COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 324 F-D
Pourvoi n° U 20-16.726
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [Aa] [C],
2°/ Mme [K] [Ab],
domiciliés tous deux [Adresse 3], [Localité 2]
ont formé le pourvoi n° U 20-16.726 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4] venant aux droits de la société DSO Capital, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Ac et Rebeyrol, avocat de M. [C] et de Mme [Ab], après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 février 2020), par jugement du 26 mars 1992, un tribunal de commerce a condamné M. [C] et Mme [Ab] à payer à la société BNP Paribas une certaine somme.
2. Par acte du 27 juin 2016, la société BNP Paribas a cédé sa créance sur M. [C] à la société DSP Interactive, qui, dans le cadre d'un traité d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions du 30 juillet 2016, l'a apportée à la société DSO Capital.
3. Le 8 juin 2018, la société DSO Capital a fait délivrer à M. [C] et Mme [Ab] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement du jugement du 26 mars 1992.
4. M. [C] et Mme [Ab] ont saisi un juge de l'exécution d'une demande d‘annulation de ce commandement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [C] et Mme [Ab] font grief à l'arrêt de dire que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à leur encontre le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 en exécution du
jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 1992, de rejeter les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirées du défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et de l'inopposabilité de la cession de créance, de valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 à hauteur de la somme de 100 056,51 euros en principal, accessoires, frais et intérêts, et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel, alors « que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il s'ensuit qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur qu'en vertu d'une cession préalablement signifiée à celui-ci ; qu'en retenant que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à M. [C] et Mme [Ab] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 en exécution du jugement du 26 mars 1992 rendu au profit de la société Bnp-Paribas, et en validant ce commandement, après avoir pourtant constaté que la cession intervenue entre la société Bnp-Paribas et la société DSO Interactive puis entre la société DSO Interactive et la société DSO Capital n'avait été signifiée valablement à M. [C] et Mme [Ab] que, par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation dudit commandement, et donc postérieurement à la délivrance de celui-ci, la cour d'appel a violé l'
article 1690 du code civil🏛. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 1690 du code civil🏛, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
6. Selon ce texte, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
7. Pour valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018, l'arrêt, après avoir énoncé que le créancier n'est pas tenu de signifier la cession de créance dans un délai imparti et qu'il peut le faire tant que les débiteurs n'ont pas payé leur dette, retient que la société DSO Capital a valablement signifié la cession à M. [C] et Mme [Ab] par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation de ce commandement, dès lors que celles-ci contiennent tous les éléments utiles pour permettre aux débiteurs d'identifier la créance cédée et leur nouveau créancier, et que M. [C] et Mme [Ab] n'avaient pas payé leur dette.
8. En statuant ainsi, alors que le commandement de payer ne pouvait être délivré à M. [C] et Mme [Ab] par la société DSO Capital qu'en vertu d'une cession du titre exécutoire préalablement signifiée aux débiteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt disant que la société DSO Capital avait qualité à agir en délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 et rejetant la demande de nullité de ce commandement et d'inopposabilité de la cession de créance entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l'ensemble des chefs de dispositif de l'arrêt, autres que celui rejetant la demande de M. [C] et Mme [Ab] en dommages-intérêts pour procédure abusive et celui rejetant leur demande de nullité du commandement tirée de l'absence de signification régulière du jugement du 26 mars 1992, qui s'y rattachent par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'
article 1015 du code de procédure civile🏛, il est fait application des
articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛 et 627 du
code de procédure civile.
11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Pour les motifs exposés dans la réponse de la Cour au premier moyen, c'est à bon droit que le jugement entrepris a prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 juin 2018 et condamné la société DSO Capital.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement entrepris, il rejette la demande de M. [C] et Mme [Ab] en dommages-intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il rejette leur demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirée de l'absence de signification régulière du
jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 1992, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement rendu le 19 mars 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers dans l'affaire n° RG 18/01586, en tant qu'il a prononcé l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 8 juin 2018 et condamné la société DSO Capital à payer à M. [C] et Mme [Ab] la somme de 800 euros au titre de l'
article 700 du code de procédure civile🏛 ;
Condamne la société MCS et associés, venant aux droits de la société DSO Capital, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [C] et Mme [Ab] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Ac et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [C] et Abme [Z].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à l'encontre de M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 en exécution du
jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 mars 1992, d'avoir rejeté, en conséquence, les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirées du défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et de l'inopposabilité de la cession de créance, d'avoir validé, en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 à hauteur de la somme de 100 056,51 euros en principal, accessoires, frais et intérêts, et d'avoir condamné M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] aux dépens de première instance et d'appel,
Aux motifs que sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirée du défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et de l'inopposabilité de la cession de créance : M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] soulèvent à titre principal le défaut de qualité à agir de la société DSO Capital en exécution du jugement du 26 mars 1992 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre à la demande de la société BNP Paribas en faisant valoir qu'à défaut pour la société DSO Capital d'avoir procédé à la signification de la cession de créance invoquée de la société BNP Paribas en date du 27 juin 2016, conformément à l'
article 1690 ancien du code civil🏛 applicable en l'espèce, cette cession ne leur est pas opposable et la société DSO Capital ne dispose donc pas d'un titre exécutoire fondant le commandement de payer du 8 juin 2018, atteint en conséquence de nullité ; que subsidiairement, ils développent des moyens tirés de l'inopposabilité de la cession de créance et tendant aux mêmes fins ; que la société DSO Capital justifie que suivant convention de créances en date du 27 juin 2016, la société BNP Paribas a cédé à la société DSO Interactive en pleine propriété ses créances, lesquelles figurent sur une liste jointe en annexe 1 de la convention, que sur cette liste figure une créance portant la référence n° 08470-00350-07/01/1997-00001000007 dont le débiteur est « Caprice d'Or », que ladite référence figure également en totalité ou en partie sur les actes d'huissier chargé du recouvrement de la créance par la société BNP Paribas antérieurement à la cession en exécution du jugement du 26 mars 1992 (signification d'un certificat de non-contestation du 4 février 2005 à M. [Aa] [C] et à Mme [K] [Ab], courrier de l'huissier du 15 février 2008 à BNP) et que si le jugement du 26 mars 1992 condamne personnellement M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] au paiement des sommes dues à la société BNP Paribas, il mentionne également que c'est en leur qualité d'exploitant de l'enseigne « Caprice d'Or », de sorte qu'il convient de considérer que la cession de créances concerne bien la créance détenue par la société BNP Paribas envers M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] en vertu du jugement du 26 mars 1992 fondant le commandement de saisie-vente du 8 juin 2018 ; qu'il est indifférent que la liste des créances cédées soit incomplète, dès lors que seul importe la certitude que la créance en cause est bien comprise dans la liste en question ; qu'aux termes de l'
article 1690 du code civil🏛, dans sa version applicable au présent litige, le cessionnaire n'est cependant saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'aucune disposition n'impose néanmoins au créancier de signifier la cession de créance dans un délai imparti, cette signification pouvant intervenir tant que le débiteur cédé ne s'est pas acquitté de sa dette et pouvant résulter de tous actes de procédure de nature à informer le débiteur à condition qu'ils contiennent les éléments nécessaires à son exacte information quant au transfert de la créance ; qu'or en l'espèce, il n'est pas contesté que M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] n'ont pas procédé au règlement des causes du commandement du 8 juin 2018 ; que la société DSO Capital justifie au surplus aux termes de ses conclusions tant devant le premier juge qu'à hauteur de cour, qu'elle a informé les débiteurs de la cession de la créance en faisant mention de cette cession intervenue entre la société BNP Paribas et la société DSO Interactive puis de l'apport partiel d'actifs comprenant cette même créance par la société DSO Interactive à la société DSO Capital et qu'elle a régulièrement communiqué aux débiteurs lors de cette instance la convention de cession de créance et le traité d'apport partiel, pièces n° 6 et 7 ; que ces conclusions contiennent les éléments nécessaires et suffisants permettant aux débiteurs d'identifier la créance cédée et leur nouveau créancier et les mettant en mesure de se libérer valablement entre les mains de la société DSO Capital ; qu'il ne ressort, par ailleurs, de la convention de cession communiquée aux débiteurs aucun montage frauduleux, l'acte étant parfaitement lisible et l'absence d'indication du montant de la créance étant indifférente, les autres mentions figurant sur la liste et telles que révélées précédemment étant suffisantes pour l'identifier ; que le prix de la cession non mentionnée dans l'acte en cause n'est pas davantage un élément d'information nécessaire à l'information du débiteur cédé quant au transport de sa créance et de manière général, le fait que certaines mentions aient été masquées en blanc n'altérant pas la nature de l'acte et sa réalité mais ayant uniquement pour objet de ne pas dévoiler aux débiteurs des informations confidentielles ne les concernant pas ; que la cession de créance ayant donc été signifiée valablement à M. [Aa] [C] et à Mme [K] [Ab] par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation du commandement de payer du 8 juin 2018, elle doit être considérée comme leur étant parfaitement opposable, les dispositions prévues à l'
article 1205 du code civil🏛 (ancien article 1121 aliéna 1er) et relatives à la stipulation pour autrui invoquées par les appelants n'ayant pas à s'appliquer ; que si l'article 4 en son alinéa 2 de la convention de cession du 27 juin 2016 prévoit que le cessionnaire pourra faire parvenir au cédant pour signature une quittance subrogative pour chacune des créances cédées, il ne s'agit que d'une simple faculté et l'alinéa 1er de ce même article prévoit que « le cessionnaire sera à la date d'entrée en vigueur de la convention subrogé de plein droit dans la totalité des droits, privilèges, hypothèques et actions que le cédant possède à l'encontre des débiteurs cédés sur les créances cédés, … sans restriction ni réserves », de sorte qu'il n'est nul besoin pour la société DSO Capital de produire une quittance subrogative pour justifier de sa qualité à agir qu'il est également établi que la société DSO Interactive a fait l'apport à la société DSO Capital de l'ensemble de ses actifs (biens, droits, et obligations) composant la branche d'activité « rachat de créances » suivant traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions en date du 30 juillet 2016, acte ayant fait l'objet d'une publication au Bodacc le 19 août 2016, ainsi qu'il en est justifié, contrairement aux affirmations des appelants et prévoyant expressément que la société bénéficiaire, en l'occurrence, la société DSO Capital, sera subrogée purement et simplement dans les droits et obligations de la société apporteuse, soit la société DSO Interactive et dans le bénéfice et la charge des contrats de toute nature liant cette dernière à des tiers et se rattachant exclusivement à la branche d'activité « Rachat de créances » ; que cet apport d'actifs emportant transmission universelle du patrimoine attaché à la branche d'activité « Rachat de crédit » ainsi apportée, la créance que la société DSO Interactive détenait à l'égard de M. [Aa] [C] et de Mme [K] [Ab] en vertu du jugement du 26 mars 1992 a été automatiquement transmise à la société DSPO Capital, le rachat des créances de la société BNP Paribas étant clairement identifié en dernière page de la liste des rachats de créances figurant en annexe 2 faisant mention de la date de la convention de cession de créances du 27 juin 2016 ; qu'enfin si le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 mentionne que la société DSO Capital agit aux droits de la société BNP Paribas alors qu'elle agit aux droits de la société DSO Interactive agissant elle-même aux droits de la société BNP Paribas, ce libellé ne saurait entraîner la nullité de l'acte alors qu'il n'est démontré l'existence d'aucun grief à l'encontre des débiteurs, lesquels sont informés par la délivrance de cet acte de l'existence de leur nouveau créancier aux lieux et place de leur créancier originaire, la société BNP Paribas, leur permettant d'une part, contrairement aux allégations des intimés, de faire le lien avec leur dette contractée auprès de la société BNP Paribas et d'autre part de pouvoir procéder au règlement de cette dette auprès de leur nouveau créancier, l'omission de la mention relative à la chaîne des cessions de créance et à l'existence de la société DSO Interactive n'ayant pu entraîner aucune confusion dans l'esprit des débiteurs sur l'origine de la dette et la destination éventuelle de leurs paiements ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société DSO Capital avait donc qualité à agir en faisant délivrer à l'encontre de M. [Aa] [C] et de Mme [K] [Ab] ledit commandement en exécution du jugement du 26 mars 1992 ; que c'est, en conséquence, à tort que le premier juge a constaté le défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et a prononcé la nullité du commandement en se fondant sur l'absence de signification de la cession de créance ; qu'il convient donc d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de dire que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à l'encontre de M. [Aa] [C] et à Mme [K] [Ab] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 en exécution du jugement du 26 mars 1992, et de rejeter tant la fin de non-recevoir soulevée par M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] à ce titre que la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018,
1°) Alors que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il s'ensuit qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut être valablement délivré par le cessionnaire au débiteur qu'en vertu d'une cession préalablement signifiée à celui-ci ; qu'en retenant que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à M. [C] et Mme [Ab] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2018 en exécution du jugement du 26 mars 1992 rendu au profit de la société BNP Paribas, et en validant ce commandement, après avoir pourtant constaté que la cession intervenue entre la société BNP Paribas et la société DSO Interactive puis entre la société DSO Interactive et la société DSO Capital n'avait été signifiée valablement à M. [C] et Mme [Ab] que par voie de conclusions au cours de l'instance en contestation dudit commandement, et donc postérieurement à la délivrance de celui-ci, la cour d'appel a violé l'
article 1690 du code civil🏛.
2°) Alors, en tout état de cause, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de l'inopposabilité de la cession de créance à M. [C] et Mme [Ab], dès lors que la convention de cession communiquée en cours de procès ne mentionnait, à titre de débiteur cédé, que « Caprice d'Or », la cour d'appel a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du titre exécutoire, d'avoir validé, en conséquence, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 à hauteur de la somme de 100 056,51 euros en principal, accessoires, frais et intérêts, et d'avoir condamné M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] aux dépens de première instance et d'appel,
Aux motifs que sur la prescription de l'exécution du titre : M. [Aa] [C] et Mme [K] [Ab] soulèvent la prescription de l'exécution du jugement du 26 mars 1992, la cession de créance ne leur ayant été signifiée que suivant conclusions du 4 octobre 2018 alors que le délai de prescription était acquis depuis le 19 juin 2018 ; que la société DSO Capital fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance du commandement litigieux, soit le 8 juin 2018 ; qu'aux termes de l'
article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution🏛, issu de la
loi n° 2008-561 du 17 juin 2008🏛, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; que l'article 26-II de la loi précitée et l'
article 2222 alinéa 2 du code civil🏛 prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, le titre dont l'exécution est en cause est un jugement rendu le 26 mars 1992, soit avant l'entrée en vigueur de la
loi n° 2008-561 du 17 juin 2008🏛, alors que la prescription applicable avant cette date aux voies d'exécution était trentenaire en vertu de l'
article 2262 de l'ancien code civil🏛 ; que le délai de prescription de 30 ans qui courrait initialement jusqu'au 22 (
lire 26) mars 2022 n'étant pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008🏛, le nouveau délai de prescription de 10 ans prévu par la loi s'est substitué à la prescription trentenaire, ce nouveau délai de prescription ayant commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, soit à compter d du 19 juin 2008, la loi précitée étant d'application immédiate et son entrée en vigueur s'étant donc effectuée le lendemain de sa publication ; que l'exécution du jugement du 22 (lire 26) mars 1992 pouvait, en conséquence, parfaitement être poursuivie jusqu'au 19 juin 2018 et n'était donc pas atteinte par la prescription au moment de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018, peu important la date à laquelle la cession de créance a été notifiée aux intimés ;
1°) Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, qui fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société DSO Capital avait qualité à agir en faisant délivrer à l'encontre de M. [C] et Mme [Ab] le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 en exécution du jugement du 26 mars 1992, et d'avoir rejeté, en conséquence, les demandes de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 8 juin 2018 tirées du défaut de qualité à agir de la société DSO Capital et de l'inopposabilité de la cession de créance entraînera, par voie de conséquence, en application de l'
article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'exécution du titre exécutoire ;
2°) Alors en tout état de cause que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur ; qu'il s'ensuit que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par le cessionnaire au prétendu débiteur cédé avant la signification du transport est dépourvu de tout effet interruptif de prescription ; qu'en retenant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par la société DSO Capital à M. [C] et Mme [Ab] le 8 juin 2018 avait interrompu la prescription de l'exécution du jugement du 26 mars 1992, qui courait jusqu'au 19 juin 2018, quand elle constatait que la cession intervenue au profit de la société DSO Capital n'avait été signifiée que par voie de conclusions du 4 octobre 2018, la cour d'appel a violé les
articles 1690 et 2244 du code civil🏛.