Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 04-06-2013, n° 12/15444, Confirmation

CA Aix-en-Provence, 04-06-2013, n° 12/15444, Confirmation

A0572KGB

Référence

CA Aix-en-Provence, 04-06-2013, n° 12/15444, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8392146-ca-aixenprovence-04062013-n-1215444-confirmation
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Abstract

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est prononcée sur un litige opposant un client à son avocat, exerçant à Munich.



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 04 JUIN 2013
N°2013/ 482
Rôle N° 12/15444

Jean-Marc Z
C/
Christoph Y
Grosse délivrée
le
à
Me Paul X
Monsieur Jean-Marc Z
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel
Décision fixant les honoraires de M. Christoph Y rendue le
04 Juillet 2012 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de GRASSE.
DEMANDEUR
Monsieur Jean-Marc Z,
demeurant VALLAURIS
comparant en personne
DÉFENDEUR
Monsieur Christoph Y, avocat
demeurant ALLEMAGNE
représenté par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
délégué par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2013
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juillet 2013, reçue et enregistrée le 27 juillet 2012, M. Jean-Marc Z a formé un recours contre la décision du 4 juillet 2012, notifiée le même jour du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse qui a fixé à la somme de 880 euros HT soit 1047,20 euros TTC les honoraires dus à maître Christoph Y, avocat à Munich, a constaté qu'aucune provision n'avait été versée.
Le requérant expose qu'il est entrepreneur individuel à l'enseigne Nautical Trek, qu'il a servi d'intermédiaire entre une société allemande et une société française et qu'il a payé la TVA allemande alors qu'il n'aurait pas dû à hauteur de 8000 euros, qu'il s'est adressé à Me Y pour cette question et que lors d'un premier rendez-vous l'avocat lui a indiqué qu'il était compétent pour solutionner son problème aisé à résoudre et que ses honoraires seraient compris entre 1000 et 1500 euros HT. Le client a remis des pièces à l'avocat et celui-ci lui a adressé deux semaines plus tard deux courriers électroniques pour lui indiquer qu'après analyse des pièces il estimait qu'il serait très difficile d'obtenir gain de cause. Quelques jours plus tard l'avocat a envoyé sa facture de 1250 euros HT. M. Z l'a contestée estimant ne devoir que la somme de 220 euros HT correspondant à l'heure d'entretien du 19 juillet 2010. De plus, il s'estime victime de harcèlement de la part de Me Y qui multiplie les procédures. M. Z regrette de ne pas avoir reçu de convention écrite d'honoraires pour confirmer l'accord verbal. Il précise avoir répondu à tous les courriers électroniques de Me Y.
A l'audience M. Z ajoute que s'il avait connu l'importance des honoraires réclamés pour un conseil sans issue, il aurait renoncé immédiatement.
L'avocat représenté à l'audience a contesté cette argumentation'; il a expliqué la procédure suivie pour recouvrer ses honoraires, d'abord devant le juge de proximité puisqu'il est avocat au barreau de Munich puis devant le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse à la suite de l'avis sur la compétence de ce dernier émis par le président du Conseil national des Barreaux. M. Y demande la confirmation de la décision du bâtonnier de Grasse et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il se réfère à l'argumentation développée dans son assignation. Il explique qu'il a chiffré sa prestation à 250 euros de l'heure tout en admettant que les parties étaient convenus verbalement d'un taux horaire de 220 euros et de quatre heures de travail'; il ajoute que M. Z était d'accord pour reconnaître qu'il y avait une difficulté pour recouvrer la TVA qu'il estimait avoir trop payée.
A l'audience, les parties se sont expliquées et ont été invitées éventuellement à présenter des observations sur l'avis du président du conseil national des barreaux sur la compétence du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse. Au cours du délibéré aucune des parties n'a adressé de note sur ce point.

MOTIFS
- sur la forme
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours ; celui-ci sera en conséquence déclaré recevable.
- sur le fond
A défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
La compétence du bâtonnier de Grasse pour statuer sur la fixation des honoraires de Me Y à la demande de ce dernier telle qu'exposée dans la note du président du conseil national des barreaux remise à l'audience en raison de la qualité d'avocat communautaire du requérant est justifiée par l'article 21.2.4 du Règlement Intérieur National qui intègre le code de déontologie des avocats européens du C.C.B.E. et n'est pas contestée par les parties.
M. Z a consulté Me Y en sa qualité de spécialiste du droit fiscal'; les parties ont eu un entretien d'une heure environ le 19 juillet 2010 puis ont poursuivi les échanges par courriers électroniques en raison de la plus grande complexité que perçue initialement des facturations et de la chaîne des relations commerciales avec émission de plusieurs factures, ce qui n'était pas apparu initialement à l'avocat mais seulement après l'envoi de pièces par M. Z le 20 juillet et leur analyse.
Compte tenu de ce qui a été alors annoncé par Me Y à savoir la réalisation de 4 heures de travail facturées au taux horaire de 220 euros et de sa justification en fait, au regard de la spécialisation non contestée de l'avocat en droit fiscal, d'une part et des échanges de courriels argumentés ayant nécessité une analyse préalable des documents remis après l'entretien jusqu'à la rupture des relations d'autre part, la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'il a fixé les honoraires à 880 HT, par des motifs pertinents qu'il convient en outre d'adopter.
En effet, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a donc tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci.
M. Z qui n'a rien payé spontanément et qui se reconnaît au moins partiellement débiteur n'est pas fondé à prétendre avoir été "'harcelé'" par son créancier qui a pu sans faute hésiter sur la forme de la procédure à entreprendre pour le recouvrement de ses honoraires.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contestation d'honoraires,
Déclarons le recours recevable,
Confirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse en date du 4 juillet 2012,
Condamnons M. Z aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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