Art. 6, Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

Art. 6, Décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

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Z58572T3

La décision refusant l'enregistrement peut faire l'objet d'un recours dans les huit jours de sa notification ou de la date à laquelle est née la décision implicite de rejet.
Ce recours, qui n'a pas d'effet suspensif, est porté :
1° Devant le Tribunal des conflits, lorsque la décision a été rendue par le président de cette juridiction ;
2° Devant le Conseil d'Etat, lorsque la décision a été rendue par le vice-président du Conseil d'Etat ou par le président d'une juridiction de l'ordre administratif ;
3° Devant la Cour de cassation, lorsque la décision a été rendue par le premier président de la Cour de cassation, par le président des juridictions comprenant un magistrat du siège membre de la Cour de cassation ou le premier président d'une cour d'appel.
Le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer ; devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour.

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