Titre Ier : De la formation professionnelle tout au long de la vie
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes
Article 4
a modifié les dispositions suivantes
Article 5
a modifié les dispositions suivantes
Article 6
a modifié les dispositions suivantes
Article 7
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre II : Le droit individuel à la formation.
Article 8
a modifié les dispositions suivantes
Article 9
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre III : Le plan de formation.
Article 10
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Le congé de formation.
Article 11
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre V : Les contrats et les périodes de professionnalisation.
Article 12
a modifié les dispositions suivantes
Article 13
a modifié les dispositions suivantes
Article 14
a modifié les dispositions suivantes
Article 15
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VI : La négociation sur la formation.
Article 16
a modifié les dispositions suivantes
Article 17
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Dispositions financières.
Article 18
a modifié les dispositions suivantes
Article 19
a modifié les dispositions suivantes
Article 20
a modifié les dispositions suivantes
Article 21
a modifié les dispositions suivantes
Article 22
a modifié les dispositions suivantes
Article 23
a modifié les dispositions suivantes
Article 24
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VIII : La mise en oeuvre concertée des politiques de formation professionnelles et le contrôle de la formation professionnelle.
Article 26
a modifié les dispositions suivantes
Article 27
En vigueur depuis le 5 mai 2004
I., II. - (Paragraphes modificateurs)
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter de la date de publication du décret d'application prévu au quatrième alinéa de l'article L. 910-1 du code du travail.
Article 28
a modifié les dispositions suivantes
Article 29
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IX : L'apprentissage.
Article 30
a modifié les dispositions suivantes
Article 31
a modifié les dispositions suivantes
Article 32
a modifié les dispositions suivantes
Article 33
a modifié les dispositions suivantes
Chapitre X : Dispositions transitoires et finales.
Article 34
En vigueur depuis le 5 mai 2004
Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :
I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréées au titre de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.
II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée peuvent être conclus jusqu'au 30 septembre 2004. Ces dispositions et les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.
III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er octobre 2004. Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en oeuvre à compter de cette même date.
Article 35
En vigueur depuis le 5 mai 2004
Dans les professions agricoles définies aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que dans les coopératives d'utilisation de matériel agricole, le pourcentage minimal indiqué au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail est fixé à 0,25 %. Des accords de branche étendus, conclus avant le 30 juin 2004, peuvent prévoir les modalités d'évolution de ce taux minimal, qui ne pourra être inférieur à 0,55 % le 1er janvier 2008. Ces accords peuvent également moduler les versements affectés aux différentes actions prévues par les articles L. 931-1, L. 931-20, L. 951-1 et L. 952-1 du même code.
Article 36
En vigueur depuis le 5 mai 2004
Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2002.
Titre II : Du dialogue social
Article 37
a modifié les dispositions suivantes
Article 38
a modifié les dispositions suivantes
Article 39
a modifié les dispositions suivantes
Article 40
a modifié les dispositions suivantes
Article 41
a modifié les dispositions suivantes
Article 42
a modifié les dispositions suivantes
Article 43
a modifié les dispositions suivantes
Article 44
a modifié les dispositions suivantes
Article 46
a modifié les dispositions suivantes
Article 47
a modifié les dispositions suivantes
Article 48
a modifié les dispositions suivantes
Article 49
a modifié les dispositions suivantes
Article 50
a modifié les dispositions suivantes
Article 51
a modifié les dispositions suivantes
Article 52
a modifié les dispositions suivantes
Article 53
a modifié les dispositions suivantes
Article 54
a modifié les dispositions suivantes
Article 55
En vigueur depuis le 5 mai 2004
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier, par ordonnance, le code du travail de Mayotte (partie législative) pour y faire figurer, en les adaptant, les dispositions du présent titre.
Cette ordonnance sera prise, au plus tard, dix-huit mois après la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Titre III : Dispositions diverses
Article 57
a modifié les dispositions suivantes
Article 58
a modifié les dispositions suivantes
Article 59
a modifié les dispositions suivantes
Article 60
a modifié les dispositions suivantes
Article 61
a modifié les dispositions suivantes
Article 62
a modifié les dispositions suivantes
Article 63
a modifié les dispositions suivantes