des manoeuvres consistant en un montage juridique destiné à éluder l'application d'une règle d'ordre public permettant d'échapper à l'ouverture d'une procédure collective pouvant la concerner, et à empêcher que soit mise en oeuvre en temps utile la faculté d'opposition prévue par la loi, le créancier lésé peut, dans cette hypothèse, se prévaloir de la fraude à ses droits à titre principal (
cass. com., 11 septembre 2012, n° 11-11.141⚖️) ; que par application du texte susvisé, les créanciers, et plus particulièrement l'URSSAF en l'espèce, ont, en présence d'une décision de dissolution emportant transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, la faculté de faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal habilité à publier des annonces légales ; qu'il n'est pas contestable que la dissolution sans liquidation de la société FSE SECURITE GRAND EST ayant pour effet la transmission universelle du patrimoine de cette société à son associée unique, la société SO FAR AWAY HOLDING UG, réalisée le 9 octobre 2017 a été publiée le 13 novembre 2017 dans un journal d'annonces légales, en l'occurrence Ab Ac ; que la formalité légale a certes été accomplie mais elle apparaît néanmoins en pratique particulièrement illusoire puisqu'elle implique une surveillance quotidienne de publications multiples et il aurait pu se concevoir, même si le texte ne l'impose pas et dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que se sachant poursuivie pour le paiement de sommes très conséquentes, la société FSE SECURITE GRAND EST avise personnellement l'URSSAF de la dissolution ; que la chronologie des événements attestée par les pièces versées aux débats par l'URSSAF révèle : 1°) que dès le 14 décembre 2016 et de manière constante jusqu'au 24 janvier 2018, cet organisme adressait à la société FSE SECURITE GRAND EST treize mises en demeure portant sur des cotisations sociales impayées ; 2°) que les 20 avril et 2 mai 2017, cette société sollicitait des délais de paiement pour apurer sa dette ; que dans un premier temps, ces délais lui étaient refusés pour finalement lui être accordés le 10 mai 2017 après qu'elle a effectué un versement de 25 916 euros ; 3°) que des cotisations postérieures à l'échéancier n'ayant pas été réglées, l'URSSAF mettait de nouveau en demeure la société FSE SECURITE GRAND EST le 21 juin 2017 d'apurer sa dette, faute de quoi elle reprendrait les poursuites ; que le 2 août 2017, elle lui notifiait effectivement sa décision de reprendre les poursuites ; 4°) que l'URSSAF refusait le 7 août 2017 de délivrer l'attestation de vigilance demandée par la société ; 5°) que la commission des chefs de services financiers (CCSF) lui notifiait le 3 septembre 2017 sa décision de ne pas donner de suite favorable à sa demande de plan de règlement de ses dettes fiscales et sociales ; 6°) qu'à cette date, la société savait donc non seulement que les poursuites allaient reprendre mais également qu'elle ne pourrait faire face à ses dettes, étant en état de cessation des paiements (le tribunal de commerce en a fixé la date au 15 juillet 2017 et ce point n'est pas contesté par l'appelante), étant observé que la dette de l'URSSAF, qui avait notifié entre-temps de nouvelles contraintes, n'avait fait que croître pour atteindre au jour de l'assignation la somme très conséquente de 510 349,29 euros, ; 7°) que le processus tendant à voir disparaître la personnalité juridique de la société FSE SECURITE GRAND EST était mis en place le 9 octobre 2017, avec la réalisation le même jour, à la fois de la cession de l'ensemble des actions de la société FSE SECURITE GRAND EST à la société SO FAR AWAY HOLDING UG, société de droit allemand, qui en devenait l'associée unique, mais également de la dissolution sans liquidation de la société, étant précisé au surplus que le président de la société FSE SECURITE GRAND EST et l'actionnaire unique de la société SO FAR AWAY HOLDING UG sont une seule et même personne, M. [Ad], et que celle-ci n'a aucun lien capitalistique avec la première et qu'elle n'est pas spécialisée en sécurité privée des personnes et des biens comme l'est la société confondue ; 8°) que le 6 décembre 2017, il était procédé à la cession du fonds de commerce de la société FSE SECURITE GRAND EST pour un prix de 100 000 euros à la société FSE (FRANCE SECURITE EVENEMENTS), société qui était en cours d'immatriculation au moment de la transaction, en cessation des paiements deux mois et demi après et en liquidation le 28 février 2018 (pièces n° 7 et 8 de l'appelante) et dont le caractère éphémère permet de considérer qu'elle a été créée pour les besoins de la cause (il est observé à cet égard que l'acte de cession et l'extrait k bis de la société FSE n'ont pas été produits spontanément par l'appelante mais ont finalement été versés aux débats le 18 janvier 2019 après sommation de communiquer de l'URSSAF) ; 9°) que la radiation de la société FSE SECURITE GRAND EST, réalisée quelques jours seulement après la cession de l'actif, a été publiée au BODACC le 11 janvier 2018 ; 10°) que la situation de la société de droit allemand SO FAR AWAY HOLDING UG apparaît particulièrement opaque – le document qu'elle verse aux débats censé être un k bis de la société ou son équivalent n'est pas officiellement traduit – et que celle-ci n'a, en tout état de cause, jamais cherché à régler spontanément les cotisations impayées alors que lui ont été transmises les dettes de la société confondue ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'opération de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de la société FSE SECURITE GRAND EST a été menée suivant un montage juridique calculé ayant pour effet de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'
article 1844-5 alinéa 3 du code civil🏛 et dans l'unique objectif de la faire échapper aux dispositions impératives régissant les procédures collectives ; que c'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont considéré que la dissolution de la société FSE SECURITE GRAND EST avait été faite dans un but frauduleux ; que [sur] la liquidation judiciaire de la société FSE SECURITE GRAND EST, l'acte de dissolution sans liquidation n'étant pas opposable à l'URSSAF du fait de la fraude, la société FSE SECURITE GRAND EST est censée ne pas avoir perdu sa personnalité juridique et il est dès lors permis d'examiner sa situation au regard du droit des procédures collectives ; qu'aux termes de l'
article L. 640-1 du code de commerce🏛, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que l'état de cessation des paiements est caractérisé dès lors que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que le seul actif de la société FSE SECURITE GRAND EST était constitué du fonds de commerce qui a été cédé le 6 décembre 2017 pour un prix de 100 000 euros ; qu'elle n'a donc plus d'actif disponible pour faire face à son passif exigible (la dette contractée auprès de l'URSSAF s'élevait à 506 178,60 euros à la date du jugement) ; qu'il ressort par ailleurs de la liste provisoire des créances versée aux débats par le mandataire liquidateur que le passif total déclaré s'élève au 9 janvier 2019 à la somme de 1 234 089,01 euros ; que le redressement de la société est manifestement impossible et c'est également à bon droit que la liquidation judiciaire de la société FSE SECURITE GRAND EST a été prononcée ; que la décision sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions » (arrêt, pages 4 à 7) ;
1° Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, l'arrêt retient qu'il aurait pu se concevoir, même si l'
article 1844-5 du code civil🏛 ne l'impose pas et dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que ladite société, se sachant poursuivie pour le paiement de sommes conséquentes, avise personnellement l'URSSAF de la dissolution ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif purement hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des
articles 455 et 458 du code de procédure civile🏛 ;
2° Alors que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, l'arrêt, après avoir relevé que les créanciers, dont l'URSSAF, avaient la faculté de faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal habilité à publier des annonces légales et que la dissolution sans liquidation de la société FSE sécurité grand Est a été publiée le 13 novembre 2017 dans un tel journal, a nonobstant retenu, d'une part, que la formalité légale ainsi accomplie apparaît en pratique illusoire puisqu'elle implique une surveillance quotidienne de publications multiples et, d'autre part, qu'il aurait pu se concevoir, même si le texte légal ne l'impose pas et dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que ladite société, se sachant poursuivie pour le paiement de sommes conséquentes, avise personnellement l'URSSAF de la dissolution ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations d'équité, a violé l'
article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛 ;
3° Alors qu'en cas de dissolution, les créanciers peuvent y faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale intervenant à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées comme ordonné judiciairement ; que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, l'arrêt, après avoir relevé que les créanciers, dont l'URSSAF, avaient la faculté de faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal habilité à publier des annonces légales et que la dissolution sans liquidation de la société FSE sécurité grand Est a été publiée le 13 novembre 2017 dans un tel journal, a nonobstant retenu, d'une part, que la formalité légale ainsi accomplie apparaît en pratique illusoire puisqu'elle implique une surveillance quotidienne de publications multiples et, d'autre part, qu'il aurait pu se concevoir, même si le texte légal ne l'impose pas et dans un souci de loyauté vis-à-vis de son créancier, que ladite société, se sachant poursuivie pour le paiement de sommes conséquentes, avise personnellement l'URSSAF de la dissolution ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant à la seule mesure de publicité requise par la loi un devoir, qu'elle mettait indument à la charge de la société en cours de dissolution, d'informer personnellement certains de ses créanciers, la cour d'appel a violé l'
article 1844-5 du code civil🏛 ;
4° Alors qu'en cas de dissolution, les créanciers peuvent y faire opposition dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci, la transmission du patrimoine et la disparition de la personne morale intervenant à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées, comme ordonné judiciairement ; que la disparition de la personnalité juridique d'une société est opposable aux tiers dès la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée ; qu'après avoir relevé que les créanciers, dont l'URSSAF, avaient la faculté de faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans un journal habilité à publier des annonces légales, que la dissolution sans liquidation de la société FSE sécurité grand Est, décidée le 9 octobre 2017, a été publiée dans un tel journal le 13 novembre 2017, que la radiation de cette dernière a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 11 janvier 2018 et que l'URSSAF ne l'a fait assigner que le 19 mars 2018, l'arrêt a néanmoins ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il s'évinçait qu'après la publicité intervenue au registre du commerce et des sociétés, la disparition de la personnalité juridique de ladite société était opposable aux créanciers, en l'absence d'exercice de la faculté d'opposition, violant de la sorte l'
article 1844-5, alinéa 3, du code civil🏛, ensemble les
articles L. 123-9, R. 210-14 et R. 123-66 du code de commerce🏛 ;
5° Alors que le principe selon lequel la fraude corrompt tout étant d'application subsidiaire, un créancier ne peut s'en prévaloir dès lors qu'il a négligé de mettre en oeuvre en temps utile le mécanisme de protection spécifiquement prévu par la loi pour la préservation des droits qu'il argue tardivement de fraude ; qu'après avoir énoncé que le principe suivant lequel la fraude corrompt tout est normalement d'application subsidiaire, l'arrêt retient néanmoins, pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, que l'opération de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine de cette société est un montage juridique conçu pour priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte aux créanciers, afin la faire échapper aux dispositions impératives régissant les procédures collectives, de sorte que ladite dissolution, décidée dans un but frauduleux, n'est pas opposable à l'URSSAF, ce qui permet de soumettre la société FSE sécurité grand Est SASU, censée avoir conservé sa personnalité juridique, au droit des procédures collectives ; qu'en statuant ainsi, quand l'URSSAF ne pouvait se prévaloir d'une quelconque fraude après avoir négligé d'user de la faculté d'opposition qu'elle tenait spécialement de la loi pour la sauvegarde de ses droits, la cour d'appel a violé le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
6° Alors, en toute hypothèse, que le principe selon lequel la fraude corrompt tout étant d'application subsidiaire, un créancier ne peut s'en prévaloir s'il néglige de mettre préalablement en oeuvre les voies de droit dont il dispose pour obtenir satisfaction ; qu'après avoir énoncé que le principe suivant lequel la fraude corrompt tout est normalement d'application subsidiaire, l'arrêt se borne à relever, pour ouvrir néanmoins une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, que la société So far away holding UG n'a jamais cherché à régler spontanément les cotisations impayées, bien que lui aient été transmises les dettes de la société confondue, de sorte que l'opération de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine, ayant été décidée dans un but frauduleux, n'est pas opposable à l'URSSAF ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater aucune démarche initiée par l'URSSAF auprès de la société confondante en vue d'obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
7° Alors, en toute hypothèse, que la fraude ayant pour finalité de priver d'efficacité la faculté d'opposition ouverte aux créanciers par l'
article 1844-5, alinéa 3, du code civil🏛 n'est constituée en matière de liquidation sans dissolution que si, s'agissant d'une société exposée à une procédure collective, l'opération est réalisée postérieurement à l'assignation aux fins de liquidation judiciaire, dans des conditions qui révèlent la volonté frauduleuse ; que tel ne saurait être le cas lorsque, comme en l'espèce, cette opération a précédé l'assignation en règlement et en liquidation judiciaire ; que dès lors qu'elle constatait que l'opération de liquidation sans dissolution de la société FSE SECURITE GRAND EST avait été réalisée le 9 octobre 2017 tandis que l'assignation de l'URSSAF avait été délivrée le 19 mars 2018, la cour ne pouvait en déduire une quelconque fraude aux droits des créanciers, dans une situation où ladite URSSAF, dûment informé de la dissolution, a simplement laissé expirer le délai de trente jours dont elle disposait pour s'y opposer, avant d'engager une demande de procédure collective ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte précité et le principe aux termes duquel la fraude corrompt tout
8° Alors, en toute hypothèse, que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société FSE sécurité grand Est SASU, l'arrêt retient que le président de cette société et l'actionnaire unique de la société So far away holding UG sont une seule et même personne, M. [Ad], puis en déduit que l'opération de dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine est un montage juridique frauduleux, qui n'est pas opposable à l'URSSAF, ce qui permet de soumettre la société FSE sécurité grand Est SASU, censée avoir conservé sa personnalité juridique, au droit des procédures collectives ; qu'en relevant d'office, sans le soumettre préalablement à la discussion des parties, le moyen tiré de ce que le président de la société confondue, M. [Ad], serait aussi l'actionnaire unique de la société confondante, la cour d'appel a violé l'
article 16 du code de procédure civile🏛. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT ÉVENTUEL par la SCP Gatineau, Aa et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne-Ardennes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté le 17 octobre 2018 par la société So far away holding UG,
Aux motifs que « le droit à agir de la société So far away holding UG ; que le moyen soulevé par l'Urssaf fondé sur l'adage « fraus omnia corrumpit » est un moyen tenant au fond du litige et sera donc examiné ci-après ; qu'aux termes de l'
article L. 661-1 2° du code de commerce🏛, seuls ont qualité à interjeter appel d'un jugement de liquidation judiciaire les personnes qui y sont limitativement énumérées, soit le débiteur, le créancier poursuivant, le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et le ministère public ; que ce texte, qui apparaît dérogatoire au droit commun de l'
article 546 du code de procédure civile🏛 qui donne à toute partie qui y a intérêt un droit à former appel, ne peut avoir pour effet de faire échec au droit d'une partie qui a été assignée par son adversaire en première instance de critiquer une décision dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à le faire ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a assigné le
19 mars 2018 devant le tribunal de commerce de Troyes la société FSE sécurité grand Est en ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire mais également la société So far away holding UG le 21 mars 2018 ; que par cet acte, le créancier poursuivant a conféré la qualité de partie défenderesse à cette société – le chapeau de la décision attaquée la nomme d'ailleurs comme telle – et lui a ouvert un droit à former appel de la décision de première instance ; qu'en tout état de cause, il a été procédé à la dissolution sans liquidation de la société FSE sécurité grand est ayant pour effet, conformément aux dispositions insérées dans l'
article 1844-5 du code civil🏛, de transmettre l'ensemble des créances et des dettes de la société à son associée unique, la société So Far away holding UG ; que cette dernière tire ainsi de sa qualité de société confondante de la société FSE sécurité grand est le droit de former appel puisque par l'effet de la dissolution confusion, elle s'est trouvée investie des droits et obligations de la société confondue et donc de celui de former appel de la décision ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que le mandataire liquidateur soutient également que la société So far away holding UG n'est pas recevable à agir dans la mesure où elle aurait dû intimer la société FSE sécurité grand Est dans la déclaration d'appel au motif qu'en matière de procédures collectives il existe un lien d'indivisibilité unissant les parties à l'instance ; que la société So far away holding UG se prévaut du fait que la société FSE sécurité grand Est a perdu sa personnalité morale du fait de la mention de radiation inscrite au registre du commerce et des sociétés et il serait dès lors contradictoire de lui reprocher de ne pas avoir mis dans la cause une société qui n'a plus, dans a logique, d'existence juridique et qui, comme telle, n'a plus la capacité d'ester en justifier ; compte tenu de ces éléments, la société So far away holding UG est recevable à agir à hauteur d'appelé » (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5, § 1 à 10),