Article 1
La section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 526-28.-I.-A peine de nullité, l'acte de renonciation prévu par l'article L. 526-25 du code de commerce contient les informations suivantes concernant l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel et le bénéficiaire de la renonciation :
« 1° En ce qui concerne l'entrepreneur individuel renonçant à la protection de son patrimoine personnel :
« a) Les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel ;
« b) L'activité ou les activités professionnelles et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 ;
« c) L'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
« d) Le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 si l'entrepreneur est déjà immatriculé, ou, lorsqu'elle est antérieure à la date d'immatriculation, la date déclarée du début d'activité ;
« 2° En ce qui concerne le bénéficiaire de la renonciation :
« a) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne physique :
«-les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile du bénéficiaire de la renonciation ;
«-le cas échéant, l'activité ou les activités professionnelles exercées, l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle, ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et, s'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ainsi que les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223 et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
« b) Si le bénéficiaire de la renonciation est une personne morale :
«-la raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle et de la forme ;
«-l'adresse du siège social ou de l'établissement, ou, à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée ;
«-le numéro unique d'identification de l'entreprise, délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
«-l'indication que le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
« II.-Sous la même sanction, l'acte de renonciation contient les informations suivantes concernant l'engagement au titre duquel la renonciation est sollicitée :
« 1° La date de l'engagement ;
« 2° L'objet de l'engagement ;
« 3° La date d'échéance de l'engagement, c'est-à-dire la date contractuelle prévue pour le remboursement total des sommes dues au titre de l'engagement, étant précisé que celle-ci peut être prorogée soit par un accord des parties soit par une décision judiciaire ;
« 4° Le montant de l'engagement ou les éléments permettant de le déterminer ; ces éléments, une fois spécifiés dans l'acte de renonciation fixent définitivement le plafond pour lequel une même renonciation vaut ;
« 5° La date de demande de la renonciation.
« III.-Le bénéficiaire de la renonciation informe l'entrepreneur individuel des conséquences de celle-ci sur ses patrimoines.
« IV.-Lorsque l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation entendent réduire le délai de réflexion au terme duquel la renonciation intervient, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 526-25, l'acte de renonciation porte, de la main de l'entrepreneur individuel, la mention manuscrite suivante : “ Je déclare par la présente renoncer au bénéfice du délai de réflexion de sept jours francs, fixé conformément aux dispositions de l'article L. 526-25 du code de commerce. En conséquence, ledit délai est réduit à trois jours francs. ”
« V.-A peine de nullité, l'entrepreneur individuel et le bénéficiaire de la renonciation apposent leur signature sur l'acte, ainsi que la date et le lieu. Il peut être fait usage d'une signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
« Art. D. 526-29.-Un modèle type d'acte de renonciation est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Si le bénéficiaire de la renonciation est un établissement de crédit ou une société de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, il remet gratuitement un exemplaire du modèle type à l'entrepreneur individuel qui en fait la demande. »
Article 2
La même section est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. D. 526-30.-I.-Le cédant, le donateur ou l'apporteur publie, à sa diligence, le transfert universel du patrimoine professionnel prévu à l'article L. 526-27, sous forme d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, au plus tard un mois après sa réalisation.
« Cet avis contient les indications suivantes :
« 1° S'agissant du cédant, du donateur ou de l'apporteur : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'activité professionnelle ou les activités professionnelles exercées ainsi que les numéros et codes caractérisant cette activité ou ces activités visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ;
« 2° S'agissant du cessionnaire, du donataire ou du bénéficiaire de l'apport : les nom de naissance, nom d'usage, prénoms, le cas échéant nom commercial ou professionnel, l'adresse de l'établissement principal ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée, le cas échéant, la raison sociale ou la dénomination sociale suivie du sigle, de la forme, de l'adresse du siège, du montant du capital et du numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 ainsi que, le cas échéant, les numéros et codes caractérisant l'activité ou les activités professionnelles exercées visés aux 1° à 3° de l'article R. 123-223.
« II.-L'avis mentionné au I est accompagné d'un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine professionnel, tel qu'il résulte du dernier exercice comptable clos actualisé à la date du transfert, ou, pour les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à des obligations comptables, à la date qui résulte de l'accord des parties.
« L'état descriptif est établi dans des formes prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. D. 526-31.-Les créanciers mentionnés à l'article L. 526-28 saisissent le tribunal compétent selon les règles de droit commun de leur opposition dans le mois suivant la publication mentionnée à l'article D. 526-30.
« Art. D. 526-32.-Les dettes de cotisations et contributions sociales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 526-22 ne peuvent faire l'objet du transfert prévu au deuxième alinéa de l'article L. 526-27. »
Article 3
A l'article D. 950-1-1 du code de commerce, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les dispositions du livre V mentionnés dans la colonne de gauche ci-après sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
«
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU |
---|---|
TITRE II | |
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel | |
Articles D. 526-28 à D. 526-32 | Décret n° 2022-799 du 12 mai 2022 |
».
Article 4
En application du premier alinéa du I de l'article 19 de la loi du 14 février 2022 susvisée, le présent décret entre en vigueur le 15 mai 2022.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.