1°/ la Fédération communication conseil culture F3C CFDT, dont le siège est [Adresse 23],
2°/ M. [Aa] [S], domicilié chez F3C CFDT, [Adresse 23],
ont formé le pourvoi n° S
21-11.737 contre le
jugement rendu le 26 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Sopra Steria Group, société anonyme, dont le siège est [Adresse 52],
2°/ à la société Sopra Banking Software, société anonyme, dont le siège est [Adresse 52],
3°/ à la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 52],
4°/ à la société Beamap, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 51],
5°/ à la société Sopra HR Software, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 52],
6°/ à M. […] […], … [… …],
7°/ à M. [A] [D], domicilié [… …],
8°/ à M. [B] [R] [ST], domicilié [… …],
9°/ à M. [EX] [DA], domicilié [… …],
10°/ à Mme [C] [WY], … [… …],
11°/ à M. [MG] [UP], domicilié [… …],
12°/ à Mme [X] [RT], … [… …],
13°/ à M. [Y] [SL], domicilié [… …],
14°/ à Mme [CG] [M], domiciliée [Adresse 18],
15°/ à M. [Z] [J], domicilié [… …],
16°/ à Mme [AG] [WM] [PO], … [… …],
17°/ à M. [SA] [B], domicilié [… …],
18°/ à M. [N] [A], domicilié [… …],
19°/ à M. [VU] [C], domicilié [… …],
20°/ à M. [AH] [YJ], domicilié [… …],
21°/ à Mme [AI] [ZJ], … [… …],
22°/ à M. [AJ] [XY], domicilié [… …],
23°/ à M. [AK] [LN], domicilié [… …],
24°/ à Mme [Ab] [OW], domiciliée [Adresse 47],
25°/ à M. [MG] [EA], domicilié [… …],
26°/ à Mme [AL] [T], … [… …],
27°/ à Mme [AM] [Y], … [… …],
28°/ à M. [AN] […], … [… …],
29°/ à M. [AO] [CO], domicilié [… …],
30°/ à M. [Ac] [LV], domicilié [… …],
31°/ à Mme [AP] [H], domiciliée [Adresse 21],
32°/ à M. [AQ] [I], domicilié [… …],
33°/ à Mme [AR] [ZV], domiciliée [Adresse 2],
34°/ à M. [Z] [FP], domicilié [… …],
35°/ à Mme [AS] [K], … [… …],
36°/ à M. [AT] [Z], domicilié [… …],
37°/ à M. [TE] [DR], domicilié [… …],
38°/ à M. [NS] [IF], domicilié [… …],
39°/ à M. [L] [P], domicilié [… …],
40°/ à M. [AU] [GP], domicilié [… …],
41°/ à M. [AV] [G], domicilié [… …],
42°/ à M. [O] [E], domicilié [… …],
43°/ à Mme [AW] [F], domiciliée [Adresse 12],
44°/ à Mme [AX] [V], domiciliée [Adresse 50],
45°/ à M. [AY] [BM], domicilié [… …],
46°/ à M. [Ad] [VB], domicilié [… …],
47°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 11],
48°/ au syndicat Traid Union, dont le siège est [Adresse 15],
49°/ au Syndicat solidaires informatique, dont le siège est [Adresse 17],
50°/ au syndicat avenir Sopra Steria, dont le siège est [Adresse 22],
51°/ au Syndicat indépendant des informaticiens et ingénierie (S3I), dont le siège est [Adresse 33],
52°/ à la Fédération Nationale du Personnel de l'Encadrement de l'Informatique des Etudes, du Conseil et de l'Ingenierie FIECI CFE CGC, dont le siège est [Adresse 19],
53°/ au Syndicat CFTC SICSTI, dont le siège est [Adresse 28],
54°/ au syndicat FEC FO, dont le siège est [Adresse 25],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et de M. [S], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sopra Steria Group, de la société Sopra Banking Software, de la société Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S, de la société Beamap et de la société Sopra HR Software, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (
tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2021), les sociétés Steria Group, Ae Af, HR Software, Sopra Steria Infrastructure & Security Services I2S et Beamap constituent une unité économique et sociale (UES) en vertu d'un accord collectif.
2. Deux accords ont été conclus prévoyant l'un le recours au vote électronique, l'autre la fixation du nombre et la composition des collèges électoraux.
3. Après l'échec des négociations en vue de parvenir à un protocole d'accord préélectoral, la Direccte a opéré la répartition des salariés et des sièges entre les collèges pour le comité social et économique des sociétés Sopra I2S et Beamap, regroupées en un seul établissement distinct au sein de l'UES par un accord du 5 juin 2019 prévoyant, en tout pour l'UES, quatre comités sociaux et économiques d'établissement.
4. Le 27 septembre 2019, par décision unilatérale, l'employeur a fixé les modalités d'organisation des élections. Le premier tour des élections a eu lieu du 7 au 14 novembre 2019.
5. Le 29 novembre 2019, la Fédération communication conseil culture CFDT ( la F3C CFDT) et M. [S], candidat présenté par la F3C CFDT, ont saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'élection de l'ensemble des membres, titulaires et suppléants, du comité social et économique de l'établissement Sopra I2S Beamap, en invoquant différentes irrégularités.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La F3C CFDT et le salarié font grief au jugement de les débouter de leur demande tenant à annuler le premier tour des élections du comité social et économique d'établissement I2S/Beamap, alors « que l'absence de réserves émises par un syndicat lors du dépôt d'une liste électorale ne vaut pas acquiescement aux modalités d'organisation des élections fixées, après échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la présentation par un syndicat des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin, y compris alors qu'elles ont été fixées par décision unilatérale de l'employeur, vaut nécessairement acceptation de ces conditions, ce dont il résulterait que le syndicat CFDT n'était plus autorisé à contester judiciairement le choix d'un bureau de vote unique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les
articles L. 2314-28, R. 2314-24 et R. 2314-2 du code du travail🏛. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'
article L. 2314-28 du code du travail🏛, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l'article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral. Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
8. Il résulte de ce texte qu'à défaut d'accord satisfaisant aux conditions de validité prévues à l'
article L. 2314-6 du code du travail🏛, il appartient à l'employeur, en l'absence de saisine du tribunal judiciaire, de fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote.
9. En l'absence de saisine préalable du juge judiciaire en contestation de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections professionnelles, une organisation syndicale, ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de sa liste, de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote ainsi fixées, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité de la décision unilatérale de l'employeur fixant les modalités d'organisation des élections et demander à ce titre l'annulation des élections.
10. Le tribunal, qui a constaté que la F3C CFDT avait présenté des candidats sur l'établissement considéré en déposant le 7 octobre 2019 ses listes de candidats sans émettre de réserves sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations de vote fixées unilatéralement par l'employeur, lequel avait notamment décidé de la mise en place d'un bureau de vote unique, et n'avait pas saisi le juge judiciaire d'un contentieux préélectoral, a décidé à bon droit que cette organisation syndicale ne pouvait plus contester cette modalité pour demander l'annulation des élections.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération communication conseil culture F3C CFDT et M. [S]
La fédération syndicale F3C CFDT et M. [S] font grief au jugement attaqué de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à annuler le premier tour des élections du CSE d'établissement I2S/Beamap.
ALORS QUE l'absence de réserves émises par un syndicat lors du dépôt d'une liste électorale ne vaut pas acquiescement aux modalités d'organisation des élections fixées, après échec de la négociation d'un protocole d'accord préélectoral unilatéralement par l'employeur ; qu'en l'espèce, le tribunal a jugé que la présentation par un syndicat des candidats sans formuler aucune réserve sur les conditions de déroulement du scrutin, y compris alors qu'elles ont été fixées par décision unilatérale de l'employeur, vaut nécessairement acceptation de ces conditions, ce dont il résulterait que le syndicat CFDT n'était plus autorisé à contester judiciairement le choix d'un bureau de vote unique ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les
articles L. 2314-28, R. 2314-24 et R. 2314-2 du code du travail🏛.