Article 1
Tout avocat honoraire souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales prévues au premier alinéa de l'article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 susvisée transmet sa demande, adressée au garde des sceaux, aux chefs de la cour d'appel dans le ressort de laquelle il réside, qui procèdent à l'instruction de sa candidature. Le dossier de candidature comporte notamment l'indication de la ou des cours d'appel auxquelles l'intéressé aspire à être affecté.
Article 2
Le dossier de candidature, assorti de l'avis motivé des chefs de cour, est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège des projets de nomination des avocats honoraires souhaitant exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.
Il lui transmet, avec chaque projet de nomination, la liste de tous les candidats qui aspirent à être affectés à la même cour d'appel.
Les dossiers de l'ensemble des candidats sont tenus à la disposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 3
Les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales suivent la formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature prévue au neuvième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 susvisée, préalablement à leur prise de fonctions. Le contenu de cette formation de deux journées est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
Il est attribué aux avocats honoraires, pour l'exercice des fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à trente-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du deuxième grade. Le nombre de vacations allouées à chaque avocat honoraire ne peut excéder trois cents par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les avocats honoraires nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales perçoivent, pour chacune des journées de formation préalable prévue au neuvième alinéa de l'article 3 de la loi organique du 22 décembre 2021 susvisée, une indemnité de vacation correspondant à la moitié du taux unitaire calculé selon les modalités précisées à l'alinéa précédent.
Les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.
Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.