Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier

Décret n° 2013-480 du 6 juin 2013 fixant les conditions de recevabilité de la déclaration effectuée en application de l'article L. 561-15 du code monétaire et financier

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L9947IWC

Publics concernés : professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme au titre de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier.

Objet : conditions de recevabilité de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2013.

Notice : le présent décret a pour objet de :

― définir les conditions de recevabilité de la déclaration de soupçon émanant de professionnels assujettis dans le cadre des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;

― prévoir les conséquences en cas de méconnaissance de ces conditions.

Références : le décret est pris en application de l'article L. 561-18 du code monétaire et financier. Le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-2, L. 561-15, L. 561-18, L. 561-22, R. 561-23, R. 561-31 et R. 561-33 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, notamment son article 4 ;

Vu l'avis du comité technique spécial du service à compétence nationale TRACFIN en date du 31 janvier 2013 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 4 février 2013 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité (commission réglementation) en date du 7 février 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 561-31 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 561-31. - I. ― Lorsqu'elle est établie par écrit, la déclaration mentionnée à l'article L. 561-15 est effectuée au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

« Cette déclaration, dactylographiée et dûment signée, est transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir l'obligation, pour tout ou partie des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, d'effectuer la déclaration par voie électronique au moyen d'une application informatique spéciale accessible par le réseau internet.

« II. ― Lorsqu'elle est effectuée verbalement, la déclaration est recueillie par le service mentionné à l'article R. 561-33 en présence du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23.

« III. ― Dans tous les cas, la déclaration comporte les renseignements et éléments d'information suivants :

« 1° La profession exercée par la personne qui effectue la déclaration par référence aux catégories mentionnées à l'article L. 561-2 ;

« 2° Les éléments d'identification et les coordonnées professionnelles du déclarant désigné conformément aux dispositions du I de l'article R. 561-23 ;

« 3° Le cas de déclaration par référence aux cas mentionnés aux I, II et V de l'article L. 561-15 ;

« 4° Les éléments d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de l'opération qui fait l'objet de la déclaration ainsi que, dans le cas où une relation d'affaires a été nouée avec le client, l'objet et la nature de cette relation ;

« 5° Un descriptif de l'opération et les éléments d'analyse qui ont conduit à effectuer la déclaration ;

« 6° Lorsque l'opération n'a pas encore été exécutée, son délai d'exécution.

« IV. ― La déclaration est accompagnée, le cas échéant, de toute pièce utile à son exploitation par le service mentionné à l'article R. 561-33.

« V. ― Lorsque le service mentionné à l'article R. 561-33 constate qu'une déclaration ne satisfait pas à l'une des conditions prévues aux I, II et III, il invite le déclarant à la régulariser dans le délai d'un mois en l'informant qu'à défaut de régularisation celle-ci ne pourra être prise en compte pour l'application des dispositions des I à IV de l'article L. 561-22.

« A défaut de régularisation dans ce délai, le service notifie au déclarant une décision d'irrecevabilité selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'économie. »

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2013.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 juin 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre des outre-mer,

Victorin Lurel

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