CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 522 F-B
Pourvoi n° E 21-23.249
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Aa], veuve [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022
Mme [D] [Y], veuve [U], domiciliée [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° E 21-23.249 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y], veuve [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mars 2021), Mme [Y] (l'assurée) a bénéficié, à compter du 13 septembre 2011, d'une pension de retraite versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (la caisse).
2. Contestant le nombre de trimestres d'assurance retenus par la caisse pour procéder à la liquidation de sa pension de retraite, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'assurée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 6 juin 2019, alors :
« 1°/ qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que le seul fait que l'appelante ait été destinataire d'une lettre simple de convocation qui, au surplus, n'a pas été produite, ne permet cependant pas de s'assurer que l'appelante ait été réellement touchée par la convocation ; qu'en jugeant pourtant que Mme [Aa] aurait été régulièrement convoquée pour la seule raison qu'elle avait été destinataire d'un courrier simple de convocation sans rechercher si l'appelante avait été effectivement touchée par la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
article 937 du code de procédure civile🏛 ;
2°/ que le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que l'appelant et l'intimé soient traités de manière égale dans le cadre d'une convocation à l'audience d'une procédure sans représentation obligatoire ; que puisque le défendeur doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur doit l'être également ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme [Y], absente à l'audience d'appel, aurait été régulièrement convoquée car elle aurait été destinataire d'un courrier simple de convocation, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes et ainsi violé l'
article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛. »
Réponse de la Cour
4. Selon l'
article 937 du code de procédure civile🏛, applicable à la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
5. Ayant relevé que l'appelante avait été destinataire d'une lettre simple de convocation, c'est sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes ni encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si l'assurée, qui devait s'enquérir du sort de l'appel qu'elle avait interjeté, avait effectivement reçu l'avis, a statué comme elle l'a fait.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [Aa], veuve [U]
Mme [D] [Y] fait grief à l'arrêt attaqué qualifié de contradictoire en application de l'
article 468 du Code de procédure civile🏛 d'avoir confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Arras le 6 juin 2019 ;
1° ALORS QU' en matière de procédure sans représentation obligatoire le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience ; que le seul fait que l'appelante ait été destinataire d'une lettre simple de convocation qui, au surplus, n'a pas été produite, ne permet cependant pas de s'assurer que l'appelante ait été réellement touchée par la convocation ; qu'en jugeant pourtant que Mme [Aa] aurait été régulièrement convoquée pour la seule raison qu'elle avait été destinataire d'un courrier simple de convocation sans rechercher si l'appelante avait été effectivement touchée par la convocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'
article 937 du Code de procédure civile🏛 ;
2° ALORS QU' en outre le principe d'égalité des armes, composante du droit à un procès équitable, commande que l'appelant et l'intimé soient traités de manière égale dans le cadre d'une convocation à l'audience d'une procédure sans représentation obligatoire ; que puisque le défendeur doit être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le demandeur doit l'être également ; qu'en l'espèce, en jugeant que Mme [Y], absente à l'audience d'appel, aurait été régulièrement convoquée car elle aurait été destinataire d'un courrier simple de convocation, la cour d'appel a rompu l'égalité des armes et ainsi violé l'
article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme🏛.