Jurisprudence : Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 20-20.866, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 20-20.866, F-D, Cassation

A47867US

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300375

Identifiant Legifrance : JURITEXT000045733282

Référence

Cass. civ. 3, 21-04-2022, n° 20-20.866, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/84082531-cass-civ-3-21042022-n-2020866-fd-cassation
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Abstract

► La mise en œuvre de la " procédure de déchéance du terme " prévue par l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, suppose qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 soit demeurée impayée passé un délai de trente jours après mise en demeure ; la procédure ne saurait alors être déclenchée lorsque la mise en demeure a donné lieu au paiement de l'arriéré de provisions et a donc été fructueuse, peu important que le copropriétaire en cause reste débiteur de sommes dues au titre des charges arriérées.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 avril 2022


Cassation


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° U 20-20.866


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022


M. [Y] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-20.866 contre le jugement rendu le 1er juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Grenoble, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Resid'immo, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 5], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Grenoble, 1er juillet 2020), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. [E], propriétaire d'un lot, en paiement d'un arriéré de charges et de provisions devenues exigibles sur le fondement de l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. M. [E] fait grief au jugement de le condamner à payer un arriéré de charges au 1er janvier 2020 et des provisions devenues exigibles, alors « qu'en se bornant à considérer que s'il avait réglé des acomptes dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, il ne justifiait pas avoir soldé sa dette puisqu'il restait débiteur de la somme de 2 064,60 euros au titre des charges arriérées, sans rechercher si, au vu de la somme versée par M. [Aa], quand bien même elle ne venait pas solder sa dette, la mise en demeure n'avait pas été fructueuse, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛 :

3. Selon ce texte, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou de l'article 14-2 de ladite loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues et appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

4. Pour accueillir la demande, le jugement retient qu'il résulte des pièces produites que, si M. [E] a effectivement réglé des acomptes dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure du 7 janvier 2020, il ne justifie pas avoir soldé sa dette puisqu'il reste débiteur des charges arriérées au 1er janvier 2020.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si M. [E] n'avait pas payé, dans les trente jours de la mise en demeure du syndicat des copropriétaires, la part de l'arriéré correspondant aux provisions dues au titre de l'article 14-1 ou de l'article 14-2, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 5] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [E]

M. [E] reproche au jugement attaqué d'avoir dit que les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL Résid'Immo étaient justifiées et de l'avoir condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic la SARL Résid'Immo les sommes de 2.022,60 euros au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2020 et 608,42 euros au titre des provisions devenues exigibles, soit au total la somme de 2.631,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2020, ordonné la capitalisation des intérêts par l'année entière à compter du 28 février 2020,

1/ Alors que les provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 de la de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965🏛 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes ne deviennent immédiatement exigibles qu'à la double condition qu'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de cette loi n'ait pas été versée à sa date d'exigibilité et qu'un délai de trente jours se soit écoulé après une mise en demeure restée infructueuse ; qu'en considérant, pour condamner M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.631,02 euros avec intérêts au taux légal, que le propriétaire qui n'a pas réglé la totalité des charges dues dans le délai de trente jours suivant la mise en demeure qu'il a reçue, doit le versement des provisions devenues exigibles suite à l'approbation du budget provisionnel par l'assemblée générale des copropriétaires et que, dans le cas présent, M. [Aa] restait débiteur de la somme de 2.064,60 euros au titre de charges arriérées, lorsque la première des conditions d'application de cet article n'est pas le défaut de paiement de n'importe quelle charge mais le défaut de paiement, à sa date d'exigibilité, d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de ladite loi, le tribunal judiciaire a violé, par fausse interprétation, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 ;

2/ Alors qu'il incombe au syndicat des copropriétaires d'apporter la preuve de l'existence de sa créance ; qu'en considérant que le syndicat des copropriétaires n'avait pas à produire d'appel de fonds pour justifier de ses demandes de provisions devenues exigibles, quant au contraire il lui incombait de faire la preuve des provisions dues par M. [E] au moyen des appels de charges, le tribunal judiciaire a violé, par fausse application, l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛, ensemble l'article 1353 du code civil🏛 ;

3/ Alors qu'en se bornant à considérer que si M. [E] avait réglé des acomptes dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure, il ne justifiait pas avoir soldé sa dette puisqu'il restait débiteur de la somme de 2.064,60 euros au titre des charges arriérées, sans rechercher si, au vu de la somme versée par M. [Aa], quand bien même elle ne venait pas solder sa dette, la mise en demeure n'avait pas été fructueuse, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965🏛 ;

4/ Alors qu'en ne répondant pas au moyen de M. [E] tiré du fait qu'il avait payé l'appel de fonds du 1er octobre 2019 via un chèque de 301,72 euros et un crédit de 51,37 euros au titre d'une régularisation pour l'eau chaude et que le décompte du syndicat des copropriétaires comporte des erreurs puisqu'à l'exception de l'appel de fonds du 1er janvier 2020, réglé le 13 janvier 2020, il ne fait pas apparaître aucun des autres règlements réalisés en 2019, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile🏛.

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