Jurisprudence : Cass. QPC, 28-05-2013, n° 13-40.011, FS-P-B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. QPC, 28-05-2013, n° 13-40.011, FS-P-B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

A1086KGC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO01140

Identifiant Legifrance : JURITEXT000027486434

Référence

Cass. QPC, 28-05-2013, n° 13-40.011, FS-P-B, QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8392660-cass-qpc-28052013-n-1340011-fspb-qpc-nonlieu-a-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de transmettre une QPC portant sur la conformité de l'article L. 7221-2, alinéa 5 du Code du travail qui rend obligatoire la médecine du travail pour les employés de maison en raison de sa contrariété avec le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, dans la mesure où, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, elle ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'absence de dispositions réglementaires permettant de déroger, sous certaines conditions, aux règles de droit commun de la surveillance médicale, applicables aux employés de maison du particulier employeur.



SOC.
COUR DE CASSATION IK
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 28 mai 2013
NON-LIEU A RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt no 1140 FS-P-B
Affaire no J 13-40.011
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant
Vu le jugement rendu le 5 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 mars 2013, dans l'instance mettant en cause

D'une part,
M. Emilien Z, domicilié Paris,
D'autre part,
Mme Rosa Lourenco Y Y, épouse Y Y, domiciliée Drancy ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Chollet, Gosselin, Linden, Mmes Goasguen, Vallée, Le Boursicot, M. Hascher, Mme Aubert-Monpeyssen, conseillers, Mme Mariette, M. Flores, Mme Wurtz, M. Becuwe, Mme Ducloz, M. Hénon, Mme Brinet, M. David, conseillers référendaires, M. Foerst, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z, l'avis de M. Foerst, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la question transmise par le conseil de prud'hommes de Paris à la requête de M. Z porte sur les dispositions de l'article L. 7221-2 -5o du code du travail, tant dans sa version antérieure à la loi no 2011-867 du 20 juillet 2011 que dans sa version postérieure, pour violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 27 août 1789 faisant partie du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce que ces dispositions rendent obligatoire la médecine du travail pour les employés de maison "alors même que l'accès à la médecine du travail serait impossible pour les employeurs particuliers", violant en cela le principe de ce que la loi doit être la même pour tous ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, sous le couvert de la critique d'une disposition législative, elle ne tend qu'à discuter la conformité au principe constitutionnel invoqué de l'absence de dispositions réglementaires permettant de déroger, sous certaines conditions, aux règles de droit commun de la surveillance médicale, applicables aux employés de maison du particulier employeur ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil
constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille treize.

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