Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).

Loi n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1).

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L0199G8U

Article 1

En vigueur depuis le 6 août 2021

Toute association de droit français agréée dans les conditions prévues à l'article 9 ou tout groupement d'intérêt public agréé en application du même article 9, ayant pour objet des actions de solidarité internationale, peut conclure un contrat de volontariat de solidarité internationale avec une personne majeure.

Ce contrat est un contrat écrit qui organise une collaboration désintéressée entre l'association ou le groupement d'intérêt public et le volontaire. Il ne relève pas, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi, des règles du code du travail. Il est conclu pour une durée limitée dans le temps.

Ce contrat, exclusif de l'exercice de toute activité professionnelle, a pour objet l'accomplissement d'une mission d'intérêt général à l'étranger ou en France dans les domaines de la coopération au développement et de l'action humanitaire, en vue de participer à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies.

Ce contrat constitue un service civique effectué à l'étranger ou en France et obéissant aux règles spécifiques de la présente loi.

Article 2

En vigueur depuis le 6 août 2021

Le volontaire de solidarité internationale accomplit une ou plusieurs missions dans un Etat dont il n'est pas le ressortissant ou le résident régulier. Il ne peut accomplir une mission dans un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen sauf, pour les seuls ressortissants ou résidents réguliers d'Etats non membres de l'Union européenne ou non parties à l'accord sur l'Espace économique européen, en France.

Article 3

En vigueur depuis le 6 août 2021

Si le candidat volontaire est un salarié de droit privé, l'engagement pour une ou plusieurs missions de volontariat de solidarité internationale d'une durée continue minimale d'un an est un motif légitime de démission. Dans ce cas, si l'intéressé réunit les autres conditions pour bénéficier d'une indemnisation du chômage, ses droits seront ouverts à son retour de mission. Ces droits seront également ouverts en cas d'interruption de la mission.

L'ensemble des compétences acquises dans l'exécution d'un contrat de volontariat de solidarité internationale en rapport direct avec le contenu d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification est pris en compte au titre de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation.

A l'issue de sa mission, l'association ou le groupement d'intérêt public délivre au volontaire une attestation d'accomplissement de mission de volontariat de solidarité internationale.

Article 4

En vigueur depuis le 6 août 2021

Le contrat de volontariat de solidarité internationale mentionne les conditions dans lesquelles le volontaire accomplit sa mission. Il est conclu pour une durée maximale de deux ans. La durée cumulée des missions accomplies par un volontaire, de façon continue ou non, pour le compte d'une ou plusieurs associations ou d'un groupement d'intérêt public, ne peut excéder six ans.

Les associations ou les groupements d'intérêt public assurent une formation aux volontaires avant leur départ, prennent en charge les frais de voyage liés à la mission et apportent un appui à la réinsertion professionnelle des volontaires à leur retour.

Il peut être mis fin de façon anticipée à un contrat de volontariat moyennant un préavis d'au moins un mois. Dans tous les cas, y compris en cas de retrait de l'agrément délivré à l'association ou au groupement d'intérêt public en application de l'article 9, l'association ou le groupement d'intérêt public assure le retour du volontaire vers son lieu de résidence habituelle.

Article 5

En vigueur depuis le 6 août 2021

L'association ou le groupement d'intérêt public affilie le volontaire et ses ayants droit, à compter de la date d'effet du contrat, à un régime de sécurité sociale lui garantissant des droits d'un niveau identique à celui du régime général de la sécurité sociale française.

Ce régime de sécurité sociale assure la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles. Pour les ayants droit, il assure la couverture des prestations en nature des risques maladie, maternité et invalidité.

Le volontaire et ses ayants droit bénéficient, dans des conditions fixées par décret, d'une assurance maladie complémentaire, d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance pour le rapatriement sanitaire prises en charge par l'association ou le groupement d'intérêt public.

Article 6

En vigueur depuis le 19 décembre 2012

Le volontaire bénéficie au minimum d'un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l'Etat d'accueil, par mois de mission, dès lors qu'il accomplit une mission d'une durée au moins égale à six mois.

Le volontaire bénéficie des congés de maladie, de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption prévus par le code du travail et le code de la sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Pendant la durée de ces congés, le volontaire perçoit la totalité de l'indemnité mentionnée à l'article 7.

Article 7

En vigueur depuis le 1er janvier 2020

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.

Nota

Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 9

En vigueur depuis le 6 août 2021

Toute association ou tout groupement d'intérêt public qui souhaite faire appel au concours de volontaires dans les conditions prévues par la présente loi doit être agréé par le ministre des affaires étrangères. Cet agrément est délivré, pour une durée limitée, aux associations ou aux groupements d'intérêt public qui présentent des garanties suffisantes pour organiser des missions de volontaires de solidarité internationale dans les conditions prévues par la présente loi.

Article 10

En vigueur depuis le 24 mai 2005

La présente loi entrera en vigueur trois mois après sa publication.

Les conditions d'application de la présente loi sont fixées par décret.

Article 11

En vigueur depuis le 24 mai 2005

Les dispositions de la présente loi sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

Le ministre délégué à la coopération,

au développement et à la francophonie,

Xavier Darcos

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand

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