Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).
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L5203GUA
I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.
b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :
- les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;
- les perspectives économiques et d'innovation ;
- les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.
Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.
b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :
- nature de la recherche et du développement prévus ;
- modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;
- complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;
- impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;
- réalité des débouchés économiques ;
- impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;
- complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;
- qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;
- viabilité économique et financière ;
- implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
3. Abrogé.
II. - Paragraphe modificateur
I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
III. - A. - Paragraphe modificateur
B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
C. Paragraphe modificateur
D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.
F. Paragraphe modificateur
IV. Paragraphe modificateur
V. - Abrogé.
La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :
I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :
a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;
b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :
(Tableau non reproduit)
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.
II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.
Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;
En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.
Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :
a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;
b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.
En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Département |
Pourcentage |
---|---|
Ain |
1,067 112 |
Aisne |
0,963 882 |
Allier |
0,765 330 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,553 836 |
Hautes-Alpes |
0,414 655 |
Alpes-Maritimes |
1,591 168 |
Ardèche |
0,750 135 |
Ardennes |
0,655 485 |
Ariège |
0,395 137 |
Aube |
0,722 361 |
Aude |
0,735 795 |
Aveyron |
0,768 171 |
Bouches-du-Rhône |
2,297 071 |
Calvados |
1,118 042 |
Cantal |
0,577 509 |
Charente |
0,622 497 |
Charente-Maritime |
1,017 208 |
Cher |
0,641 284 |
Corrèze |
0,745 074 |
Corse-du-Sud |
0,219 634 |
Haute-Corse |
0,207 386 |
Côte-d'Or |
1,121 088 |
Cotes-d'Armor |
0,913 085 |
Creuse |
0,427 877 |
Dordogne |
0,770 492 |
Doubs |
0,859 031 |
Drôme |
0,825 430 |
Eure |
0,968 431 |
Eure-et-Loir |
0,838 502 |
Finistère |
1,038 627 |
Gard |
1,065 976 |
Haute-Garonne |
1,639 394 |
Gers |
0,463 211 |
Gironde |
1,780 679 |
Hérault |
1,283 673 |
Ille-et-Vilaine |
1,181 928 |
Indre |
0,592 832 |
Indre-et-Loire |
0,964 336 |
Isère |
1,808 177 |
Jura |
0,701 668 |
Landes |
0,736 964 |
Loir-et-Cher |
0,602 997 |
Loire |
1,098 758 |
Haute-Loire |
0,599 546 |
Loire-Atlantique |
1,519 466 |
Loiret |
1,083 370 |
Lot |
0,610 342 |
Lot-et-Garonne |
0,522 174 |
Lozère |
0,411 991 |
Maine-et-Loire |
1,164 699 |
Manche |
0,959 030 |
Marne |
0,921 235 |
Haute-Marne |
0,592 476 |
Mayenne |
0,541 868 |
Meurthe-et-Moselle |
1,041 715 |
Meuse |
0,540 572 |
Morbihan |
0,917 896 |
Moselle |
1,549 277 |
Nièvre |
0,620 600 |
Nord |
3,069 180 |
Oise |
1,107 314 |
Orne |
0,693 380 |
Pas-de-Calais |
2,176 087 |
Puy-de-Dôme |
1,414 245 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,964 388 |
Hautes-Pyrénées |
0,577 601 |
Pyrénées-Orientales |
0,688 322 |
Bas-Rhin |
1,353 294 |
Haut-Rhin |
0,905 557 |
Rhône |
0,601 947 |
Métropole de Lyon |
1,382 664 |
Haute-Saône |
0,455 721 |
Saône-et-Loire |
1,029 473 |
Sarthe |
1,039 639 |
Savoie |
1,140 684 |
Haute-Savoie |
1,274 939 |
Paris |
2,392 770 |
Seine-Maritime |
1,699 167 |
Seine-et-Marne |
1,886 456 |
Yvelines |
1,732 242 |
Deux-Sèvres |
0,646 444 |
Somme |
1,069 250 |
Tarn |
0,668 100 |
Tarn-et-Garonne |
0,436 908 |
Var |
1,335 683 |
Vaucluse |
0,736 465 |
Vendée |
0,932 026 |
Vienne |
0,669 589 |
Haute-Vienne |
0,611 488 |
Vosges |
0,745 471 |
Yonne |
0,760 590 |
Territoire de Belfort |
0,220 505 |
Essonne |
1,512 462 |
Hauts-de-Seine |
1,980 276 |
Seine-Saint-Denis |
1,912 197 |
Val-de-Marne |
1,513 438 |
Val-d'Oise |
1,575 576 |
Guadeloupe |
0,692 982 |
Martinique |
0,514 859 |
Guyane |
0,332 005 |
La Réunion |
1,440 439 |
Total |
100 |
Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.
IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :
La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.
La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.
A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.
Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.
A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
0,909 546 |
Aisne |
0,813 218 |
Allier |
0,645 842 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,276 710 |
Hautes-Alpes |
0,227 813 |
Alpes-Maritimes |
1,829 657 |
Ardèche |
0,546 371 |
Ardennes |
0,480 944 |
Ariège |
0,264 542 |
Aube |
0,545 396 |
Aude |
0,641 243 |
Aveyron |
0,549 331 |
Bouches-du-Rhône |
3,225 606 |
Calvados |
1,038 456 |
Cantal |
0,283 008 |
Charente |
0,621 288 |
Charente-Maritime |
1,067 931 |
Cher |
0,562 089 |
Corrèze |
0,436 229 |
Corse-du-Sud |
0,301 604 |
Haute-Corse |
0,309 489 |
Côte-d'Or |
0,817 107 |
Côtes-d'Armor |
0,978 789 |
Creuse |
0,237 476 |
Dordogne |
0,818 913 |
Doubs |
0,843 098 |
Drôme |
0,842 854 |
Eure |
1,000 699 |
Eure-et-Loir |
0,733 419 |
Finistère |
1,405 933 |
Gard |
1,225 357 |
Haute-Garonne |
1,835 485 |
Gers |
0,368 647 |
Gironde |
2,382 188 |
Hérault |
1,643 099 |
Ille-et-Vilaine |
1,481 270 |
Indre |
0,413 235 |
Indre-et-Loire |
0,888 190 |
Isère |
1,866 146 |
Jura |
0,429 157 |
Landes |
0,648 396 |
Loir-et-Cher |
0,562 178 |
Loire |
1,103 493 |
Haute-Loire |
0,397 434 |
Loire-Atlantique |
1,907 523 |
Loiret |
1,120 445 |
Lot |
0,337 802 |
Lot-et-Garonne |
0,609 467 |
Lozère |
0,148 511 |
Maine-et-Loire |
1,190 568 |
Manche |
0,890 506 |
Marne |
0,982 547 |
Haute-Marne |
0,345 228 |
Mayenne |
0,527 425 |
Meurthe-et-Moselle |
1,028 004 |
Meuse |
0,308 827 |
Morbihan |
1,038 969 |
Moselle |
1,677 009 |
Nièvre |
0,383 847 |
Nord |
3,447 725 |
Oise |
1,339 884 |
Orne |
0,519 333 |
Pas-de-Calais |
2,083 159 |
Puy-de-Dôme |
1,112 399 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,133 516 |
Hautes-Pyrénées |
0,422 435 |
Pyrénées-Orientales |
0,715 865 |
Bas-Rhin |
1,656 543 |
Haut-Rhin |
1,182 429 |
Rhône |
0,564 549 |
Métropole de Lyon |
1,932 352 |
Haute-Saône |
0,403 338 |
Saône-et-Loire |
0,920 658 |
Sarthe |
0,918 206 |
Savoie |
0,690 151 |
Haute-Savoie |
1,127 072 |
Paris |
2,343 018 |
Seine-Maritime |
2,015 148 |
Seine-et-Marne |
1,872 445 |
Yvelines |
2,163 880 |
Deux-Sèvres |
0,614 969 |
Somme |
0,836 063 |
Tarn |
0,670 973 |
Tarn-et-Garonne |
0,512 057 |
Var |
1,808 921 |
Vaucluse |
1,014 750 |
Vendée |
1,040 113 |
Vienne |
0,708 908 |
Haute-Vienne |
0,607 921 |
Vosges |
0,611 865 |
Yonne |
0,575 257 |
Territoire de Belfort |
0,212 949 |
Essonne |
1,992 424 |
Hauts-de-Seine |
2,344 301 |
Seine-Saint-Denis |
1,834 400 |
Val-de-Marne |
1,597 579 |
Val-d'Oise |
1,524 837 |
Guadeloupe |
0,523 344 |
Martinique |
0,534 382 |
Guyane |
0,137 886 |
La Réunion |
0,736 442 |
Total |
100 |
A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
II.-Paragraphe modificateur
III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
I.-Paragraphe modificateur
II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.
III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.
V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.
I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.
II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, à compter de 2002, au titre des échéances des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.
Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 8,7 millions d'euros.
Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.
La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.
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