CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 546 F-D
Pourvoi n° E 20-22.256
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-22.256 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 22 septembre 2020), le 13 septembre 1998, [J] [G], alors mineur, a été victime d'un accident de la circulation lors de la collision du véhicule conduit par M. [Aa], dont il était le passager, avec celui conduit par M. [M], assuré auprès de la société Swisslife assurances de biens.
2. Le 24 octobre 2017, M. [D] [G], le père de la victime, a assigné la société Swisslife assurances de biens en réparation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
3. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, incluant la dévalorisation sur le marché du travail, alors « que le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, qu'il n'en justifiait pas, sans rechercher, comme elle y était invitée si, au regard de son évolution professionnelle jusqu'en 2004, et des responsabilités qu'il occupait dans un secteur particulier pour lequel il avait une expertise spécifique, M. [Ab] aurait pu connaître une évolution dans son emploi sans l'accident de son fils et la nécessité de s'en occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
Vu l'
article 455 du code de procédure civile🏛 :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour débouter M. [G] de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt retient tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'il n'apporte aucune justification au soutien de sa prétention.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [G], qui soutenait qu'il avait dû abandonner une carrière professionnelle pour laquelle il disposait d'une expertise certaine et occupait des fonctions de direction auxquelles il ne pouvait plus prétendre désormais, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Swisslife assurances de biens aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Swisslife assurances de biens et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de [D] [G] au titre de son préjudice de perte de revenus, y compris au titre de la retraite ;
1) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus, après avoir considéré qu'il n'était pas justifié que l'aide apporté à son fils [Ac] depuis 2005 avait fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, «dès lors qu'il a fait le choix de s'occuper lui-même de son fils» (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le choix d'un parent de réduire son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant, affecté d'un handicap à la suite d'un accident, ne résulte pas d'une convenance purement personnelle, mais découle nécessairement de cet événement dommageable, de sorte que le parent concerné est fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de revenus en résultant, dans la mesure où elle n'est pas intégralement compensée par la somme allouée au titre de l'assistance par une tierce personne, la cour d'appel a violé l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus, après avoir considéré qu'il n'était pas justifié que l'aide apporté à son fils [Ac] depuis 2005 avait fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, «dès lors qu'il a fait le choix de s'occuper lui-même de son fils» (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 7 in fine et p. 8), si M. [Ab], à compter de 2004, avait assumé seule le rôle de tierce personne, auparavant partagé avec son épouse, en raison de leur divorce et du refus de son ex-épouse, de s'occuper de leurs enfants communs après leur séparation, de sorte qu'il n'avait pas fait le choix personnel de s'occuper seul de son fils en cessant de travailler à temps plein, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
3) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus, après avoir considéré qu'il n'était pas justifié que l'aide apporté à son fils [Ac] depuis 2005 avait fait obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps, «la perte de gains professionnels due par l'exercice d'une activité partielle étant [
] susceptible d'être compensée par la rémunération allouée à [J] au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, fixée annuellement à 38.325 € , dès lors qu'il a fait le choix de s'occuper lui-même de son fils, d'autant que M. [G] invoque une perte de gains annuelle de 24.000 €» (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée (concl., p. 10 § 7 et s.), si la somme que M. [G] percevait sur le patrimoine de son fils – soit 500 euros par mois - était de nature à compenser intégralement son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
4) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que le préjudice résultant de la perte de revenus s'entend non seulement des revenus d'activité qu'aurait pu percevoir la victime en l'absence du fait dommageable, mais également des revenus versés au titre de la retraite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de revenus au motif que «la perte de gains professionnels due par l'exercice d'une activité partielle étant [
] susceptible d'être compensée par la rémunération allouée à [J] au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, fixée annuellement à 38.325 € , dès lors qu'il a fait le choix de s'occuper lui-même de son fils, d'autant que M. [G] invoque une perte de gains annuelle de 24.000 €» (arrêt, p. 5 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12), si le fait, pour M. [G], de réduire son activité professionnelle avait eu un effet sur ses droits à la retraite, qu'il convenait d'indemniser séparément comme il le demandait, dès lors qu'il ne pourrait pas s'occuper toute sa vie de son fils handicapé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de [D] [G] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, incluant la dévalorisation sur le marché du travail ;
1) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [G] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, qu'il n'en justifiait pas (arrêt, p. 5 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12 § 10 et s.) si, au regard de son évolution professionnelle jusqu'en 2004, et des responsabilités qu'il occupait dans un secteur particulier pour lequel il avait une expertise spécifique, M. [Ab] aurait pu connaître une évolution dans son emploi sans l'accident de son fils et la nécessité de s'en occuper, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2) ALORS QUE le préjudice doit être réparé sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime ; que l'incidence professionnelle comprend notamment la dévalorisation sur le marché du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [Ab] de ses demandes indemnitaires au titre de l'incidence professionnelle, qu'il ne justifiait pas d'une perte de chance de promotion professionnelle (arrêt, p. 5 § 4), sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8 in fine, p. 10 § 6, concl., p. 11 et p. 12 § 10 et s.), si M. [Ab] avait subi, outre une perte de chance de promotion professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail du fait de la réduction de son temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'
article 3 de la loi du 5 juillet 1985🏛, ensemble le principe de la réparation intégrale.